Infirmation partielle 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. sb, 26 janv. 2012, n° 09/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/04085 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 11 juin 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RHODIA PI CHALAMPE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, SA SOGECOFA |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2012/229
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 09/04085
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SAS C PI CHALAMPE, prise en la personne de son Président,
XXX
Représentée par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur K J, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de I
SA F, représenté par son PDG, non comparant
Beaulieu
XXX
Représenté par Maître Daniel MONHEIT remplacé par Maître Thibault MAI, avocats au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN venant aux droits de la CPAM de I, prise en la personne de sa Directrice, non comparante
XXX
68100 I
Représentée par Madame NEANT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur K J, qui est né en 1964, a été embauché le 22 février 2000 par la SAS F en qualité de mécanicien monteur chef d’équipe.
Il a été victime d’un grave accident du travail le 25 avril 2001 à 17h15 alors qu’il effectuait dans les locaux de la SAS C PI CHALAMPE, dans le cadre d’un contrat de prestations de services souscrit par son employeur, une intervention de maintenance sur une cuve de lavage servant à la fabrication d’un produit chimique, l’hexaméthylène-diamine (HMD) qui a notamment pour composant l’hydrogène qui est un gaz hautement explosif.
Monsieur J et deux autres salariés de son entreprise devaient en l’occurrence ouvrir un trou d’homme, installé en novembre 2000, pour procéder à un examen visuel de l’intérieur du laveur, qui avait été vidé le matin même, mais une ou deux minutes après l’ouverture de ce trou une explosion s’est produite et Monsieur J a été projeté en arrière à travers le bardage de l’usine, faisant une chute de plus de trois mètres sur des tuyauteries horizontales qui l’ont arrêté.
Le certificat médical initial indiquait que l’explosion et la chute avaient provoqué des brûlures sur 30 % de son corps, un traumatisme cranio-facial et une fracture de l’avant-bras gauche.
Monsieur J a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2001 et son accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 26 avril 2001 au 30 novembre 2002, de même qu’une rechute du 4 août 2003 au 31 janvier 2006, période au cours de laquelle il a de nouveau dû être hospitalisé à trois reprises.
Par décision du 23 novembre 2007, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité a fixé son taux d’IPP à 50% et il a bénéficié d’une rente à compter du 6 février 2006.
Le 24 avril 2003, Monsieur J a demandé à la CPAM de I la mise en 'uvre de la procédure destinée à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après une enquête administrative favorable, la SAS F a refusé la tentative de conciliation amiable, n’entendant pas reconnaître sa faute, ce dont la Caisse a avisé son assuré qui a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN le 4 janvier 2005 d’une demande dirigée à la fois contre son employeur et la société C.
Par jugement en date du 11 juin 2009, le Tribunal a dit que l’accident du travail de Monsieur J avait été dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice C PI CHALAMPE et que l’employeur de Monsieur J, la SAS F, était responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable, sans préjudice de l’action qu’il pouvait exercer contre l’auteur de cette faute, et devait voir imputer le coût de l’accident du travail à son compte employeur.
Il fixait au maximum la majoration de rente d’accident du travail bénéficiant à l’assuré et il ordonnait avant dire droit une expertise confiée au Docteur D afin de déterminer les différents chefs de préjudice.
