Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 23/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1 ) la SAS PH MENUISERIES, SA MMA IARD, ASSURANCES, MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
R.G : 23/01736
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNAZ
1) [J] [B]
2) [R] [S], épouse [J]
c/
1) SAS. PH MENUISERIES
2) SA MMA IARD
3) SA MMA IARD
ASSURANCES
MUTUELLES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
1) Monsieur [B] [J], né le 18 avril 1983, à [Localité 6] (ARDENNES), de nationalité française, exerçant la profession de commerçant, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP SOLVEL – BARRUE),
2) Madame [S] [R], épouse [J], née le 16 septembre 1985, à [Localité 6] (ARDENNES), de nationalité française, sans emploi, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP SOLVEL – BARRUE),
INTIMEES :
1) la SAS PH MENUISERIES, société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° 810 726 208, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, plaidant
2) la SA MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LIEGEOIS),
3) la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LIEGEOIS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant plusieurs devis établis entre le 21 mars 2017 et le 8 février 2019, M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] ont commandé à la SAS PH Menuiseries la fourniture et la pose de portes, fenêtres et volets pour leur maison d’habitation située à [Localité 7] (Ardennes).
Se plaignant de défauts de conformité, de désordres et de l’apparition de moisissures dans leur habitation, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une demande d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 juillet 2020
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné la SAS PH Menuiseries à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
o 1 534,50 euros TTC au titre des divers désordres constatés,
o 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure,
o 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
o 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
— constaté que M. et Mme [J] restent devoir à la SAS PH Menuiseries la somme de 6 147,82 euros,
— ordonné la compensation réciproque des créances,
— débouté M. et Mme [J] et la SAS PH Menuiseries de leur demande de garantie formée contre la société MMA IARD,
— condamné la SAS PH Menuiseries à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS PH Menuiseries aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que la rémunération du sapiteur.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les déboute du surplus de leur demande d’indemnisation et de leur demande de garantie par la société MMA IARD,
Statuant à nouveau,
— condamner la société PH Menuiseries à leur payer les sommes suivantes :
o 2 685, 60 euros correspondant au montant de la VMC sur le fondement de l’obligation de conseil et d’information,
o 17 280 euros pour le préjudice de jouissance du 16 janvier 2021 au 16 janvier 2023 sur le fondement de l’obligation d’information et de conseil,
o 2 000 euros correspondant aux vêtements abimés par les moisissures,
o 5 000 euros en réparation du préjudice de santé de [P] [J],
o 6 010 euros pour les frais de déplacement de M. [J] sur son lieu de travail (domicile),
— dire et juger que la compagnie d’assurances MMA viendra en garantie du paiement de ces sommes,
— dire et juger que la compagnie d’assurances viendra en garantie du paiement des dépens,
— débouter la société PH Menuiseries de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— débouter la compagnie d’assurance MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société PH Menuiseries et la société MMA à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1231 et suivants du code civil et justifient le manquement de la société PH Menuiseries à son obligation de conseil en expliquant que le remplacement des menuiseries a eu pour effet de renforcer l’isolation de la maison, de sorte qu’en l’absence de ventilation mécanique, celle-ci est devenue un vase clos, sans renouvellement d’air, ce qui n’aurait pas dû échapper au professionnel.
Ils soutiennent que la société MMA garantit la SAS PH Menuiseries, tant au titre de la garantie décennale que du chef de sa responsabilité civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SAS PH Menuiseries demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [J] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— la déclarer bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à M. et Mme [J] les sommes suivantes :
o 900 euros HT au titre de la reprise de la porte de garage enroulable,
o 300 euros HT au titre de la reprise des joints des volets roulants,
o 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure,
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [J],
o 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la compensation entres les sommes qu’elle doit et le solde des travaux,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 6 147,82 euros au titre de son solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, date de la mise en demeure,
— infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de son appel en garantie contre la compagnie MMA,
Et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurances MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des moisissures de l’habitation, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle s’oppose aux demandes de réparation de M. et Mme [J] aux motifs que les désordres ne trouvent pas leur cause dans une malfaçon de sa part ou que ces derniers en sont les seuls responsables ou responsables à titre prépondérant.
Elle estime en outre que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ou qu’ils sont sans lien de causalité avec un quelconque manquement de sa part.
