Résumé de la juridiction
Action en decheance, action en responsabilite civile, en contrefacon de la marque figurative 1 361 389 et en concurrence deloyale
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OLIMPIC;JEUX OLYMPIQUES;OLYMPIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1361389 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits et services divers - papier et en particulier papier hygienique |
| Référence INPI : | M19980749 |
Sur les parties
| Parties : | LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS c/ GOMA CAMPS (SA, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le Comité national français olympique et sportif français, ci-après dénommé CNOSF, a fait assigner la société de droit espagnol GOMA-CAMPS aux fins de voir juger que la marque internationale semi-figurative OLIMPIC, ci-dessous représentée, déposés par société le 28 janvier 1986, pour une durée de 20 sous le n 499 888 pour désigner, en classe 16, la papier, en particulier le papier hygiénique, constitue une exploitation manifestement injustifiée des marques d’usage OLYMPIQUE ou JEUX OLYMPIQUES en application des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle constitue, de surcroît, la contrefaçon de la marque représentant les cinq anneaux olympiques qu’elle a déposée le 12 février 1976 et dont le dernier renouvellement a été effectué le 6 février 1996 sous le numéro d’enregistrement 1 361 389 pour désigner les produits et services des classes 1 à 42, et porte atteinte à sa dénomination sociale. Il sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la radiation de la marque dont est titulaire la défenderesse ainsi que la condamnation de celle-ci au payement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et à celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est gardien de la protection des emblèmes olympiques constitués notamment par les cinq anneaux olympiques ou le drapeau olympique, que tant au regard des dispositions légales qu’au titre de ses propres statuts, il défend, en France, tous les signes distinctifs du mouvement olympique et qu’il est, aux termes de la loi du 16 Juillet 1984, dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. La société GOMA CAMPS soulève l’irrecevabilité de la demande relative aux marques notoires JEUX OLYMPIQUES, OLYMPIQUE et à la représentation de la flamme olympique au motif que le CNOSF ne serait pas le titulaire des marques invoquées, celles-ci étant la propriété exclusive du Comité international olympique. Elle conclut également à la nullité de la marque n 1 361 389 qui constituerait une marque collective, la Charte olympique devant être assimilée, selon elle, à un règlement d’usage et que seul le CIO était donc en droit de déposer la marque litigieuse. Elle prétend, par ailleurs, avoir créé la logotype OLYMPIC entouré d’une couronne de laurier surplombée d’une flamme stylisée le 1er mars 1956 et disposer ainsi de droits acquis depuis cette date. Enfin, elle considère n’avoir commis aucun acte de concurrences déloyale et que le requérant ne peut invoquer une usurpation de sa dénomination sociale alors qu’il n’existe aucune situation concurrentielle entre l’association CNOSF et elle- même. Le CNOSF rétorque, d’une part, que l’article 17 alinéa 2 de la Charte olympique donne pour mission à chaque comité olympique de prendre dans son pays toute mesure pour interdire tout usage du symbole, du drapeau et de la devise ou de l’hymne olympique ainsi que des termes OLYMPIQUE et OLYMPIADES, et qu’en vertu de l’article 17-3 de la Charte, le CNO concerné peut requérir l’assistance du Comité international olympique
pour la protection des signes olympiques sur le territoire national, il s’agit d’une simple faculté de sorte qu’il a, en l’espèce, la capacité pour agir pour la protection des termes précités sur la fondement des droits qu’il tient de sa dénomination sociale que de ceux qui lui sont conférés par l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris. Il conteste, d’autre part, l’assertion selon laquelle la marque n 1 361 389 serait une marque collective de certificat alors qu’elle est sa propriété en France où il est seul habilité à l’exploiter ou à la concéder en licence et seul investi sur le territoire national de la mission d’organiser les Jeux Olympiques et d’en supporter solidairement le passif avec son comité d’organisation. Il estime qu’en raison de l’extrême notoriété de ce signe, la défenderesse ne peut arguer avoir déposé sa marque de bonne foi et considère qu’il est bien fondé à poursuivre l’annulation de la marque OLIMPIC sur le fondement des articles L.711-4 et L.714-3. Il soutient, enfin, que la défenderesse ne peut revendiquer aucun droit d’auteur sur les signes distinctifs du mouvement olympique qu’elle a usurpés. A titre subsidiaire, il sollicite, par conclusions signifiées le 4 septembre 1997, la déchéance de la partie française de la marque incriminée pour absence d’usage en France. La société GOMA-CAMPS, après avoir développé son argumentation précédente, conclut au rejet de la demande de déchéance. Elle demande au tribunal de prononcer la déchéance de la marque n 1 361 389 