La SAS C PI CHALAMPE a interjeté appel le 12 août 2009 et, développant à la barre ses conclusions visées le 1er avril 2010, elle sollicite à titre principal que les demandes de Monsieur J soient déclarées irrecevables à son encontre car elle n’est pas son employeur et échappent à la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, subsidiairement qu’il soit dit qu’il n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur et à titre infiniment subsidiaire qu’il soit dit que la SAS F est seule responsable des conséquences de l’accident conformément au contrat de prestations de service, que cette société n’aura pas d’action récursoire à son encontre et que la CPAM soit déclarée irrecevable pour tout recours à son encontre, en faisant valoir en substance que :
' n’étant pas l’employeur de Monsieur J, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui est liée au contrat de travail, est irrecevable à son encontre, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant en l’occurrence assimilé à tort la situation de sous-traitance à du travail temporaire pour considérer que C se serait substituée à l’employeur en ce qui concerne la sécurité au travail ;
' l’accident de Monsieur J a donné lieu à une enquête de gendarmerie, au cours de laquelle une expertise technique a été réalisée par Monsieur A et Monsieur B, lesquels ont conclu à un niveau élevé de sécurité au sein de l’usine et à la présence non prévisible d’hydrogène dans l’appareil, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute, l’origine de l’explosion restant au demeurant indéterminée ; par ailleurs aucune infraction n’a été relevée, la procédure ayant été classée sans suite ;
' elle est liée à la SAS F par un contrat de prestation de services en date du 8 décembre 1997, aux termes duquel les mesures d’hygiène et de sécurité sont de sa seule responsabilité, de même que les dommages de toute nature pour lesquels elle devait souscrire une assurance et la commande du 21 mars 2001 concernant les travaux de maintenance effectués par Monsieur J stipulait que H doit respecter les procédures et consignes générales d’intervention des prestataires de service de l’usine de CHALAMPE et employer sur le chantier du personnel compétent en respectant les règles du site en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 20 septembre 2010, la SAS F conclut au débouté des prétentions de Monsieur J et de la société C PI CHALAMPE et demande leur condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle forme subsidiairement un appel en garantie contre la société C PI CHALAMPE, en soutenant, après avoir rappelé longuement les constatations de l’expertise technique, que :
' les experts ont relevé que les trois salariés de la société avaient la formation requise à la sécurité chimique et avaient plusieurs années d’expérience, qu’aucune erreur humaine directe n’avait été à l’origine de l’accident, un agent de maîtrise de la société C, qui supervisait les opérations, ayant émis un ordre de travail très précis pour les opérations des sous-traitants, qui avait en l’occurrence été respecté, que l’accident a été essentiellement du à une erreur de conception du trou d’homme qui a permis à l’azote contenu dans la cuve de s’échapper pour être remplacé par de l’oxygène qui a formé un mélange explosif au contact de l’hydrogène et par la présence en principe imprévisible d’hydrogène qui aurait pu être détectée par un appareil adéquat dont la cuve n’était pas équipée, soit des faits imputables à C ;
' elle même n’a commis aucune faute dans sa prestation de maintenance, la conception de l’appareil ayant été de la responsabilité de C ou du sous-traitant qui a installé le trou d’homme, de sorte que C ne peut se retrancher derrière le contrat liant les deux sociétés pour échapper à son éventuelle garantie.
Reprenant à la barre ses conclusions entrées au greffe le 10 novembre 2010, Monsieur K J demande la confirmation du jugement entrepris, que lui soit alloué une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice, que sa rente soit majorée au taux maximal et que les deux sociétés C et F soient condamnées à lui payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en expliquant pour l’essentiel que :
' l’expertise a mis en lumière divers manquements de C et de H dans une certaine mesure, ainsi si le protocole de maintenance avait été suivi, des précautions importantes auraient dû être prises compte tenu de la nature de l’opération, qui était en l’occurrence réalisée pour la première fois par suite de la modification de l’installation ;
' l’employeur a failli aux obligations de sécurité au travail mises à sa charge par le Code du travail et aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale la faute inexcusable peut être commise par l’employeur ou la personne qu’il s’est substitué dans la direction ;
' il estime en l’occurrence que la société C en tant qu’entreprise
utilisatrice s’est substituée à son employeur à l’instar de l’entreprise utilisatrice en matière de travail temporaire et ce d’autant plus que l’opération de nettoyage s’est passée sous le contrôle d’un agent de C ;
' le rejet de responsabilité de C sur H et inversement ne le concerne pas et il n’a lui même commis aucune faute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN, venant aux droits de la CPAM de I indique s’en remettre à la sagesse de la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Au fond
' sur la recevabilité de l’action dirigée par Monsieur J contre la
SAS C PI CHALAMPE et de l’action en garantie dirigée par la SAS F contre cette même société :
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable ne peut être que le fait de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, ces substitués devant s’entendre, selon une jurisprudence constante, de préposés de l’employeur qui se sont vus déléguer par lui un pouvoir de direction, dont la charge d’assurer la sécurité des salariés placés sous leurs ordres.
