Résumé de la juridiction
S’agissant d’une plainte commune du médecin-conseil et de la CPAM,il n’est pas possible d’apprécier la portée de la critique selon laquelle la CPAM aurait irrégulièrement motivé sa plainte par référence à celle du médecin-conseil.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 27 sept. 2011, n° 4845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4845 |
| Dispositif : | Régularité de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 4845 Dr Marie F Séance du 5 juillet 2011 Lecture du 27 septembre 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 23 décembre 2010 et le 8 avril 2011, la requête et le mémoire présentés par le Dr Marie F, médecin généraliste, tendant, premièrement, à l’annulation de la décision, en date du 20 novembre 2010, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée conjointement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Savoie dont l’adresse postale est 5, avenue Jean-Jaurès, B.P. 1044, 73010 CHAMBERY CEDEX, et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie dont le siège est 5, avenue Jean-Jaurès, 73015 CHAMBERY CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis et l’a condamnée à rembourser la somme de 1003,20 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, deuxièmement à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros, troisièmement, à la condamnation des auteurs de la plainte à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé cette plainte abusive et, quatrièmement, à la condamnation des mêmes personnes à lui verser la somme de 4000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la plainte a été formée par des personnes non habilitées ; que la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie a délégué sa signature à une personne non habilitée ; que le Dr CATON, médecin-conseil, qui a siégé en première instance ne présente pas des garanties d’indépendance et devait se récuser ; que la formulation de la plainte donne à penser que les faits sont établis et que leur caractère fautif est déjà reconnu ; que la présence au sein de la juridiction de première instance de représentants de l’organisme social à l’origine des poursuites est contraire au principe du procès équitable posé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; qu’il existe un lien de subordination juridique entre les médecins-conseils et la caisse primaire centrale d’assurance maladie ; que le Dr Claude MOREL ne pouvait pas être à la fois secrétaire de la section des assurances sociales de l’Ordre des médecins de la région Rhône-Alpes et membre de la juridiction de première instance ; que le Dr F n’a pas eu connaissance de la composition de la juridiction de première instance avant l’audience et n’a pu exercer son droit de récusation à l’égard du Dr CATON qui a participé au dépôt de la plainte et a eu à connaître les éléments de l’enquête administrative ; qu’il convient d’apporter la preuve que les médecins assesseurs ayant siégé en première instance étaient inscrits à l’Ordre des médecins et qu’ils avaient été élus pour siéger à la section des assurances sociales ; que les procès-verbaux d’audition ont été réalisés par un agent de la caisse non assermenté et non agréé ; que la preuve de l’identité de la personne signataire des procès-verbaux d’audition n’est pas rapportée ; que les « témoignages de la convocation », fondement de la plainte, ont été réalisés par le Dr Vincent GUERON, médecin-conseil, non assermenté et non agréé et dont il n’est pas établi qu’il en soit le signataire ; que de nombreuses attestations produites ne font pas mention de l’utilisation que comptait en faire le service du contrôle médical et sont donc irrégulières ; que l’enquête préalable au dépôt de la plainte n’a pas respecté le principe du débat contradictoire ; que le résultat des auditions et des examens du médecin-conseil n’a pas force probante ; que les procès-verbaux d’audition ne sont pas établis dans les formes légales ; que les personnes auditionnées ne sont pas les personnes dont le nom est mentionné dans les procès-verbaux d’audition ; que les attestations et procès-verbaux établis par l’agent assermenté ne sont pas signés par les déclarants ; qu’aucun document officiel n’atteste de l’agrément de Mme Christine FOREL, agent assermenté ; que le recueil de propos de patients rassemblés par le médecin-conseil Vincent GUERON n’est accompagné d’aucune pièce officielle d’identité et d’aucune signature des patients auditionnés ; qu’aucun élément du dossier ne prouve une mauvaise foi de la part du Dr F ; que les parties ne pouvant être entendues comme témoins, le dossier de plainte est