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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 août 2024, n° 23/07196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07196 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXD
N° MINUTE :
24/4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [2]
[2] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : Me MATHIEU
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Me NAHON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07196 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXD
N° MINUTE : 24/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire (avocat plaidant) et Me Victor NAHON, Avocat au barreau de Paris, vestiaire E1859 (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protectionassisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] est l’épouse de Monsieur [A] [D] décédé le 06/09/2021. Monsieur [A] [D] avait deux enfants, Madame [F] [D] épouse [W] et Monsieur [L] [D]. Dans les biens dépendant de la succession se trouve un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Ce bien est aujourd’hui occupé par Monsieur [L] [D].
Par acte du 09/08/2023, Madame [U] [M] épouse [D] a assigné Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins qu’il soit constaté que l’intéressé se maintenait dans le logement susvisé sans droit ni titre depuis le 30/08/2021 et qu’il ne pouvait se prévaloir d’un commodat qui résulterait d’un document qu’il invoque et qui aurait été signé par Monsieur [A] [D] le 24/12/2019, document qui avait été reconnu comme frauduleux par un expert judiciaire.
Madame [U] [D] a demandé au tribunal en conséquence :
de prononcer la nullité du contrat de commodat susvisé ;d’ordonner la libération des lieux après établissement d’un état des lieux de sortie ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;que le sort des meubles soit régi selon les dispositions légales et d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [L] [D] a procédé aux restitutions et à verser à Madame [U] [D] les sommes dues depuis le 30/082021, soit d’une part, la somme de 139 200 € au titre de l’indemnité d’occupation depuis cette date, d’autre part, la somme de 28 813,42 € au titre des appels de provision de charges, ces sommes devant porter intérêt légal à compter du testament du 30/08/2021, avec capitalisation ;de dire que ces sommes seront dues jusqu’au départ de Monsieur [L] [D] ou de tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 50 000 € pour résistance abusive et la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [D] a rappelé qu’un testament authentique était intervenu le 30/08/2021 devant Maître [V], notaire à [Localité 6], par lequel Monsieur [A] [D] avait institué pour légataire universel à concurrence de moitié chacun ses deux enfants et avait légué à titre particulier à son épouse la pleine propriété du logement litigieux, la pleine propriété des parts d’une société LAFITIM et l’usufruit des biens immobiliers situés à [Localité 4], à l’exclusion des biens objets mobiliers garnissant ce bien immobilier.
Madame [U] [D] à exposé que dans le cadre de la liquidation amiable de la succession, Monsieur [L] [D] avait opposé être bénéficiaire jusqu’au 24/12/2025 d’un contrat de commodat sur le bien immobilier de la [Adresse 1]. Elle a expliqué que ce document, qui était en contradiction avec le testament et que Monsieur [L] [D] avait tardé à produire, portait une signature douteuse.
Madame [U] [D], faisant valoir qu’elle avait obtenu de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris la communication sous astreinte du document litigieux, a expliqué l’avoir soumis à un premier graphologue expert, Madame [B] [I] qui avait estimé que la signature figurant à l’acte avait été contrefaite.
Madame [U] [D] a exposé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait rendu une ordonnance qui, le 20/10/2022, désignait un expert, Madame [K], pour procéder à un examen de la signature du document appelé commodat. Or, Madame [K], dans son rapport d’expertise, avait considéré que la signature se trouvant sur l’original de l’acte n’émanait pas de Monsieur [D].
Madame [U] [D] a fait valoir les arguments suivants :
il y avait compétence du juge des contentieux de la protection puisque le commodat qui était nul et que Monsieur [L] [D] se trouvait occupant sans droit ni titre.L’expertise judiciaire avait été établie sérieusement, contrairement aux autres analyses graphologiques dont se prévalait le défendeur.N’ayant pas eu la jouissance du bien dont elle était propriétaire, elle était en droit de solliciter la restitution des sommes qu’elle avait payées depuis le testament. Par ailleurs, au vu de l’évaluation de la valeur locative du bien litigieux, l’indemnité d’occupation pouvait être fixée à 5800 € par mois.