En l’espèce, il est constant que l’employeur de Monsieur J au moment de son accident du travail était la SAS F, au sein de laquelle il exerçait un emploi de chef d’équipe.
S’il intervenait dans les locaux de la SAS C PI CHALAMPE dans le cadre d’un contrat cadre de prestations de service liant cette société à la SAS F, il n’était pas pour autant « mis à la disposition » de cette société, puisqu’il restait sous la subordination de son employeur, et il n’y avait pas lieu à « analogie » avec une entreprise utilisatrice dans le cadre de l’exécution d’une mission de travail temporaire.
Le contrat de prestations en question stipule en effet que le personnel de l’entreprise extérieure intervenant pour l’exécution de travaux résultant d’un bon de commande ou de travail est placé sous l’autorité exclusive de son chef de chantier et ne peut en aucun cas faire état d’une quelconque subordination à l’égard de M-N O, ancienne dénomination de C.
Ce contrat précise aussi que l’entreprise extérieure doit faire son affaire personnelle du respect, à l’égard de ses salariés, de la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail pour l’exécution des travaux objets de ce contrat et notamment fournir les matériels de sécurité collectifs et individuels nécessaires à la réalisation des travaux, sous réserve pour M-N de fournir certains matériels liés à des risques chimiques particuliers.
Il indique encore que, compte tenu des risques particuliers liés à l’industrie chimique, l’entreprise extérieure doit s’engager à faire un effort particulier sur l’information et la connaissance par son personnel des dangers spécifiques et des conditions d’hygiène et de sécurité propres au site et à cette fin fournir divers documents concernant ce personnel, notamment un certificat d’aptitude médicale, une
attestation de formation aux risques chimiques et chaque jour une liste nominative des salariés présents sur le chantier, le nom du responsable de l’équipe ou le type de contrat de travail des salariés.
Même si Monsieur J n’a pas été partie à ce contrat, il était concerné par ses dispositions en qualité de préposé de la SAS F, son employeur ayant accepté dans le cadre de ses rapports avec son donneur d’ordre pour les prestations de conserver son plein pouvoir de direction sur ses salariés ainsi que la charge de son obligation de sécurité de résultat.
Par conséquent, même si un agent de maîtrise de C était présent le jour de l’accident pour contrôler au vu d’un ordre de maintenance établi à cette fin l’exécution de la prestation par les trois salariés de la société F, dont Monsieur J, ce dernier ne s’est pas pour autant trouvé placé sous l’autorité de cet agent et de la SAS C, qui n’était pas son employeur, sauf pour lui à prouver qu’il y aurait eu transfert de son contrat de travail à cette société, ce que n’envisageait pas le contrat de prestations, ou que cette société aurait été son co employeur.
En l’occurrence, Monsieur J n’avance aucun élément permettant de caractériser un contrat de travail entre lui et la SAS C, dont l’existence d’un lien de subordination qui aurait permis à cette société de lui donner des ordres et de le sanctionner disciplinairement s’il ne s’était pas conformé à ces ordres.
Comme l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale précité ne permet de retenir une faute inexcusable que dans les rapports d’un salarié avec son employeur ou les préposés de ce dernier, l’action en reconnaissance de cette faute inexcusable dirigée par Monsieur J contre la SAS C PI CHALAMPE est donc irrecevable.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé pour avoir néanmoins accueilli les demandes formées par Monsieur J contre la SAS C, alors qu’elles échappent à la compétence des juridictions de sécurité sociale, en considérant à tort cette entreprise comme une entreprise utilisatrice de main d’oeuvre et non comme simple donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
L’appel en garantie de la SAS F contre la SAS C PI CHALAMPE doit aussi être déclaré irrecevable, car cette action, quel que soit son fondement, aucune précision n’ayant été apportée par F sur ce fondement si ce n’est qu’elle invoque une erreur de conception de l’installation, échappe également à la compétence des juridictions de sécurité sociale.