Subsidiairement, elle entend obtenir la garantie de la société MMA, en soutenant que les désordres sont de nature décennale et que la réception tacite est caractérisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. et Mme [J] recevable mais mal fondé,
— dire et juger que la garantie décennale ne s’applique pas,
— dire et juger que la responsabilité civile de la société PH Menuiseries est inapplicable en l’espèce,
— débouter tant M. et Mme [J] que la société PH Menuiseries de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elles,
— en conséquence, confirmer les dispositions du jugement attaqué les ayant mises hors de cause,
— condamner M. et Mme [J] solidairement entre eux à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Elles soutiennent que la responsabilité civile professionnelle couvre le responsable des dommages causés à autrui par le biais de son activité, qu’elle ne peut s’appliquer en l’espèce et que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies (absence de réception, désordres apparents, désordres ne relevant pas d’une telle garantie, la présence de moisissures relevant d’une action précontractuelle).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
Par message électronique du 29 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur l’analyse en perte de chance du préjudice invoqué par M. et Mme [J] du fait d’un manquement de la société PH Menuiseries à son obligation de conseil.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, M. et Mme [J] maintiennent leurs demandes en paiement en invoquant la perte de chance d’avoir un logement non insalubre, de pouvoir regagner leur logement rapidement, de ne pas avoir de problème de santé, de ne pas avoir à subir des frais kilométriques pour se rendre sur son lieu de travail, qu’ils imputent aux défauts d’information et de conseil de la société PH Menuiseries et à son inertie dans la procédure pour remédier à leur situation.
La société PH Menuiseries a maintenu ses prétentions par conclusions notifiées le 10 février 2025, soutenant qu’il n’est pas établi que si l’information avait été délivrée à M. et Mme [J], ces derniers auraient entrepris les travaux nécessaires. Elle estime qu’il est même sérieusement permis d’en douter puisque M. et Mme [J] sont informés du problème de ventilation générale de leur habitation depuis le 31 janvier 2020, date de l’expertise amiable, mais encore d’une probable aggravation du phénomène de moisissures en l’absence de mise en place d’un système de ventilation et qu’ils n’ont entrepris strictement aucune démarche pour remédier à cette situation. Elle en conclut que le manquement à l’obligation de conseil, si la cour devait estimer qu’il est caractérisé, ne pourrait donc conduire à aucune indemnisation.
La SA MMA IARD a notifié des conclusions le 11 février 2025 pour soutenir que la garantie décennale n’a pas vocation à réparer la perte de chance.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement pour solde de travaux :
M. et Mme [J] ne contestent pas devoir à la société PH Menuiseries la somme de 6 147.82 euros correspondant au solde des travaux. Le jugement est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2020 sur la somme de 3 000 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les désordres atteignant les huisseries :
La cour n’est pas saisie des chefs de jugement suivants, qui ne sont pas visés dans la déclaration d’appel de M. et Mme [J] et dont les sociétés intimées ne demandent pas l’infirmation : chefs du jugement condamnant la société PH Menuiseries à payer à M. et Mme [J] la somme de 100 euros HT pour la reprise du défaut sur la porte d’entrée, celle de 30 euros HT pour la reprise du carreau brisé lors des travaux et 65 euros HT pour la reprise des carreaux de faïence fissurés.
Les désordres qui ont donné lieu aux condamnations contestées par la société PH Menuiseries (rayure sur la porte de garage enroulable et occultation imparfaite des volets roulants) atteignent des éléments dissociables installés par adjonction sur l’ouvrage existant que constitue l’habitation de M. et Mme [J]. Ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Les désordres en cause relèvent donc de la responsabilité contractuelle du constructeur (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
L’expert judiciaire a relevé sur la porte de garage enroulable, une trace de frottement verticale bien marquée sur toute la hauteur de la porte en partie centrale et trois autres marques de même type et de moindre taille. Il explique que ces marques sur le tablier formé de lames en aluminium isolées résultent du frottement du coffre également en aluminium sur le tablier lors des man’uvres ouverture/fermeture.
La société PH Menuiseries soutient qu’il ne s’agit pas d’un défaut de pose.