Monsieur [L] [D] a demandé tout d’abord un sursis à statuer dans l’attente de l’instance pénale actuellement en cours et subsidiairement à invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [U] [D] faute de justifier de sa qualité à agir.
Plus subsidiairement au fond, Monsieur [L] [D] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et a demandé au tribunal de constater l’existence d’une convention de commodat, opposable à Madame [U] [D]. Il a réclamé en tout état de cause une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, Monsieur [L] [D] a fait valoir que les circonstances dans lesquelles Madame [U] [M] était devenue propriétaire du bien faisait l’objet d’une plainte pénale. Le testament avait été obtenu in extremis, alors que Monsieur [A] [D] était en protocole de fin de vie. Monsieur [L] [D] estimait que le testament, établi dans des conditions impropres à ce que l’intéressé donne son consentement dans des conditions satisfaisantes, pouvait relever d’une qualification pénale. Il a indiqué qu’à ce titre, une procédure avait été engagée sur le fondement de l’abus de faiblesse. Il a ajouté que le testament était en contradiction avec les manifestations de volonté antérieures du défunt.
En second lieu, Monsieur [L] [D] a considéré qu’en sa qualité de simple légataire, Madame [U] [D] n’avait pas qualité pour demander le paiement d’une indemnité d’occupation. Elle ne disposait pas de la qualité de propriétaire tant qu’elle ne disposait pas d’une attestation de propriété marquant la fin de l’indivision successorale. Au demeurant, Monsieur [L] [D] s’étonnait de la date de départ de l’indemnité d’occupation.
En troisième lieu, au vu de sa situation matérielle et familiale, Monsieur [L] [D] a fait valoir que le commodat était conforme aux soins d’aide exprimée par son père, qui entretenait un lien affectif fort avec lui. C’était la raison pour laquelle Monsieur [A] [D] lui avait consenti un commodat permettant le droit d’usage du logement de [Adresse 1] pour une durée de 6 ans à titre gratuit.
En quatrième lieu, Monsieur [L] [D] a rappelé qu’un premier avis d’une graphologue, Madame [F] [W] avait reconnu l’authenticité de la signature. Il a estimé que le rapport d’expert opposé par Madame [U] [D] ne paraissait pas sérieux dans son contenu, n’ayant guère un caractère technique.
S’agissant du rapport d’expertise de Madame [K], Monsieur [L] [D] a relevé qu’il contenait des formules très rapides, ignorant les avis précédents. L’expert s’est abstenu de réunir les parties et son appréciation était très relative. Par son imprécision et son absence de prudence, l’expertise de Madame [K] posait difficulté et n’avait donc aucune valeur probante.
En cinquième lieu, Monsieur [L] [D] a fait valoir qu’un commodat pouvait avoir une forme orale. À défaut de validité de l’acte invoqué, il y avait lieu de considérer que Monsieur [A] [D] avait consenti par oral un commodat à durée indéterminée à son fils qui ne pouvait prendre fin que par notification du propriétaire du bien, suivant préavis.
En définitive, la mise à disposition du bien litigieux était opposable à Madame [U] [D] et celle-ci était irrecevable dans sa demande d’expulsion, faute de la notification de la résiliation de la convention orale.
En sixième lieu, Monsieur [L] [D] a considéré que les demandes financières n’étaient pas justifiées par des documents suffisants, tant l’estimation produite non signée et ne prenant pas en compte la vétusté du logement, que les justificatifs des charges ne permettant pas de distinguer les charges propriétaire des charges locatives. Monsieur [L] [D] avait contesté toute résistance abusive.
Madame [U] [D] a maintenu ses demandes, tout en actualisant ses demandes financières soit :
173 800 € au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 18/03/2024 ;subsidiairement 116 000 € au titre de l’indemnité d’occupation à la charge du défendeur depuis le 08/08/2022 jusqu’au 18/03/2024 ;34 421,42 € au titre des appels de provision sur charges.
