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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 mars 2025, n° F 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/01350 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
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SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 21/01350 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNDEP
N° de minute : D/BJ/2025/[…]0
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n’
°
fait par :
le :
- N° Portalis N° RG F 21/01350
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 en présence de Madame Christelle LEROY, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Sonia BRETON, Président Juge départiteur Monsieur Eric BABIN, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y
14 RUE OMER TALON
75011 PARIS
Représenté par Me Laurence CIER E1613 (Avocat au barreau de PARIS)
Ko DEMANDEUR
ET
S.A.S. GIFI 48 ANCIENNEMENT TATI MAG
[…] Représenté par Me François HUBERT C1239 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
3521-X-B7F-JNDEP
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 15 février 2021.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 1er mars 2021.
- Audience de conciliation le 12 octobre 2021.
- Audience de jugement le 14 décembre 2022.
- Partage de voix prononcé le 10 mars 2023.
- Débats à l’audience de départage du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Rappel de rémunération pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 11 au 25 septembre 2020 1 698,34 €
- Congés payés afférents 169,83 €
- Indemnité compensatrice de préavis 6 793,38 €
- Congés payés afférents 679,33 €
- Indemnité de licenciement 25 475,17 €
- Indemnité pour licenciement abusif, à titre principal 81 520,56 €
- Indemnité pour licenciement abusif à titre subsidiaire 54 347,04 €
-- Heures supplémentaires 15 000,00 € Brut
- Congés payés afférents 1 500,00 € Brut
-Communiquer les relevés d’heures travaillées au sein du magasin et en particulier celles réalisés par M. Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
Conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remboursement au Pôle Emploi dans la limite de six mois Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal et Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demande présentée en défense S.A.S. GIFI 48 ANCIENNEMENT TATI MAG
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la société GIGA POTEAU devenue la société TATI MAG, désormais dénommée la SAS GIFI 48, par contrat de travail à durée indéterminée écrit à effet du 1 juillet 2012, avec reprise d’ancienneté au 1 janvier 1999 en qualité de directeur du magasin GIGA STORE situé […] dans le […], moyennant un salaire mensuel brut de 3.300 euros pour 39 heures de travail par semaine.
Le 11 septembre 2020, Monsieur X Y était convoqué pour le 22 septembre 2020 à 11 heures 30 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire.
N° RG F 21/01350 N° Portalis 3521-X-B7F-JNDEP -2-
Le 25 septembre 2020, Monsieur X Y était licencié pour faute grave au motif que le 11 septembre 2020, il avait violemment pris à partie Madame Z AA AB, représentante du personnel, alors qu’elle s’entretenait, dans le cadre de son mandat, avec trois salariés de l’entreprise en salle de pause.
Contestant son licenciement, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter des rappels de salaire, des indemnités et des dommages et intérêts.
Lors de l’audience de départage, il a contesté le comportement reproché par son employeur en contradiction selon lui avec les qualités décrites par plusieurs salariés et soutenu que son licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a par ailleurs fait valoir que son employeur lui appliquait, au titre de la durée du travail, un forfait annuel en jours alors qu’il n’avait jamais signé de convention de forfait et invoqué la réalisation d’heures supplémentaires non payées. Ses demandes sont précisées ci-dessus.
La société GIFI 48 a sollicité le rejet des demandes. Elle a contesté la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié au-delà de la forfaitisation de 4 heures supplémentaires par semaine comprises dans son salaire mensuel et soutenu que le comportement de Monsieur X Y le 11 septembre 2020 justifiait son licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 10 janvier 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L3171-2, alinéa ler, L3171-3, et L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire de 15.000 euros au titre d’heures supplémentaires et à lui communiquer les relevés d’heures travaillées au sein du magasin sous astreinte. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, à part ses bulletins de salaire qui mentionnaient jusqu’en 2018 un forfait de 215 jours de travail par an.
