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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 févr. 2024, n° 22/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTJS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Avril 2022 par M. [M] [E]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me [H] [V] – [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Septembre 2023 renvoyée contradictoirement au 04 décembre 2023 ;
Entendu Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS représentant M. [M] [E],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Déféré selon la procédure de comparution immédiate le 12 septembre 2021 des chefs de participation à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits provenant d’infractions liées aux stupéfiants, M. [M] [E], de nationalité française, a été placé le même jour sous mandat de dépôt et écroué à la maison d’arrêt de Fresnes, son placement en détention jusqu’à l’audience au fond du 14 octobre 2021 ayant été maintenu par décision du tribunal judiciaire rendue en son absence le lendemain 13 septembre.
Par arrêt rendu le 12 octobre 2021, la cour d’appel de Paris infirmant un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 septembre 2021 a ordonné sa mise en liberté au visa de l’article 396 du code de procédure pénale après avoir constaté qu’il n’avait pas comparu devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son placement en détention alors que son absence à l’audience du 13 septembre procédait d’une erreur et non d’un refus d’extraction de sa part.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel l’a relaxé des fins de la poursuite, cette décision étant devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel en date du 16 mars 2022.
Par requête en date du 14 avril 2022, M. [E] a demandé au premier président de la cour d’appel de Paris l’indemnisation de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête qu’il soutient oralement à l’audience, il sollicite :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 6 600 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de juger la requête recevable, et propose d’allouer à M. [E] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 4 300 euros au titre de son préjudice matériel, et de ramener à la somme de 1 000 euros le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de trente-et-un jours, et à la réparation du préjudice moral en retenant les éléments d’appréciation propres à la situation du requérant, et du préjudice matériel constitué par ses frais d’avocat à hauteur de la somme de 5500 euros.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [M] [E] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 14 avril 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé par l’article 149 du code de procédure pénale.
Sa demande est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 12 septembre au 12 octobre 2021, soit pour une durée de 31 jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [E] soutient avoir subi choc carcéral certain en ce qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération intervenue alors qu’il n’était âgé que de 20 ans. Il fait état des conditions de détention indignes sévissant au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3], notamment des mauvaises conditions d’hygiène, de l’insalubrité, de la surpopulation carcérale et des violences entre détenus, en s’appuyant sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et sur la jurisprudence administrative récente, cette situation avérée ayant aggravé son sentiment d’angoisse et son désarroi. Il souligne également que son état d’anxiété s’est trouvé considérablement aggravé par le fait qu’ayant été absent à l’audience du 13 septembre 2021 à l’issue de laquelle le tribunal avait cependant cru pouvoir maintenir sa détention, il ignorait les motifs de celle-ci, s’il avait été jugé ou condamné, et si oui et à quelle peine. Il invoque enfin son fort isolement en détention, alors que sa famille résidant en Guyane n’a pu lui rendre visite en détention et qu’il n’a pu non plus avoir de contacts téléphoniques avec elle compte tenu du coût des appels vers ce département, se trouvant ainsi privé en particulier de recevoir des nouvelles de son enfant.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général, après avoir rappelé les critères restrictivement admis pour l’appréciation du préjudice moral, estiment que doivent être pris en considération le jeune âge du requérant, son isolement et le choc carcéral fort d’une primo-détention, tout en soulignant, quant au contexte familial, que M. [E], tout en se disant domicilié en Guyane, a déclaré vivre en Belgique et n’avoir pas la charge de son enfant. Ils refusent en revanche qu’il puisse être tenu compte d’une aggravation liée à l’ignorance du cadre procédural qui justifiait l’incarcération, s’agissant du déroulement de la procédure judiciaire qui n’a pas à être apprécié dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 149 du code de procédure pénale. Enfin le procureur souligne que seules des considérations générales relatives aux conditions de détention à [Localité 3] sont exposées par M. [E], qui ne fait état d’aucune souffrance personnelle particulière qu’il aurait endurée de ce fait.
M. [E] s’est trouvé placé en détention pour la première fois à l’âge de 20 ans, au sein de l’établissement de Fresnes dont les conditions d’hébergement notoirement indignes, confirmées par le rapport du contrôleur général des lieux de privations de 2016 et ses recommandations datées de la même année ainsi que par des décisions du tribunal administratif de Melun de 2016, 2017 et 2018 qu’il verse aux débats, constituent un facteur aggravant sans qu’il ait à démontrer qu’il aurait subi des souffrances supplémentaires par rapport à celle que ne peut manquer d’éprouver toute personne vivant quotidiennement dans la promiscuité liée à la surpopulation, confrontée au manque d’hygiène, à l’insalubrité manifestée notamment par la présence de rats, cafards et punaises et à l’état de délabrement général des lieux, ce d’autant qu’il précise avoir dû partager les 9, 69 m2 de sa cellule avec un autre détenu.