Madame [U] [D] a fait valoir les éléments suivants :
Concernant le sursis à statuer, il n’était plus obligatoire depuis le 05/03/2007 et l’existence d’une procédure pénale n’empêchait pas le juge civil de statuer. La demande de sursis à statuer devait donc être rejetée.S’agissant de l’irrecevabilité de son action, elle disposait de l’attestation immobilière après décès, établie le 08/08/2022 et concernant le bien litigieux.Pour ce qui est de la signature du commodat, l’expert judiciaire avait effectué un travail scientifique et méthodique, alors que les autres analyses graphologiques s’avéraient succinctes.L’évaluation de la valeur locative du bien était fondée et Madame [D] était en droit de demander le remboursement des appels de fonds au titre de la copropriété puisqu’elle n’occupait pas les lieux et n’en tirait aucun loyer.Les tensions avaient fortement fragilisé Madame [D], altérant son état de santé.Il pouvait être considéré que le préavis souhaité par Monsieur [L] [D] était constitué par l’assignation et il s’était écoulé un délai de plus de 6 mois depuis celle-ci.
MOTIVATIONS
Sur la demande de sursis à statuer
Force est de constater qu’au jour de l’audience, le défendeur n’était pas en état de justifier sérieusement de l’existence d’une procédure pénale puisque le dépôt de plainte avec constitution de partie civile a été transmis en délibéré.
Il apparaît que suite au décès de Monsieur [A] [D] le 06/09/2021, sa succession a été ouverte. L’existence du testament contesté a été portée rapidement à la connaissance de tous puisque l’acte de notoriété du 21/10/2021 y faisait clairement référence.
Or, sur le plan pénal, il n’a été justifié que d’une plainte simple pour abus de faiblesse en date du 28/06/2023. Par ailleurs, non seulement il n’est pas justifié d’une quelconque suite à cette plainte mais il n’est même pas produit le justificatif de son dépôt. Il ne saurait être sérieusement prétendu qu’une action pénale, qui serait au demeurant particulièrement tardive et d’opportunité, a été engagée.
Il n’existe donc aucun motif de droit comme de fait à un sursis à statuer.
Sur la qualité à agir de Madame [U] [D]
Madame [U] [D] a produit à l’instance l’attestation immobilière en date du 08/08/2022 aux termes de laquelle, suite au décès de Monsieur [A] [D], son épouse Madame [U] [D] a été reconnue légalement propriétaire des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [L] [D] ainsi que sa sœur étaient régulièrement représentés lors de l’établissement de cette attestation immobilière (ce qui rend au demeurant plutôt fantaisiste la demande de sursis à statuer au titre d’une plainte de juin 2023).
En tout état de cause, Madame [U] [D] avait totalement qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le commodat
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [D] réside dans les biens immobiliers susvisés et qu’il s’y est installé sans qu’il ait été manifesté quelque opposition que ce soit de la part de son père.
Le tribunal remarque que l’existence du commodat n’a pas été rappelée dans l’attestation de propriété immobilière et que Monsieur [L] [D] n’a pas jugé nécessaire qu’il en soit fait mention. Il sera remarqué également que le testament authentique du 30/08/2021 n’a pas fait référence à un contrat de commodat qui serait venu limiter les droits de Madame [D] sur les biens immobiliers qui lui étaient légués.
Il peut difficilement être déduit quoique ce soit des circonstances de la vie personnelle de Monsieur [A] [D] sur l’établissement de l’acte contesté dans la mesure où ses positions concernant le sort de son patrimoine pouvaient être fluctuantes avec le temps. Pour autant, il n’est pas produit de documents ou d’éléments particuliers donnant l’indice d’une existence de l’acte en question.
Le tribunal observe que le document litigieux ne porte, hors les signatures, aucun élément d’identification permettant de relier ce document à ses signataires. Il s’agit en effet d’un pur tapuscrit, sans le moindre élément manuscrit, que ce soit la date où la validation de ce qui est mentionné. Le texte a un contenu purement juridique et ne mentionne aucune circonstance qui pourrait rattacher son établissement à une vraisemblable volonté de Monsieur [A] [D].
