Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte peut, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :
― des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11 ;
― des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une autre société d'économie mixte ;
― des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.
Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 445-1 du présent code. L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas.
Voici une vidéo de 13 mn 56 à ce sujet, faite par Me Evangelia Karamitrou : https://youtu.be/IHgt8_oE5bU Sources par ordre d'apparition à l'écran : article 1601-3 du code civil ; article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation ; article 1, paragraphe III du code des marchés publics (dans sa version d'avant 2015) ; arrêt n° 57679 Région Midi-Pyrénées du 8 février 1991 du Conseil d'Etat ; article L.1111-11 du CG3P ; CJCE 29 octobre 2009, Commission c/ RFA, aff. […]
Lire la suite…[…] Madame [H] [Q] épouse [L] [Adresse 2] […] — Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de M. [D] [Q] et qui seraient laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la construction et de l'habitation
[…] DE PARIS [2] […] Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de Monsieur [L] [D] et qui serait laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l'habitation.
[…] La RIVP a apporté réponse le 02/02/2023. […] Voir juger que Mme [Z] [D] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 01/07/2023Voir ordonner l'expulsion de Mme [Z] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Z] [D] ou dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l'habitation Voir condamner Mme [Z] [D] au paiement : […] I.Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est fixé, par mètre carré de surface habitable définie à l'article R. 111-2 :
Une interprétation restrictive de l'article L. 433-2 du CCH réserve son application à la vente « en bloc » au profit de promoteurs et d'investisseurs qui pourtant n'y trouvent pas d'intérêt économique. […]
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