Mais c’est elle qui a fourni et installé le volet et le coffre, ainsi que cela résulte de la facture P643/2018 du 11 juin 2018, de sorte que les constations de l’expert démontrent un manquement de sa part à son obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de désordres. Elle est donc tenue de réparer les conséquences de ces désordres.
L’expert préconise la mise en 'uvre d’un renfort de coffre et le remplacement du tablier abîmé, pour un coût estimé à 900 euros HT.
La société PH Menuiseries ne conteste ni la solution réparatoire conseillée, ni son évaluation.
Il convient donc de la condamner à payer à M. et Mme [J] la somme précitée de 900 euros HT, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant du second désordre touchant les huisseries, l’expert judiciaire indique que lorsque les volets roulants sont baissés, l’occultation n’est pas parfaite et le jour entre dans la pièce.
Il précise que selon le guide pratique édité par le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (juin 2016), le contrôle de la lumière diurne ou nocturne (occultation) est une notion difficile à interpréter car la perception du passage de lumière à travers un volet est éminemment fonction de chaque personne et de l’activité que l’on veut faire dans le local en question.
Il constate néanmoins que le mastic posé entre les coulisses et la baie est translucide, alors que la pose de mastic de couleur chêne (opaque) permettrait un bien meilleur contrôle du passage de la lumière et s’accorderait avec la teinte des volets roulants.
Quelle que soit la subjectivité de la perception de la lumière du jour par chacun, il résulte de ce qui précède que le joint posé par la société PH Menuiseries, tenue d’une obligation de résultat, ne permet pas aux volets de remplir au mieux leur fonction d’occultation. Sa responsabilité se trouve dès lors engagée envers M. et Mme [J].
L’expert propose de poser un mastic opaque après purge du mastic translucide sur l’ensemble des fenêtres, pour un coût estimé à 300 euros HT.
La société PH Menuiseries ne remet pas en cause cette estimation. Elle sera donc condamnée à payer 300 euros HT à M. et Mme [J], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les moisissures :
— La responsabilité de la société PH Menuiseries
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de conseil.
L’expert judiciaire a constaté des traces importantes de moisissures présentes dans toutes les pièces de la maison, ainsi que sur les vêtements dans les armoires. Il précise que le mobilier et les matelas sont également affectés (traces de moisissures, odeurs) et que ces traces évoluent de façon rapide.
Ce technicien a sollicité l’avis d’un sapiteur mycologue, qui a relevé la présence de deux genres de moisissures (Aspergillus versicolor et Aspergillus fumigatus) présentant des risques pour la santé.
L’expert judiciaire ajoute qu’au total, les surfaces affectées présentant des moisissures dépassent 40m², ce qui lui fait conclure que la maison est insalubre et présente un risque sanitaire important pour ses occupants. Il a conseillé aux occupants de quitter le logement dés que possible, sous deux semaines.
Il explique que le calfeutrement des fenêtres a été fait dans le respect des règles de l’art, sans passage d’air et que parallèlement, il n’existe pas de ventilation dans la maison, ni naturelle, ni mécanique, que ces conditions sont particulièrement favorables au développement des champignons et moisissures.
Compte tenu de la concomitance des faits, fin des travaux de pose des menuiseries et apparition des moisissures, en tenant compte de l’absence de ventilation de la maison et de l’absence de passage d’air par les menuiseries matérialisant l’unique modification majeure de l’isolation, il estime que la relation de cause à effet est démontrée.
La société PH Menuiseries invoque deux rapports d’expertise établis, l’un à sa demande par la société Ecobat et l’autre, à la demande de la société MMA, par le cabinet Saretec, pour soutenir que l’expert judiciaire a totalement occulté l’absence d’isolation du bâtiment et, de là l’existence de ponts thermiques, mais aussi le fait que le mur pignon orienté au nord est à saturation d’humidité et que M. [J] a traité l’intérieur de la cage d’escalier avec un produit non adapté à ce genre de désordres. Elle fait encore valoir que le cabinet Saretec estime que des mouvements d’air restent possibles par deux portes, non remplacées et que les deux ventilations naturelles (buanderie et salle de bain) rejoignant une douille unique en toiture sont inopérantes, outre le fait qu’un conduit de fumée présent dans le salon a été obstrué par un film plastique.