Il doit être rappelé que le recours à une expertise judiciaire donne à la personne missionnée une obligation renforcée de qualité de son rapport, le juge pouvant attendre que les investigations de l’expert suivent un protocole garantissant l’objectivité de l’évaluation. La communication en temps de l’expertise permet aux parties de faire toutes observations à l’intention du juge chargé du suivi de cette expertise et de demander tout complément.
S’agissant des rapports graphologiques figurant au dossier, il sera relevé les éléments suivants :
Le rapport de Madame [T], expert judiciaire, établi suite à des investigations classiques et relativement court, à partir de 13 signatures dont 3 relativement contemporaines, a considéré que Monsieur [D] était sans aucun doute l’auteur de la signature portée sur le document intitulé commodat. Elle a estimé qu’il y avait conformité à la taille, à la vivacité d’exécution, au rythme et à la gestuelle de la signature de référence.Le rapport de Madame [N], expert judiciaire, établi suite à des investigations et relativement court, à partir de signatures sur des documents anciens ou non datés, a relevé tout d’abord des signatures homogènes, en dépit de quelques légères différences normales. Il en était déduit que la signature sur le document commodat émanait « fort probablement » de la main de Monsieur [A] [D].Le rapport de Madame [B] [I], établi suite à des investigations classiques et relativement court, a relevé que la signature litigieuse semblait rapide et exécutée sans hésitation avec force et détermination, ce qui n’était pas le cas des signatures de comparaison qui paraissaient, pour la majorité, plus anguleuses et cabossées ou peu appuyées. Par ailleurs, l’expert avait observé une divergence majeure sur la signature du commodat au sujet du « y » qui apparaissait sur toutes les signatures de comparaison et qui n’apparaissait pas sur le commodat. Par ailleurs, la forme du paragraphe en dessous de la signature était également différente quant à son orientation et au petit point de départ. Il en était déduit que la signature du commodat au nom d'[A] [D] était une imitation servile (mais pas parfaite) exécutée par une personne certainement plus jeune et plus dynamique qui connaissait bien la signature de Monsieur [D].L’expertise judiciaire de Madame [K] a tout d’abord rappelé sa méthodologie et les moyens techniques élaborés pouvant être utilisés. Les documents de comparaison étaient au nombre de 18, situés entre 2008 et 2021, dont quelques-uns en original, de 2018, 2019 et 2020.L’examen intrinsèque effectué faisait ressortir selon l’expert que la signature avait été tracée au stylo-bille, sans trace de falsification ou contrefaçon, qu’elle ne présentait pas de signes de ralentissement important de son tracé qui pourrait trahir une imitation servile ou partielle ou une difficulté à signer. L’étude comparative s’avérait nécessaire.S’agissant de l’étude comparative, faite sur des spécimens cohérents et prenant en compte l’évolution des signatures dans le temps, il était constaté de nombreuses différences dans les caractéristiques graphiques entre la signature manuscrite du commodat et les signatures des spécimens. Ces différences s’avéraient comme significatives car elle ne pouvaient s’expliquer par un écart de temps, ni par des intravariations, car des spécimens authentiques avaient été étudiés en comparaison, datant de la période, et aucun de ces spécimens ne présentaient ces caractéristiques. Selon l’expert, l’hypothèse d’une imitation de la signature de Monsieur [A] [D] pouvait être fortement soutenue, authentification impliquant une absence de différence significative.En conclusion, Madame [K] avait estimé que la signature au nom de Monsieur [A] [D] figurant sur l’original de l’acte dénommé COMMODAT daté du 24/12/2019 n’émanait pas de Monsieur [A] [D]. Il s’agissait d’une imitation de sa signature.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne peut qu’être écarté le fait que Monsieur [A] [D] ait signé le contrat de commodat dont s’est prévalu Monsieur [L] [D]. Des éléments suffisants, au-delà des contradictions des expertises, démontrent que le document n’émanait pas de l’intéressé. Il ne pourra donc être pris en considération pour porter un quelconque effet.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [L] [D] et les conséquences financières
Monsieur [L] [D] a pu invoquer entre son père et lui un commodat à durée indéterminée qui ne découlait pas forcément d’un écrit. Si l’intention commune des parties peut se manifester par un contrat sous la forme orale, impliquant des conséquences juridiques, encore faut-il pour la partie qui l’invoque en apporter la preuve et plus spécialement la preuve de la volonté de l’autre partie de mettre en œuvre une véritable convention imposant des obligations à chacun.
