Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 5
Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
Le juge administratif rappelle qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant […] les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. « Or dans cette affaire, […]
Lire la suite…Or vous jugez, sur le fondement de l'article R. 124-14 du code de la construction et de l'habitation, que les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il est fait expressément référence, […] n'a pas à être précédé de la […] consultation de la commission de sécurité compétente, comme l'impose l'article R. 123-22 pour les établissements de la première à la quatrième catégories (11 mars 1988, ministre de l'urbanisme et du logement c/ L..., […] Votre décision n° 417631 du 22 novembre 2019, mentionnée aux tables sur un autre point, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M me G, demeurant XXX, M me W AA, […] M. AD AE, XXX, M. et M me Q R, demeurant XXX, M. […] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis de construire délivré à la société « Le Foyer du toit familial » méconnaît les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitat, aux termes desquelles « Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente », ces dispositions ne s'appliquent, ainsi qu'il ressort de la lettre de l'article R. 123-1 du même code qu'aux établissements classés comme établissements recevant du public, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ; que, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, (), est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, […] L. 123-1 et L. 123-2. […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-19-19 ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 « . Aux termes de l'article R. 11-19-22 du même code, […]