L’expert judiciaire a ainsi répondu à un dire de la société PH Menuiseries reprenant ces objections et observation : « Cet état des lieux est plutôt exact (excluant l’ouverture des combles « à tous vents »), il correspond à ce type de logement ancien n’ayant pas été rénové depuis plusieurs décennies. L’insalubrité avérée dans laquelle nous l’avons trouvé lors des opérations d’expertise s’est pourtant déclarée après l’intervention de PH Menuiseries, l’hygrométrie et la ventilation naturelle de cette maison ne généraient effectivement aucun désordre visible ».
Il apparaît ainsi que le développement des moisissures trouve sa cause dans la pose des menuiseries par la société PH Menuiseries, toutes choses étant égales par ailleurs au sein de l’habitation, à l’exception de la pose d’un enduit dans la cage d’escalier, qui ne peut suffire à expliquer l’apparition de moisissures généralisées dans l’habitation.
Loin de pouvoir arguer des défauts d’aération et d’isolation de la maison afin de s’exonérer de toute responsabilité, il appartenait au contraire à la société PH Menuiseries de tenir compte desdits défauts, qui n’étaient pas imprévisibles pour ce professionnel intervenant pour la réalisation de travaux de rénovation dans une maison qualifiée d’ancienne par l’expert, afin de conseiller à M. et Mme [J] de prévoir un système de ventilation.
La société PH Menuiseries estime encore que M. et Mme [J] sont seuls responsables de leur préjudice dans la mesure où elle leur a proposé d’intervenir à une époque où les moisissures étaient peu importantes, afin d’éviter l’aggravation du problème et qu’ils n’ont pas souhaité respecter leurs obligations contractuelles en retenant une somme importante du solde des travaux et ont engagé une procédure judiciaire au cours de laquelle les désordres se sont considérablement aggravés.
M. et Mme [J] s’étant plaints de l’apparition de moisissures par un courrier du 16 janvier 2020, il est exact que la société PH Menuiseries leur a proposé, par courrier du 31 mars 2020, auquel était joint le rapport d’expertise déjà cité de la société Ecobat, d’intervenir afin de procéder à la pose des entrées d’air sur les châssis installés au sein des pièces sèches.
Mais l’expert judiciaire indique que le fabricant a été interrogé sur la faisabilité d’une telle opération et l’a informé que cela n’était pas possible sur les menuiseries posées en façade avant. L’attestation produite par la société PH Menuiseries, établie par la société Cezam (fabricant des menuiseries), aux termes de laquelle « il était possible d’avoir des VMC (ventilation) sur la commande de châssis PVC référence [J] (') » ne permet pas de démontrer que la pose d’une telle ventilation était possible, non au moment de la commande, mais a posteriori.
Il ne saurait donc être reproché à M. et Mme [J] de ne pas avoir donné suite à une proposition de réparation qu’il était impossible de mettre en 'uvre, pas plus que d’avoir agi en justice pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
La solution proposée n’étant pas adaptée, il ne suffit pas, pour qu’il puisse être considéré que la société PH Menuiseries a pleinement rempli son obligation de conseil, que M. et Mme [J] aient été informés du problème de ventilation générale de leur habitation depuis le 31 janvier 2020, date de l’expertise de la société Ecobat, d’autant que cette information vient après la conclusion du contrat, la réalisation des travaux et même l’apparition des premiers désordres.
La société PH Menuiseries a donc manqué à son obligation de conseil et doit réparer les préjudices qui en résultent pour M. et Mme [J], sans pouvoir prétendre imputer une part de responsabilité à ces derniers.
— La réparation des préjudices :
Le préjudice résultant d’un manquement à une obligation de conseil s’analyse nécessairement en une perte de chance afin de tenir compte de la possibilité, invoquée par la société PH Menuiseries, que les créanciers de ladite obligation n’aient pas suivi les conseils, si ceux-ci leur avaient été dispensés.
La société PH Menuiserie estime que cette probabilité est importante en l’espèce en arguant de ce que M. et Mme [J] n’ont rien entrepris pour remédier à la situation et empêcher son aggravation après qu’ils ont été informés du non renouvellement de l’air dans leur habitation.