En l’espèce, il ne saurait être tiré de la seule installation de Monsieur [L] [D] dans le logement litigieux, installation dont il n’est pas contesté qu’elle ait été acceptée par Monsieur [A] [D], l’existence d’un véritable contrat liant Monsieur [L] [D] et Monsieur [A] [D] ou ses ayants droits par des obligations réciproques.
L’expression de la solidarité familiale entre proches et plus généralement la volonté informelle d’aide d’une personne, circonstances commune de la vie des familles, n’équivaut pas à la reconnaissance réciproque d’obligations qui doivent découler de la preuve du consentement des parties à ces obligations.
En l’espèce, force est de constater que rien ne fait ressortir l’acceptation de la part de Monsieur [A] [D] d’un quelconque contrat lié à l’installation de son fils dans les appartements parisiens dont il était propriétaire. Il n’existe donc pas de commodat oral opposable à Madame [U] [D].
Monsieur [L] [D], en l’absence de consentement de Madame [U] [D] de son maintien dans les lieux dans les biens immobiliers dont elle est aujourd’hui propriétaire, se trouve donc occupant sans droit ni titre et Madame [U] [D] doit être indemnisée de l’occupation des lieux.
Madame [D] a produit une estimation de la valeur locative des biens en question. Il ne saurait être requis sur cette estimation qui porte le cachet de l’agence que figure obligatoirement une signature. Au demeurant, rien ne permet d’induire que l’évaluation faite soit contraire à la réalité. À cet égard, Monsieur [L] [D], qui occupe les lieux et qui a toute latitude pour les faire visiter, n’a pas produit de contre-évaluation.
Néanmoins, en l’absence d’une seconde estimation convergente, il y aura lieu de limiter la valeur locative retenue à la somme de 5000 € par mois, montant mensuel auquel sera condamné Monsieur [L] [D] au titre de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [L] [D] étant occupant sans droit ni titre des locaux litigieux, il conviendra d’ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes conséquences de droit qu’elle implique.
S’agissant de la date de départ de l’exigibilité de l’indemnité d’occupation, il n’est pas contestable que l’entrée dans les lieux a été acceptée par Monsieur [A] [D] et que ce dernier n’avait jamais demandé une quelconque compensation à cette occupation. De ce fait, l’exigibilité d’une indemnité d’occupation ne peut qu’être postérieure au décès de Monsieur [A] [D] et qu’à partir du moment où il a été notifié par la nouvelle propriétaire, par une mise en demeure valant interpellation suffisante, que l’occupant devait quitter le logement ou qu’il devait verser une indemnité correspondant à son occupation.
Une lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée à Monsieur [L] [D], en date du 25/01/2022 mais c’était pour demander de justifier de l’original du commodat invoqué. Par la suite, c’est l’assignation du 09/08/2023 qui avait notifié à Monsieur [L] [D] l’obligation de quitter les lieux.
De ce fait, l’indemnité d’occupation courra à compter de cette date. Madame [U] [D] a demandé le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au 18/03/2024. Monsieur [L] [D] sera donc condamné à payer à Madame [U] [D] la somme de 43 548 €
Il résulte du procès-verbal de l’audience que Madame [U] [D] a formulé une demande à l’encontre de Monsieur [L] [D] en paiement, à partir du 07/09/2021, d’une somme de 5800 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, sans précision de limite dans le temps. Il conviendra de condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 € à compter du 01/04/2024 jusqu’à totale libération des lieux.