La société GIFI 48 conteste la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 4 heures contractuellement prévues. Elle ne produit pas davantage de pièces relatives au temps de travail de Monsieur X Y. Elle soutient que celui-ci était rémunéré à hauteur de 3.300 euros par mois sur la base d’un forfait comprenant quatre heures supplémentaires par semaine.
N° RG F 21/01350 N° Portalis 3521-X-B7F-JNDEP -3-
Compte tenu de ces éléments, le Conseil juge que faute pour le requérant de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments. il doit être débouté tant de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires que de sa demande de communication par l’employeur des documents nécessaires au décompte de sa durée du travail.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur et le doute profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 25 septembre 2020, l’employeur reproche à Monsieur X Y d’avoir violemment pris à parti Madame Z AA AB, représentante du personnel alors que celle-ci s’entretenait dans le cadre de son mandat avec trois salariés de l’entreprise en salle de pause :
< Vous avez manifestement perdu votre sang-froid en indiquant avec véhémence que vous n’aviez rien à faire des syndicats, que Madame AA AB n’avait rien à «< foutre » là, « au lieu de vous casser les couilles » et avez conclu votre altercation par une phrase portant sérieusement atteinte à l’image de marque de la direction même de l’entreprise en indiquant à Madame AA AB «< vous pouvez appeler Mr AC pour vous plaindre, j’en ai rien à foutre >>.
L’employeur précise que quelles qu’aient pu être les contraintes du magasin, il n’appartenait à Monsieur X Y ni d’invectiver de la sorte une salariée de l’entreprise, fusse-t-elle ou non salariée protégée, ni de s’opposer à l’exercice d’un mandat syndical, outrepassant ses prérogatives en adoptant qui plus est un langage et un ton tout à fait inacceptables et encore moins d’exprimer haut et fort qu’il n’avait que faire d’une saisine de la direction générale de l’entreprise par un représentant du personnel.
Pour établir ces faits, la société GIFI 48 produit trois attestations établies le jour même, soit le 11 septembre 2020 :
. l’une de Madame Z AA AB, vendeuse, qui indique que dans le cadre de sa mission d’élue, elle s’est rendue au magasin le 11 septembre 2020 et qu’à l’arrivée du responsable Monsieur X AD, elle avait fait face à une agression verbale sur sa présence dans son magasin «j’en ai rien à foutre des syndicats »> «< on a pas que ça à faire » et qu’elle avait été choquée par cet «< accueil violent '>,
. une autre de Monsieur AE AF, employé libre-service, qui précise qu’elle voulait savoir si tout allait bien dans le magasin et que « Monsieur X » était venu les trouver et avait commencé à dire qu’il n’en avait rien à faire de sa présence, qu’il fallait «< qu’elle se barre de là >»>, qu’il < se foutait des syndicats », qu’il fallait pas « qu’elle casse les couilles » et qu’elle pouvait
< appeler Mr AH pour se plaindre » et que «< Madame AI était choquée », et enfin, de Monsieur AJ AK AL, adjoint magasin, qui indique que Monsieur X Y avait dit «j’en ai rien à foutre des syndicats, qu’est-ce qu’elle fout là, qu’elle se barre, nous on a pas que ça à faire, au lieu de nous casser les couilles vous pouvez appeler ACE pour vous plaindre, j’en ai rien à foutre ».
Or, les éléments versés aux débats par Monsieur X Y ne permettent pas de remettre en cause la réalité des propos qu’il a tenus selon les trois témoins précités.
N° RG F 21/01350
- N° Portalis 3521-X-B7F-JNDEP
-4-
En effet, le courrier de Madame AN AO du 21 septembre 2020, écrit en son nom et au nom de quatre autres salariés et qui fait état de qualités professionnelles de Monsieur X Y, indique toutefois que les cinq salariés à l’origine du courrier n’étaient pas présents au moment des faits. Par ailleurs, la déclaration de Monsieur AP AQ selon laquelle
< Mr AD X n’a pas eu de propos d’insulte envers cette personne »> ne permet pas non plus de remettre en cause les faits dès lors que l’employeur ne reproche pas à Monsieur X Y d’avoir insulté Madame Z AA AB directement.