pour les produits « papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d’autres classes), papeterie ». Le CNOSF affirme que l’appréciation du caractère collectif ou Individuel de sa marque ne peut as faire qu’au regard de la loi du 14 Janvier 1991 et non de la loi du 31 décembre 1964 sur laquelle s’appuye la société GOMA-CAMPS. Il soulève l’irrecevabilité de celle- ci à réclamer le prononcé de la déchéance de sa marque dès lors qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ASSOCIATION CNOSF Attendu qu’aux termes de l’article 17-2 de la Charte olympique qui est la codification des principes fondamentaux, des règles et des textes d’application adoptée par la Comité international Olympique, chaque comité national olympique est responsable, à regard du Comité international olympique, des règles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 relatifs au symbole, au drapeau. à la devise à l’emblème et à l’hymne olympiques, et de leur texte d’application ; qu’il doit prendre des mesures pour interdire tout usage du symbole, du drapeau, de la devise ou de l’hymne olympique qui serait contraire à ces règles ou à leur texte d’application ; qu’il doit s’efforcer également d’obtenir la protection des termes « olympique » et « Olympiade » au profit du C.I.O.
Attendu que la qualité et l’intérêt à agir du CNOSF résultent de l’obligation contractuelle qui lui incombe, aux termes des dispositions susvisées, de poursuivre sur son territoire national la protection du terme « OLYMPIQUE » ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. II – SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE OLIMPIC Attendu que le CNOSF a sollicité, dans ses conclusions des 4 septembre 1997 complétées par des écritures du 24 avril 1998, le prononcé de la déchéance de la marque OLIMPIC au 28 décembre 1996 pour défaut d’usage sérieux, en France, pour les produits visés dans son enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que la période d’exploitation considérée s’étend donc du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996. Attendu que pour justifier d’une telle exploitation, la société GOMA-CAMPS verse aux débats des documents, pour la plupart rédigés en espagnol et non traduits, qui constituent soit des factures relatives à des produits dont on ignore la nature pour y être mentionnés en langue espagnole et antérieures, en tout état de cause, au 3 mai 1991, soit des prospectus publicitaires non datés ; qu’en l’absence de preuve de l’exploitation de la marque OLIMPIC en FRANCE du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 pour la papier et en particulier le papier hygiénique, il sera fait droit à la demande de déchéance des droits de la société GOMA-CAMPS sur la partie française de la marque OLIMPIC au 28 décembre 1996. III – SUR L’USAGE FAUTIF DE LA MARQUE OLYMPIQUE Attendu qu’aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que ces dispositions sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. Attendu qu’il est constant que la marque OLYMPIQUE est une marque ancienne de notoriété planétaire que le CNOSF exploite de façon continue pour l’organisation et la promotion des jeux. Attendu qu’en adoptant le terme OLIMPIC, qui constitue la reproduction par imitation très proche sur le plan visuel, et identique phonétiquement, de la dénomination OLYMPIQUE, la société GOMA-CAMPS qui a pour activité la commercialisation du papier et plus particulièrement du papier hygiénique, a détourné à son profit et sans contrepartie une notoriété et une image de marque ayant une autre vocation ; qu’elle est
mal fondée à arguer de sa bonne foi du fait même de l’ancienneté de la notoriété de la marque OLYMPIQUE ; que de tels agissements constituent une exploitation injustifiée du signe OLYMPIQUE. IV – SUR LE SURPLUS DE LA DEMANDE RELATIVE AUX ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que l’association par la défenderesse du terme OLIMPIC et des cinq anneaux, symbole olympique, à la flamme olympique, autre élément distinctif, constitue des actes de parasitisme. Attendu, par ailleurs, que l’utilisation. du terme OLIMPIC porte atteinte à la dénomination sociale du CNOSF dont le terme « olympique » est l’élément distinctif qui traduit ce qui est spécifique dans l’activité de ce comité ; qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut être amené à penser que les produits commercialisés sous la marque OLIMPIC de la défenderesse sont soutenus par le CNOSF. Attendu que ces actes constituent des actes de déloyale ouvrant droit à réparation dans les termes article 1382 du Code civil. V – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE LA MARQUE N 1 361 389 Attendu que la déchéance des droits de la société GOMA-CAMPS étant prononcée avec effet au 28 décembre 1996, il y a lieu d’examiner les faits constitutifs de contrefaçon pour la période antérieure à cette date. Attendu que pour s’opposer à cette demande, la défenderesse prétend que la marque n 1 361 389 est nulle comme ayant été déposés à titre de marque individuelle et non de marque collective contrairement à l’article 19 de la loi du 31 décembre 1964 et du décret du 27 juillet 1965. Attendu que la CNOSF conclut à l’application de la loi du 4 janvier 1991. Mais attendu que la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt ; que la marque n 1 361 389 a été déposée par le CNOSF le 12 février 1976 ; que la validité de cette marque doit donc être examinée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964. Attendu qu’il résulte de l’article 16 de cette loi que notamment les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d’industriels et de commerçants, pourvus d’une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou
pour favoriser le développement du commerce ou de l’industrie de leurs membres, posséder des marques collectives de fabriques, de commerce ou de service ; que selon l’article 17, les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce ; qu’aux termes de l’article 19, le dépôt d’une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de la marque Attendu qu’il y a lieu aussi de distinguer entre la marque collective proprement dite qui appartient à plusieurs entreprises ou à un groupe d’entreprises et qui désigne les produits ou les services provenant de chacune de ces entreprises, et la marque de certification qui garantit que le produit ou le service auquel elle s’applique présente certaines qualités et ce, dans un but d’intérêt général. Attendu qu’en l’espèce, la société GOMA-CAMPS soutient que la marque déposée par le CNOSF constitue à la fois une marque collective proprement dite et une marque de certification. Mais attendu, d’une part, qu’elle ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier que les membres du Comité national olympique, c’est à dire les différentes fédérations sportives et organisations nationales à vocation sportive qui la proposent au public des produits ou des services de leur fabrication portant la marque susvisée ; que, d’autre part, elle ne démontre pas davantage que cette marque est utilisée dans les conditions de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1964 c’est à dire soit directement par le Comité à titre de contrôle, soit sous sa surveillance et à des conditions déterminées ; qu’en revanche, le CNOSF justifie faire usage de sa marque à titre individuel par la production de magazines sur lesquels est apposée la marque n 1 361 389 accompagnée de la dénomination COMITE NATIONAL OLYMPIQUE FRANCAIS. Attendu que faute par la défenderesse de rapporter la preuve de ce que la marque n 1 361 389 constitue une marque collective, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de cette marque. VI – SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DE LA MARQUE N 1 361 389 Attendu que la déchéance des droits de la société GOMA-CAMPS sur la marque OLIMPIC étant prononcée au 28 décembre 1996, cette société est donc dépourvue d’intérêt légitime à solliciter la déchéance de la marque dont est titulaire le CNOSF. Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que la somme de 150 000 francs sera allouée au CNOSF en réparation de l’ensemble des préjudices subis. Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer la nullité de la partie française de la marque OLIMPIC dès lors que la demande de déchéance de cette marque a été accueillie. VII – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer au CNOSF la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance pour la défense de ses droits. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir. Prononce la déchéance des droits de la société GOMA-CAMPS sur la partie française de la marque internationale OLIMPIC n 499 888 au 28 décembre 1996. Dit qu’en déposant la marque complexe internationale, OLIMPIC n 499 888 visant la France pour désigner le papier et en particulier le papier hygiénique, la société GOMA- CAMPS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et commis des actes de contrefaçon de la marque n 1 361 389 dont est titulaire le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS ainsi que des actes de concurrence déloyale en partant atteinte à la dénomination sociale de ce dernier. Dit qu’elle a en outre commis des actes de parasitisme en associant la flamme olympique au terme OLIMPIC et aux anneaux olympiques. En conséquence, Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
Condamne la société GOMA-CAMPS à verser au au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix du demandeur aux frais de la société GOMA-CAMPS sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 50 000 francs hors taxes. Rejette le surplus des demandes du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS. Déboute la société GOMA-CAMPS de sa demande reconventionnelle. Dit qu’en ce qui concerne la déchéance des droits de cette société sur la marque OLIMPIC le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques. Ordonne l’exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction. Condamne la société GOMA-CAMPS à verser au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS la somme de 12 000 francs sur la fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP NATAF & FAJGENBAUM, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de civile.
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