S’agissant des charges de copropriété, ces charges recouvrent pour une partie des services qui sont apportés à l’occupant dans le cadre de sa vie dans l’immeuble, Dans le cadre d’une location, de telle charges correspondent aux charges récupérables, spécialement visées dans les appels de charges.
En l’absence de preuve de commodat, il n’y a aucune raison que Madame [U] [D] assume des dépenses qui sont exclusivement en lien avec l’habitation dans le logement litigieux de Monsieur [L] [D], de ce qui correspondrait à un enrichissement sans cause à son profit.
L’attestation de propriété permettant l’attribution de la propriété du bien au bénéficiaire de celle-ci rétroactivement à compter du décès du de cujus, Monsieur [L] [D] est par principe redevable à Madame [U] [D] des charges récupérables à compter du 06/09/2021.
Toutefois, force est de constater que si Madame [U] [D] justifie d’appels de charges qu’elle aurait réglés, ces appels et autres documents transmis par le syndic de copropriété ne distinguent pas entre les charges à part entière et les charges récupérables si bien qu’il n’est pas possible de déterminer les sommes dont Monsieur [L] [D] est susceptible d’être débiteur.
Il ne pourra en conséquence être en l’état prononcée une condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [D] au titre de la participation aux charges. Toutefois, il a été justifié de la taxe d’habitation pour 2023 faisant un total de 7159 €. Il convient de condamner Monsieur [L] [D] au paiement de cette somme.
Concernant la demande de dommages-intérêts de Madame [U] [D] au titre de préjudice moral, il n’apparaît pas qu’un tel préjudice moral soit caractérisé, d’autant que le maintien dans les lieux de Monsieur [L] [D] intervient dans un cadre familial et après que son père lui ait permis d’occuper le logement litigieux. De plus, la succession de Monsieur [A] [D] a permis à Madame [D] une entrée en possession en pleine propriété ou en usufruit d’un certain nombre de biens et qu’elle affirme pas s’être retrouvée sans logement.
Les éléments susvisés sont de nature à ne pas permettre la fixation d’une indemnité au titre de la résistance abusive, d’autant qu’aucune procédure n’a qualifié pénalement le commodat dont Monsieur [L] [D] s’est prévalu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [D] les frais irrépétibles de l’instance.
Aucune circonstance ne justifie la fixation d’une astreinte.
Aucun motif ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision et il sera cohérent que Monsieur [L] [D] prenne en charge le coût de l’expertise judiciaire graphologique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Constate que le commodat daté du 24/12/2019 et opposé par Monsieur [L] [D] est nul et de nul effet à raison d’une signature du document qui ne peut être attribuée à Monsieur [A] [D].
Constate que Monsieur [L] [D] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant au bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui est devenu propriété de Madame [U] [D] dans le cadre de la succession de Monsieur [A] [D], décédé le 06/09/2021.
Constate que le caractère sans droit ni titre de l’occupation de Monsieur [L] [D] ne peut être invoqué avant le 09/08/2023.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [D].
Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de Monsieur [L] [D] et qui serait laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l’habitation.
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] la somme de 43 548 € au titre d’un total d’indemnités d’occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d’occupation, hors charges, a été fixée à une somme mensuelle de 5000 € et que la totalité de l’échéance de mars 2023 a été comprise dans la somme susvisée).
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] la somme de au titre du remboursement de la taxe d’habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Madame [U] [D] et déboute Madame [U] [D] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, Monsieur [L] [D] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées à son occupation.
Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du présent jugement sur les sommes susvisées, avec capitalisation.
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 € à compter du 01/04/2024 jusqu’à totale libération des lieux.
Dit que cette indemnité d’occupation sera due le 5 de chaque mois et sera à proportion de la durée du maintien dans les lieux de Monsieur [L] [D].
Déboute Madame [U] [D] de sa demande au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive.
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [D] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens et le condamne au paiement des frais de l’expertise judiciaire graphologique.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le président
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/07196 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXD
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024
le greffier le Président
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