Article R313-19-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-19
Article R313-19-2

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques :

I (Supprimé)

II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants.

Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :

a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;

b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ;

c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ;

d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ;

f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré.

IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.

V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.

VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement.

VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires4

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]

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2TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations…
BOFiP · 15 juillet 2014

[…] logement (UESL) mentionné à l'article L. 313 -18 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Pass-foncier sous la forme d'un prêt à remboursement différé Le dispositif d'application du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée Pass-foncier, prévue à l'article R. 313-19 -1 du CCH et à l'article R. 313 -20-1 du CCH. […] En application du 2° du II de l'article R. 313 -20-1 du CCH, […] au sens de l'article R . 318-11 du CCH, […] Ces zones sont définies par l'arrêté du 19 […]

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3TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 313-6 et R. 313-7 du même code. […] Modalités d'investissement 70 Le montant de la participation annuelle des employeurs à l'effort de construction doit être utilisé selon les modalités prévues limitativement par les articles R 313-6 à R 313-9 du CCH. […] R. 313-7). 120 Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R*319-1 du CCH. 130 Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. 140 Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 du CCH et définies aux 1°, […]

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 mars 2015, n° 13/17848

[…] T R I B U N A L […] Le 27 août 2010, le Crédit foncier de France adressait à X Y une offre de crédit se décomposant en deux prêts à passer sous forme notariée, à savoir une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 38 500 euros, et un prêt à l'accession sociale d'un montant de 88 463 euros, destinés à financer, sous le régime des articles R. 313-19-1, paragraphe premier, et R. 313-20-1, paragraphe premier, du code de la construction et de l'habitation, un terrain et une construction constituant la résidence principale de l'emprunteuse, et dont le coût était de 194 056 euros. X Y acceptait l'offre le 28 septembre 2010.

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2Tribunal administratif de Caen, 20 mai 2014, n° 1301376

[…] 19-06-02-08-03-06 […] 1. Considérant que M. et M me X ont fait construire leur résidence principale, sise à Colombelles, en bénéficiant, à ce titre, du dispositif d'accession à la propriété dit « Pass-foncier » prévu par l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2015, n° 1401558Rejet

[…] 19-03-03-01 […] X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 1. […] Y a bénéficié, pour la construction et l'acquisition de sa maison d'habitation, achevée le 1 er octobre 2010, d'un financement assuré par un dispositif « Pass Foncier » prévu par les articles R. 313-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement affecté à la résidence principale, qui n'est pas au nombre des « prêts selon le régime propre aux habitations à loyer modéré » prévus par les dispositions sus rappelées de l'article 1384 du code général des impôts ; que par suite, et dès lors que M. […]

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