Une action en responsabilité civile a d’ailleurs déjà été introduite par la SAS F contre la SAS C PI CHALAMPE devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de I sur le fondement de l’article 1384, al 1 du code civil.
' sur la faute inexcusable de la SAS F
La Cour rappelle que commet une faute inexcusable l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de l’expertise technique réalisée par Messieurs A et Y à la demande de la Gendarmerie venue enquêter sur place après l’accident de Monsieur J que :
' la synthèse du HMD comporte une phase critique durant laquelle il y a production d’hydrogène actif, qui est un gaz éminemment explosif dans certaines conditions de température et de pression, mais surtout de proportion avec l’oxygène de l’air ;
' la société C avait identifié dans ses documents de travail au chapitre « sécurité » un risque d’inflammabilité de cet hydrogène, mais ce risque n’était pas répertorié pour le laveur M E car celui-ci est maintenu sous un nuage d’azote en continu qui a pour fonction d’éliminer l’hydrogène qui pourrait être responsable d’une inflammation par le nickel résiduel pouvant se trouver dans cette cuve et d’éviter ainsi le risque d’explosion qui accompagne en général son inflammation dans une enceinte fermée ;
' l’opération effectuée par les trois salariés de la société F, sous le contrôle de Monsieur X, salarié de C, consistait à ouvrir le trou d’homme qui avait été nouvellement installé sur le côté du laveur, afin de procéder à un examen visuel de l’intérieur pour déterminer l’origine des bouchages récents dans des canalisations d’évacuation du laveur qui faisaient soupçonner des dépôts de nickel ;
' le laveur n’était plus sous eau mais restait fermé sous atmosphère d’azote et les éventuels dépôts de nickel devaient y rester humides ;
' si les salariés de F ont eut beaucoup de mal pour ouvrir le trou d’homme, car les tiges filetées qui le maintenaient fermé étaient trop grosses pour les trous qui devaient les recevoir, l’explosion, dont les témoins s’accordent à dire qu’elle a été de faible intensité, ne s’est produite qu’une à deux minutes après l’ouverture du trou, alors que Monsieur J se trouvait dans l’axe du trou pour procéder comme prévu à un examen visuel des parois internes du laveur,
' le seul produit inflammable susceptible d’avoir créé une atmosphère explosive avec l’air est l’hydrogène produit par l’activation du catalyseur nickel de Z, l’une des phases de la synthèse du HMD effectuée dans le réacteur M G situé au dessus du laveur M E ; ce réacteur M G est muni d’un détecteur d’hydrogène, mais pas le laveur qui est maintenu sous azote pour éliminer l’hydrogène ;
cependant il restait nécessairement de l’hydrogène dans le laveur, en faible quantité voisine de la limite inférieure d’inflammabilité de 4% en volume, compte tenu de la faiblesse de l’explosion, lequel gaz est très léger et n’a pu s’échapper à l’ouverture du trou en raison de son emplacement, mais du fait de cette ouverture l’azote contenu dans la cuve a en partie été remplacé par de l’oxygène et c’est alors le mélange hydrogène-oxygène qui, dans le milieu confiné du laveur, a provoqué l’explosion avec l’aide d’un point chaud, dont l’expert retient qu’il a sans doute été le nickel de Z qui est pyrophorique, soit s’oxyde avec l’air avec formation de particules incandescentes qui sont une source connue de l’inflammation de l’hydrogène ;
'le mélange devait avoisiner les 4,5 % d’hydrogène dans l’air du laveur, soit une très faible quantité d’hydrogène, suffisante pour produire l’énergie d’explosion pour renverser un homme, mais insuffisante pour provoquer la combustion de l’hydrogène, d’où l’absence d’incendie après l’explosion, ou une détonation qui aurait détruit le laveur et sans doute tué les trois ouvriers présents ;
