Article R271-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R271-2-1
Article R271-4

Entrée en vigueur le 14 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 - art. 2

La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Entrée en vigueur le 14 octobre 2010

Commentaires12

1Diagnostiqueur immobilier
Institut National de la Propriété Industrielle · 30 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 271-4 et R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Diagnostiqueur immobilier
Institut National de la Propriété Industrielle · 16 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 271-4 et R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation et arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. […] arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; arrêtés issus des articles R. 1334-14 à 1334-29-9 du Code de la santé relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis, […]

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3La DGCCRF fait l'état des lieux des obligations professionnelles des diagnostiqueurs dans le secteur de l’immobilier et du logementAccès limité
Lexis Veille · 1 mars 2017
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Décisions31

[…] - Acte de M e FAURE, notaire à COLOMIERS, du 15/02/2013, publié le 06/03/2013, Volume 2013 P, numéro 2190.» […] 3 […] r. […] Nota. – CEFAA atteste que: ni la personne citée au premier alinéa de l'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n• 70-9 du 2janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. […] L.271-4 à -6, Art. R. 271-2. du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 novembre 2008, n° 06/15806

[…] D E P A R I S […] — condamner solidairement la CNEM et la société FONCIA GROUPE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] — que plus généralement, l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation n'interdit pas l'existence d'un lien entre le diagnostiqueur et le propriétaire ou son mandataire, […] Que le décret du 5 septembre 2006, entré en vigueur à compter du 1 er novembre 2007, codifié à l'article R.271-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, définit les conditions et modalités d'application de cet article ;

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[…] Télécopie : 03. 81. 32, 62. 25 […] Conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L. 271 -6 du […] Il devra également satisfaire aux dispositions du décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers, modifiant le Code de construction et de l'habitation (CCH, art. R. 133-1 à R. 133-7, R. 271-1 à R. 271-4) et également les articles L. 1334-2 et L. 1334-3 du Code de la santé publique.

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