Infirmation partielle 6 janvier 2015
Cassation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-14.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034656559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00623 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° Y 15-14.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Y… de Carrière, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pasteval,
2°/ à M. François Z…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 31 octobre 2012, pourvoi n° 10-25.312), que M. Z… a confié en dépôt à la société Pasteval un véhicule automobile avec mission de le vendre ; que le garage a remis ce véhicule à M. X…, en paiement d’un autre véhicule que celui-ci lui avait également confié en dépôt-vente ; qu’après le redressement judiciaire de la société Pasteval, ouvert par un jugement du 18 mai 2008, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 10 juin suivant, M. Z…, alléguant que le prix ne lui avait pas été réglé et qu’il était toujours en possession des documents administratifs du véhicule, a saisi le liquidateur puis le juge-commissaire d’une demande de revendication du véhicule, qui a été accueillie ; que M. X… a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z…, l’arrêt retient qu’à la date de la revendication, le véhicule n’avait pas été vendu puisque M. X… ne justifiait pas du paiement de son prix, étant d’ailleurs observé que la société Pasteval, mandataire chargé de le vendre, ne pouvait l’avoir acquis de M. Z…, une telle vente étant prohibée par l’article 1596 du code civil, ce dont il résultait que le véhicule se trouvait donc dans le patrimoine de la société débitrice lors de l’ouverture de son redressement judiciaire ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X…, qui faisait valoir qu’en lui remettant le véhicule litigieux en paiement du prix de vente de son précédent véhicule, la société Pasteval lui en avait transféré la possession, de sorte que ce dernier ne se retrouvait pas, au sens de l’article L. 624-16 du code de commerce, en nature, à l’ouverture de la procédure collective de cette société, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la requête en revendication de M. Z…, d’avoir ordonné la restitution du véhicule Porsche 997 4S Cabriolet type MPC4905AJ561, n° de série WPOZZZ99Z6S764687, immatriculé […] à M. Z… et d’avoir débouté M. X… de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le redressement judiciaire de la société Pasteval ayant été ouvert le 18 mai 2008, le litige relève de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et de son décret d’application du 28 décembre 2005 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ; (
)
Qu’aux termes de l’article L 624-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, « peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire » ; qu’à la date de la revendication, le véhicule Porsche Cabriolet n’avait pas été vendu puisque M. X… ne justifie pas du paiement de son prix, étant d’ailleurs observé que la société Pasteval, mandataire chargé de le vendre, ne pouvait l’avoir acquis de M. Z…, une telle vente étant prohibée par l’article 1596 du code civil ; que ce véhicule se trouvait donc dans le patrimoine de la société débitrice lors de l’ouverture de son redressement judiciaire ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le juge-commissaire a fait droit à la requête en revendication de M. Z…, propriétaire du véhicule ;
(
)
Que le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;
1/ ALORS QUE l’action en revendication prévue à l’article L. 624-16 du code de commerce alors applicable exige que les biens meubles revendiqués existent en nature dans le patrimoine du débiteur, qu’il les détienne lui-même ou qu’ils soient détenus par un tiers pour lui, cette condition d’existence en nature devant s’apprécier à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’en appréciant la condition d’existence en nature du véhicule Porsche cabriolet dans le patrimoine de la société Pasteval au jour de la revendication de M. Z…, et non au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Pasteval, la cour d’appel a violé l’article L. 624-16 du code de commerce alors applicable ;
2/ ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements ; qu’en énonçant que la preuve de la vente du véhicule Porsche cabriolet de la société Pasteval à M. X… au jour de la requête en revendication de M. Z… n’était pas rapportée en l’absence de justification du paiement du prix par M. X… à cette date, quand cette circonstance était inopérante pour caractériser l’existence d’un contrat de vente, la cour d’appel a violé l’article 1583 du code civil ;
3/ ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il appartient à celui qui exerce une action en revendication d’un bien meuble, dans le cadre d’une procédure collective et en présence d’un inventaire, de rapporter la preuve de l’existence du bien en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’en mettant à la charge de M. X…, la preuve du paiement du prix de vente du véhicule, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve de la condition d’existence en nature du véhicule sur le possesseur du bien revendiqué et non sur le revendiquant, inversant la charge de la preuve et violant, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 624-16 du code de commerce alors applicable ;
4/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l’objet du litige fixé par les écritures des parties et ne peuvent se prononcer que sur ce qui leur est demandé ; que M. X…, pour faire échec à la requête en revendication de M. Z…, se prévalait des dispositions de l’article 2279 du code civil alors applicable et de sa possession de bonne foi, et non de l’existence d’un contrat de vente ; qu’en jugeant, pour accueillir la requête en revendication de M. Z…, que la preuve d’un contrat de vente du véhicule entre M. X… et la société Pasteval n’était pas rapportée et que partant, le véhicule se trouvait encore dans le patrimoine du débiteur au jour de la requête en revendication, sans rechercher si à cette date, M. X… était en possession dudit véhicule et si cette possession faisait obstacle à l’action de M. Z…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que sa possession de bonne foi faisait échec à la requête en revendication du véhicule par M. Z… (pages 7 et 8 de ses écritures d’appel) ; qu’en accueillant la requête de M. Z… sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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