Cependant, ces derniers ont signifié, dès le mois de janvier 2020, à l’entrepreneur qu’ils entendaient que celui-ci supporte les conséquences des dommages causés (courrier du 16 janvier 2020, pièce n°15 de M. et Mme [J]). En outre, ils expliquent n’avoir pu entreprendre les travaux nécessaires, nécessairement plus onéreux que les dispositions qui auraient pu être prises ab initio pour éviter les désordres, par manque de fonds. Il ne peut donc être tiré aucune conclusion de leur attitude postérieure à l’apparition et à l’identification de la cause des désordres dans l’évaluation du taux de chance perdue.
Compte tenu de la relative modicité des travaux à mettre en 'uvre pour assurer le bon renouvellement de l’air de la maison au regard du coût total des travaux que M. et Mme [J] ont confié à la société PH Menuiseries (2 685,60 euros TTC pour une VMC double flux au regard d’une somme totale facturée de 30 763,62 euros TTC) et des conséquences prévisibles de l’absence d’aération, la probabilité que ceux-ci auraient suivi les conseils qui auraient dû leur être donnés en la matière peut être évaluée à 80%.
L’expert judiciaire évalue le coût d’élimination des moisissures à 4 327 euros TTC et celui de remise en état des embellissements à 21 522,51 euros TTC. La société PH Menuiseries ne fournit pas d’éléments contredisant ces évaluations. Le préjudice subi par M. et Mme [J] justifie donc l’allocation d’une somme de 20 679.61 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] demandent en outre l’allocation du coût de mise en 'uvre d’une ventilation double flux. Si, comme le tribunal l’a retenu, cette installation aurait été indispensable si la société PH Menuiseries avait rempli son obligation de conseil, de sorte que M. et Mme [J] auraient eu à en supporter le coût, ces derniers sont fondés à faire valoir que dans une réponse à un de leurs dires, l’expert judiciaire a précisé que, les fenêtres resteront désormais en place et que c’est donc le système de ventilation qui doit s’adapter aux menuiseries, ne résultant pas d’un choix volontaire et réfléchi des maîtres de l’ouvrage. Or le technicien ajoute qu’en ce sens, on peut introduire que la plus-value d’une ventilation double-flux (de l’ordre de 1 000 euros) pourrait être le résultat de l’absence de conseil et d’information de la part de PH Menuiseries.
Le préjudice de M. et Mme [J] doit donc être évalué à la somme de 800 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] invoquent un préjudice de jouissance en distinguant deux périodes : du 16 janvier 2020 au 16 janvier 2021, date de leur départ du logement, lié à la présence de moisissures, puis du 16 janvier 2021 au 16 janvier 2023.
Si, comme la société PH Menuiseries le fait valoir, l’expert qu’elle a saisi le 22 janvier 2020 ne fait pas état de la présence de moisissures, M. et Mme [J] évoquent l’apparition de moisissures, d’humidité et de papier peint décollé dans le courrier déjà cité du 16 janvier 2020.
L’expert judiciaire a constaté des traces importantes de moisissures présentes dans toutes les pièces de la maison ainsi que sur les vêtements dans les armoires lors de la première réunion d’expertise, le 23 novembre 2020. Il précise que ces moisissures se développent rapidement, mais l’étendue de la contamination dont il fait alors état implique nécessairement qu’elles sont apparues plusieurs mois avant ce constat.
La cour retiendra donc que M. et Mme [J] ont subi la présence de moisissures à leur domicile, à compter du 16 janvier 2020, ce qui leur a, d’évidence, causé un préjudice puisque toutes les pièces ont été touchées, ainsi que les vêtements, le linge et la literie, au point que leur habitation a été considérée comme insalubre par l’expert judiciaire. Le sapiteur mycologue fait pour sa part état d’une forte odeur de moisi en entrant dans la chambre de l’enfant du couple.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 2 400 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] indiquent qu’ils ont dû quitter leur maison à compter du 16 janvier 2021 et qu’ils sont hébergés depuis lors chez les parents de Mme [J] avec leurs trois enfants, à qui ils précisent verser 500 euros par mois à titre de participation aux frais de cet hébergement, alors qu’ils continuent de rembourser le prêt contracté pour l’achat de leur maison à hauteur de 477,53 euros. Ils produisent en ce sens un courrier et des attestations des parents de Mme [J].
