Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Monsieur [M] [P], né le 27 Août 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 1], représenté par M e Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES […] — qu'en l'absence de clause contractuelle stipulant des pénalités du fait de la livraison tardive du bien immobilier, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R232-7 du code de la construction et de l'habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle.
[…] Se fondant enfin sur les dispositions de l'article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, ils évaluent le préjudice causé par un retard de livraison de sept mois à la somme de 8 550 euros sur la base d'une indemnité de 57 euros par jour.
[…] Cette clause, conforme aux dispositions d'ordre public prévues par l'article R232-7 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, doit trouver application. Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande concernant la somme de 4.634,86 € correspondant aux intérêts calculés par la demanderesse pour la période du 27 mai 2011 au 31 décembre 2012 car aucun décompte n'est produit et le mode de calcul n'est pas explicité, mais il sera dit que la somme de 24.394 € produira intérêts au taux de 1 % par mois, 15 jours après le 12 mai 2011, soit à compter du 27 mai 2011.
Les enjeux juridiques se révèlent alors délicats : quid de la validité du contrat au regard du Code de la construction et de l'habitation (CCH) ? Le maître d'ouvrage peut-il retenir le paiement final ? Qu'advient-il des garanties légales en l'absence de procès-verbal de réception ? Les précisions ci-après, notamment au regard de l'article L. 232-1 du CCH et de sa doctrine, […] prévues à l'article L. 232-1, sont particulièrement contraignantes : Désignation du terrain (art. […] R. 232-3 CCH) : mention de l'adresse, […] Consistance et caractéristiques de l'ouvrage (art. R. 232-4 CCH) : via une notice descriptive annexée, analogue à celle de l'article R. 231-4 CCH ; Prix convenu, ferme et définitif, […]
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