' les experts ont émis l’hypothèse que cette faible quantité d’hydrogène, dont la présence n’était pas prévisible en raison de la fermeture de toutes les arrivées possibles de ce gaz « reconnu dangereux, mais difficile à arrêter en raison de sa diffusion extrêmement facile » est probablement venue du réacteur M G qui était la seule voie possible, estimant que la réaction n’était peut-être pas terminée lorsque le contenu de ce réacteur a été versé dans le laveur, sans que la présence d’hydrogène n’ait été détectée ; ils soulignent cependant que C avait prévu la possibilité d’atmosphère explosive dans le laveur M E puisqu’il était maintenu sous atmosphère inerte d’azote, mesure qui a été mise en échec par la mise en place du trou d’homme sur le côté du laveur qui a permis que l’azote s’échappe et soit remplacé par l’oxygène de l’air ;
' ce trou d’homme n’a en l’occurrence donné lieu à aucune validation après son installation, C n’ayant ni vérifié la qualité des tiges filetées du système de fermeture, ni validé l’absence d’hydrogène ou de combustion possible du nickel sur des quantités pilotes avant la première mise en service du laveur ; le laveur était en l’occurrence considéré à tort comme situé en dehors de la zone explosive où l’hydrogène pouvait être présent et la validation aurait permis de se rendre compte du risque supplémentaire induit par la position du trou ;
' C avait négligé la pose d’un détecteur d’hydrogène dans le laveur M E et l’absence de rambarde de sécurité devant le trou d’homme, alors que le bardage de l’usine était très léger, a contribué à aggraver le préjudice de Monsieur J.
Les conclusions de cette expertise n’ont été contredites ni par le rapport d’expertise interne de la société C, qui a aussi retenu comme cause la plus probable de l’explosion la présence d’un comburant, l’oxygène de l’air, d’un combustible, le plus vraissemblablement l’hydrogène, dont plusieurs sources possibles ont été étudiées, et d’une source d’inflammation, avec là encore plusieurs hypothèses, ni par le compte rendu fait de l’accident devant le CHSCT.
Il ressort en l’occurrence de ce compte rendu que la société C a identifié et mis en 'uvre une série d’actions obligatoires avant de remettre en service l’installation, notamment la création de fiches de niveau 1 sur les risques liés à la présence d’hydrogène, preuve qu’elle a appréhendé le risque mais seulement a posteriori.
La Cour retient alors de tous ces éléments qu’il existait un risque certain lié à l’opération à laquelle la SAS F avait affecté ses salariés, tenant d’une part à la nature même des appareils dont ils devaient assurer la maintenance, qui servaient à un processus de fabrication dont la phase critique mettait en 'uvre de l’hydrogène, un gaz hautement explosif, d’autre part à la nouveauté de l’intervention, puisque c’était la première fois que la maintenance du laveur se faisait par le trou d’homme récemment installé et non plus, comme cela ressort aussi du rapport d’expertise, par le haut de cet appareil, ce qui supposait une dépose de son couvercle.
Ce risque était nécessairement connu de l’employeur de Monsieur J, essentiellement le risque chimique, puisque, toujours aux termes du rapport d’expertise et aussi au vu des documents produits par la SAS F, la société C formait régulièrement tant ses salariés que ceux de ses sous-traitants à ce risque.
Il ressort notamment de compte rendus de réunions de sécurité effectuées sur le site de C par les salariés de F fin de l’année 2000 que le HMD était décrit comme un produit dangereux, qu’il fallait être vigilant à l’ouverture lors de l’arrêt des lignes et qu’il pouvait rester du produit dans les lignes, et que la SAS F avait elle même organisé une réunion le 11 avril 2001, soit peu avant l’accident, sur le thème général « Les produits dangereux : le mélange des produits, rappel des risques. »
Par ailleurs, le contrat de prestations de service liant C et F faisait expressément référence aux dangers spécifiques et aux conditions d’hygiène et de sécurité propres au site, exigeant que les salariés de F justifient d’une attestation de formation aux risques chimiques que possédait en l’occurrence Monsieur J.