En conséquence, le Conseil juge que contrairement à ce que soutient le requérant, l’employeur
n'avait pas à mettre en œuvre d’enquête et que les faits reprochés au salarié sont suffisamment établis par les attestations produites par la société GIFI 48.
Cependant, si ces faits caractérisent une faute, dès lors que directeur de magasin, Monsieur X Y a tenu des propos grossiers sur un ton déplacé devant plusieurs salariés dont l’un intervenait auprès des autres dans le cadre de son mandat d’élu, ils ne justifiaient pas de prendre une sanction de licenciement alors qu’en plus de 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié s’était vu notifier une seule sanction d’avertissement le 31 juillet 2015 pour s’être muni d’une barre de fer lors du braquage du magasin dans lequel il travaillait le 30 juillet 2015.
Dès lors que le licenciement constituait une mesure disproportionnée, il doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 11 septembre 2020, mais à hauteur de la seule somme de 456,89 euros prélevée sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 dès lors qu’il a été normalement rémunéré dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie du 17 au 25 septembre 2020, date du licenciement. Il convient également de lui allouer la somme de 45,68 euros au titre des congés payés afférents…
Le requérant est également fondé à solliciter une indemnité compensatrice correspondant au préavis de deux mois qu’il aurait dû effectuer en application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail. Il aurait perçu la somme de 6.600 euros s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, de sorte qu’il convient de lui allouer cette somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 660 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, le Conseil juge que Monsieur X Y avait une ancienneté de 21 ans et 10 mois dans l’entreprise à l’issue du préavis. En effet, les bulletins de salaire établis par la société MGM CIE pour les mois de décembre 1995, 1996, 1997 et 1998 sont insuffisants pour retenir une ancienneté depuis le 21 septembre 1995 et contredire la date du 1er janvier 1999 mentionnée dans le contrat de travail écrit versé aux débats. Le salaire mensuel brut moyen du salarié était de 3.396,69 euros selon les bulletins de salaire qu’il produits pour la période du mois de septembre 2019 au mois d’août 2020 sans tenir compte de la période d’activité partielle de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 21.889,77 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article R1234-2 du code du travail.
Enfin, Monsieur X Y est bien fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximum correspondant à 16 mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail dont le barème a été validé par la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022 (pourvois n°21-15247 et 21-14490).
Le requérant était âgé de 49 ans lors de son licenciement.
N° RG F 21/01350 N° Portalis 352I-X-B7F-JNDEP
-5-
Il justific avoir perçu une allocation de retour à l’emploi de 18.561,04 euros en 2021. Il justifie en outre de déclarations mensuelles de chiffre d’affaires en qualité de commerçant auto- entrepreneur pour la période du mois de mars au mois de décembre 2021, qui mentionnent un chiffre d’affaires compris entre 0 et 1.505 euros. Il ne produit toutefois aucun élément sur sa situation professionnelle et financière depuis le 1er janvier 2022.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
En revanche, faute pour Monsieur X Y de démontrer le préjudice subi du fait des conditions du licenciement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision du Conseil.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Par ailleurs, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, qui est ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée.
En outre, l’équité commande de condamner la société GIFI 48 à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société GIFI 48, qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que le licenciement notifié à Monsieur X Y le 25 septembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS GIFI 48 à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
. 456,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
. 45,68 euros au titre des congés payés afférents,
. 6.600 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 660 euros au titre des congés payés afférents,
. 21.889,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 45.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG F 21/01350 N° Portalis 3 521-X-B7F-JNDEP
-6-
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la SAS GIFI 48 à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de six
DIT qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de mois;
prud’hommes de Paris à France Travail ;
ORDONNE l’exécution provisoire ; DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS GIFI 48 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GIFI 48 aux dépens. L PRESIDENTE,
Sonia BRETÓN LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Christelle LEROY
も
N° RG F 21/01350 N° Portalis 3521-X-B7F-JNDEP -7-
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