Article R511-10 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

Commentaires2

1L'arsenal de lutte contre l'habitat indigne fin prêt, avec la publication du décret attenduAccès limité
Le Moniteur · 28 décembre 2020

2Base de données juridiques
weka.fr

Article Rubrique 0 Rubrique 0-Pièces communes 01. […] de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR : BUDE1320177A). 012. […] Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété précisant notamment la date du procès-verbal de l'assemblée générale et le récapitulatif des impayés pour chaque copropriétaire. (2) Article L. 1331-29 III et les articles R. 1331-6 à R. 1331-8 du code de la santé publique pour ce qui concerne l'insalubrité ; l'article L. 511-2 IV et les articles R. 511-8 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour ce qui concerne le péril, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

[…] * conformément aux dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, […] mis à la disposition du propriétaire à la mairie de Vertou, conformément aux dispositions de l'article R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (ces dispositions n'imposent pas de notifier le rapport au propriétaire, […] tant en droit (référence aux dispositions légales et réglementaires des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et L. 511-1 à L. 511-18, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation) qu'en fait (reprise des désordres constatés par le rapport de l'ARS Pays de la Loire du 30 juin 2021) ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1002219Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2011 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code : « Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, […] qu'aux termes l'article R. 511-11 du code précité : « Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, […] R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. » ;

 Lire la suite…

[…] — l'arrêté litigieux méconnait les articles L. 511-10 et R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier qui est le propriétaire du terrain ; […] — à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif et, à ce titre, que les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales se substituent aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 10. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).