La SAS F ne peut dès lors plaider qu’elle n’aurait pas eu conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, qui était en l’occurrence quasi permanent, en se déchargeant de sa responsabilité sur la société C, alors qu’elle seule était tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers son personnel.
Nonobstant ce risque chimique lié à la nature même de la production de l’usine de CHALAMPE, aggravé en l’espèce par le fait que l’intervention demandée était une première opération de ce genre sur un trou d’homme nouvellement installé, la SAS F n’a rien entrepris pour garantir la sécurité de ses salariés lors de cette intervention.
Il ne ressort en effet d’aucun document produit par elle aux débats qu’en dehors d’un règlement de sécurité dressant une liste de manière générique des risques possibles, des mesures de prévention à appliquer et de comptes rendus succincts portant sur des formations générales prodiguées soit par elle-même, soit par C, dans des domaines très variés (balisage, vigilance avec les engins, risque de chutes, port de charges lourdes, équipements de sécurité, environnement, circulation dans l’usine, rappel des risques électriques, incendie, ordre et hygiène des locaux…) ou quelques consignes particulières concernant l’arrêt de la ligne HMD, restant de l’ordre du général, la SAS F ait pleinement appréhendé le risque spécifique lié à cette opération particulière et mis en 'uvre les mesures nécessaires pour l’éviter.
En l’espèce, l’employeur aurait dû pour le moins s’enquérir auprès de C des conditions dans lesquelles allaient devoir intervenir ses salariés, notamment des éventuels risques chimiques ou autres encourus et des précautions à envisager pour cette première intervention, et non, comme cela a été le cas en l’espèce, se fier à la seule fiche de travaux éditée par C qui, pour l’opération 40, celle concernée par l’accident, ne prévoyait aucune consigne spécifique de sécurité.
Cette précaution s’imposait d’autant plus en l’espèce que comme l’expertise l’a montré, C n’avait entrepris aucune validation du trou d’homme après son installation, à savoir ne s’est pas interrogée sur les éventuelles conséquences du changement de position de l’accès au laveur, qui créait un risque certain de mélange de l’air ambiant avec l’hydrogène pouvant être contenu dans cet appareil, dont la présence ne relevait pas de la seule hypothèse, puisque l’atmosphère d’azote avait été prévue pour éliminer le danger d’explosion créé par ce gaz, ou encore a négligé, malgré sa connaissance de ce risque explosif, cette mesure élémentaire de prudence d’installer un détecteur d’hydrogène sur le laveur.
La faute inexcusable de la SAS F est en conséquence établie.
Le jugement entrepris qui a attribué cette faute inexcusable à la SAS C PI CHALAMPE sera infirmé pour que cette faute soit imputée à l’employeur de Monsieur J.
Il sera confirmé en ce qu’il a dit que la SAS F responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente de Monsieur J, avec avance à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I, qui pourra récupérer cette avance sur l’employeur, et ordonné une expertise pour l’évaluation des préjudices du salarié.
Il sera complété en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de provision de Monsieur J, qui réclamait déjà le même montant de 20.000 euros, qu’il y a lieu de lui accorder compte tenu de l’importance du préjudice subi telle qu’elle ressort d’ores et déjà des éléments médicaux versés aux débats.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur J à la charge de la SAS F une somme de 1.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur K J le 25 avril 201 a été dû à la faute inexcusable de la SAS C PI CHALAMPE ;
Statuant à nouveau et complétant ce jugement ,
DECLARE IRRECEVABLES l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable formée par Monsieur K J contre la SAS C PI CHALAMPE et l’action en garantie dirigée par la SAS F contre la SAS C PI CHALAMPE ;
DIT que l’accident du travail de Monsieur K J a été dû à la faute inexcusable de la SAS F ;
ACCORDE à Monsieur K J une provision de 20.000 € (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice, cette somme devant être avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAUT-RHIN qui pourra la récupérer auprès de la SAS F ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
CONDAMNE la SAS F à payer à Monsieur K J une somme de 1.000 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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