Est exclue en revanche la réparation du préjudice causé par le déroulement de la procédure judiciaire.
Si l’isolement subi du fait de la coupure avec sa famille peut aussi être pris en considération, il doit cependant être observé que bien qu’il ait été soutenu à l’audience qu’il vivait en Guyane et était temporairement en voyage en Belgique, M. [E], dans la procédure, s’est dit domicilié chez sa mère mais résident en Belgique, et a donné une adresse chez une cousine à [Localité 4], l’arrêt ordonnant sa remise en liberté faisant par ailleurs mention d’un frère et d’une soeur établis en métropole. Son lien avec la Guyane apparaît ainsi moins fort et unique qu’il ne le soutient, et la coupure familiale, préexistante du fait du choix qu’il avait fait de quitter ce département, n’a été aggravée par la détention que du fait de l’impossibilité qui en est résulté, pendant un mois, de relations téléphoniques.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 7000 euros proposée par l’agent judiciaire de l’Etat.
— Le préjudice matériel
Le préjudice invoqué par le requérant tient aux frais d’avocat engagés en lien avec sa détention, notamment l’assistance de son conseil lors des audiences devant le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, la préparation et le dépôt de conclusions de remise en liberté, les déplacements en détention en préparation de l’audience devant la cour d’appel de Paris, demande au soutien de laquelle il produit une note d’honoraires détaillée en date du 1er novembre 2021 d’un montant total de 9600 euros TTC dont 6 600 euros TTC indemnisables au titre de la procédure de l’article 149.
L’agent judiciaire de l’Etat acquiesce au principe de l’indemnisation demandée mais en conteste le montant, d’une part quant aux lignes de la facture relatives à la préparation d’une audience sur demande de mise en liberté du 1er octobre 2021 et à l’assistance de M. [E] à cette audience, dont il n’y a trace nulle part dans le dossier, d’autre part quant à celles relatives aux visites en détention, dont il n’est pas justifié et dont le lien exclusif avec la détention n’est pas établi ; il propose donc de limiter à la somme de 4 300 euros la réparation à accorder au requérant de ce chef.
Le procureur général est sur la même ligne en ce qui concerne l’exclusion des visites en détention.
Il est sans contestation possible justifié des diligences détaillées figurant sur la facture produite pour ce qui concerne : le dépôt d’une demande de mise en liberté le 21 septembre 2021, facturée 300 euros ; la rédaction de conclusions pour l’audience fixée sur cette demande et l’assistance à celle ci le 24 septembre suivant, pour deux fois 1000 euros ; le dépôt d’une demande de mise en liberté et d’un appel du jugement de rejet du 24 septembre 2021, facturés 300 euros ; la rédaction de conclusions en appel et l’assistance à l’audience d’appel du 12 octobre 2021, pour 700 et 1000 euros, soit au total le montant de 4300 euros accepté par l’agent judiciaire de l’Etat.
Quant aux sommes facturées au titre de conclusions en vue d’une audience du 1er octobre 2021 et de l’assistance à cette audience, pour 500 et 1000 euros, en référence vraisemblablement à la demande de mise en liberté dont le dépôt au 27 septembre 2021 est justifié, M. [E] ne produit, pour confirmer le bien fondé de leur facturation, qu’un courriel de son conseil adressé le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal correctionnel, relatif à l’envoi de conclusions en pièce jointe, celles-ci notifiées, selon ledit courriel, dans la perspective d’une audience du lendemain. Quoique ces conclusions ne soient pas produites, ce document suffit à en établir l’existence, et le remboursement des honoraires relatifs à cette diligence sera accordé.
En revanche, à défaut de production d’une convocation à l’audience, du jugement qui aurait été rendu le 1er octobre 2021, et de la déclaration d’appel que le conseil de M. [E] n’aurait pas manqué de former sur celui-ci ne serait ce qu’à titre conservatoire, il n’est pas établi que cette audience ait effectivement eu lieu, et la demande de 1000 euros au titre de l’assistance portée au requérant à cette occasion ne peut être retenue.
Quant aux deux visites en détention facturées, l’absence de justification ne permet pas d’en mettre en doute l’effectivité, alors que le lien entre ces visites et la détention se déduit du dépôt successif et rapproché, dans un laps de temps restreint de deux demandes de mise en liberté. La facturation de 800 euros au titre de ce deux visites sera donc aussi retenue.
C’est donc la somme totale de 5600 euros ( 4300 + 500 + 800) qui sera allouée à M. [E] en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [E] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
— 7000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5600 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [M] [E] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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