La société PH Menuiseries produit, pour sa part, deux attestations de personnes tendant à démontrer que M. et Mme [J] et leurs enfants résideraient à leur domicile, mais ces attestations sont datées de 2024 et ne précisent pas la date des faits évoqués ou relatent des événements postérieurs à la période visée dans la demande de ceux-ci.
La privation complète de leur maison d’habitation pendant deux ans (durée visée dans la demande de M. et Mme [J]) doit être réparée en tenant compte de la somme que ceux-ci versent aux parents de Mme [J] (500 euros), qu’ils n’auraient pas eu à exposer en l’absence de manquement de la société PH Menuiseries. Il leur sera ainsi alloué la somme totale de 9 600 euros.
M. et Mme [J] demandent le paiement d’une somme de 2 000 euros destinée à remplacer les vêtements dégradés par la moisissure des 5 membres de la famille. Les préconisations de l’expert pour le nettoyage du logement ne sont pas transposables au nettoyage des vêtements et il ne peut être fait reproche à M. et Mme [J] de ne pas justifier que le nettoyage et la désinfection des vêtements auraient été insuffisants. La somme demandée est justifiée au regard du nombre de personnes composant le foyer. Le préjudice de M. et Mme [J] justifie donc l’allocation d’une somme de 1 600 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] demandent l’allocation d’une somme de 5 000 euros au nom et pour le compte de leur fils, [P], en faisant valoir que celui-ci présente des problèmes d’asthme depuis la fin de l’année 2020.
Cependant, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’ils figurent à la présente procédure, comme en première instance, non seulement en leur nom propre mais également en qualité de représentant légal de leur fils mineur. Leur demande ne peut donc qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
La découverte de l’insalubrité de leur maison et la nécessité de la quitter en peu de temps, ainsi que les problèmes de santé apparus chez leur plus jeune fils dans les suites d’une exposition à des moisissures (certificat médical, pièce n°36 de leur dossier) ont nécessairement causé un préjudice moral à M. et Mme [J]. Cette dernière produit d’ailleurs un certificat médical du 23 février 2021 indiquant qu’elle présente une anxiété réactionnelle impactant fortement sa santé psychologique et nécessitant la prise d’un traitement médical. Leur perte de chance de ne pas subir un tel préjudice sera réparée par l’allocation d’une somme de 2 800 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’étant établis chez les parents de Mme [J], M. et Mme [J] justifient par la production d’un extrait K bis que M. [J] a établi son commerce de véhicules d’occasion et de dépannage à son domicile et qu’il doit ainsi parcourir 9.4 kilomètres pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle et revenir. Ce préjudice justifie la condamnation de la société PH Menuiseries à lui verser, compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule (9 CV), la somme de 2 662.65 euros. En revanche, il n’est pas démontré qu’un ou des enfants de Mme [J] auraient été scolarisés dans la commune de leur domicile. Aucune somme ne peut donc leur être accordée au titre des déplacements pour l’école.
En conséquence, la SAS PH Menuiseries sera condamnée à payer à M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] la somme globale de 40 542.26 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance subie ensuite du manquement de celle-ci à son obligation de conseil.
Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s’opère compensation de plein droit entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.
— La garantie de l’assureur :
Ainsi qu’il a été précédemment dit, les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale.
M. et Mme [J] invoquent la garantie responsabilité civile souscrite par la société PH Menuiseries auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Cette dernière soutient que la responsabilité civile professionnelle couvre le responsable des dommages causés à autrui par le biais de son activité.
Mais les conditions particulières qu’elle produit ne fait pas apparaître que cette garantie se limitent aux tiers et n’inclut pas les clients de l’assuré.
Dans ces conditions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société PH Menuiseries.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, qui succombent, sont tenues aux dépens d’appel et leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme [J] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— condamne la SAS PH Menuiseries à payer à M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] la somme de 27 769,01 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à la moisissure, celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant le 16 janvier 2021, 3 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété
— déboute M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] de leur demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance après le 16 janvier 2021, au titre du coût d’installation d’une VMC et au titre du coût de remplacement des vêtements,
— déboute M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] de leur demande de garantie formée contre la société MMA IARD,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS PH Menuiseries à payer à M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] la somme globale de 40 542.26 euros en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de celle-ci à son obligation de conseil,
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société PH Menuiseries,
Condamne in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [B] [J] et Mme [S] [J] née [R] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société PH Menuiseries et les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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