illégal ; que ni le Dr F, ni sa patientèle n’ont été informés de leur droit d’obtenir communication des traitements automatisés et des informations nominatives les concernant et n’ont pas non plus été informés que des données à caractère personnel les concernant faisaient l’objet d’un traitement ; que l’obligation de s’assurer de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels n’a pas été respectée par le contrôle médical ; que le Dr F n’a pas reçu les éléments nécessaires à la préparation de l’entretien prévu à l’article R 315-12 ; que la notification des griefs en date du 3 juillet 2009 qui n’est pas détaillée ne répond pas aux exigences de l’article 6-3 de la CEDH ; que le Dr F n’a jamais signé ni reçu le compte rendu visé à l’article D 315-2 du code de la sécurité sociale ; que la procédure suivie par le contrôle médical n’a pas été contradictoire ; que la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie est irrégulière car elle a été motivée par référence ; qu’en violation des dispositions de l’article R 145-19 du code de la sécurité sociale, les copies du mémoire de plainte et de ses annexes n’ont pas été certifiées conformes sur toutes les pages ; que ces pièces doivent par suite être déclarées irrecevables ; qu’il y a une différence entre les pièces originales et les copies ; que le greffe de la juridiction ne dispose d’aucune pièce originale ; que l’acte de convocation n’indique pas les faits reprochés et les textes qui n’auraient pas été respectés ; qu’il convient d’ordonner la production des originaux de toutes les pièces, les photocopies ne présentant pas des qualités techniques et des garanties suffisantes ; que le Dr F n’a disposé que d’un délai d’un mois pour établir son mémoire en défense alors que le médecin-conseil a disposé d’un temps très supérieur pour établir sa plainte ce qui n’est pas équitable au sens de l’article 6 de la CEDH ; que l’absence d’instruction de la part du rapporteur devant la juridiction de première instance est une cause de nullité de la décision à rendre ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu’elle a négligé certaines demandes et certains moyens soulevés dans les mémoires en défense du Dr F et n’a pas relevé les moyens d’ordre public ; qu’elle a usé d’affirmations péremptoires non étayées ; qu’elle n’a pas distingué parmi les griefs retenus entre les fautes, les fraudes et les abus ; que le délai de onze mois entre le dépôt de la plainte et la date de la décision attaquée ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la CEDH ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la sanction infligée n’est pas proportionnelle aux actes reprochés ; qu’il s’agit là d’une violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que la somme demandée au titre du remboursement de l’indu ne peut être retenue car beaucoup de dossiers sont irréguliers ; que les sommes perçues au titre des dépassements pour exigences des patients n’ont jamais été remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie et ne peuvent donc lui être restituées ; que la somme réclamée au titre des frais d’instance correspond aux frais divers de postage qui n’ont pas à être supportés par le Dr F ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit entraînant sa nullité car elle a été notifiée au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ce que ne prévoit pas l’article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce et que les propos des patients ont été obtenus par ruse comme le montre l’analyse précise des dossiers nos 1 à 10, 15 à 17 et 29 ; que le Dr F a appliqué de bonne foi et à bon droit une majoration de dépassement pour exigence des patients à ceux d’entre eux qui lui ont fait des demandes particulières notamment en temps de consultation et en heure de consultation, comme le montre l’analyse des dossiers nos 10 à 12, 17, 19 et 20 ; que c’est à bon droit et de bonne foi que le Dr F affirme avoir facturé une consultation aux patients nos 13, 14, 18, 19, 22 et 28 après examen de ceux-ci sur le fondement de la définition réglementaire ; que les premiers juges ont, pour ces dossiers, entaché leur décision de dénaturation ; qu’il en a été de même pour les dossiers nos 17, 20 et 22 en ce qui concerne le grief de facturation d’une consultation pour la délivrance d’une prescription en l’absence de l’assuré ; qu’il en a été également de même pour les dossiers nos 15 à 17, 19, 21, 23 à 27 et 29 à 32 dans lesquels les patients ont tous été examinés par le Dr F avant la remise de divers documents par la secrétaire et l’encaissement de la consultation payée en différé par les patients contre la remise de ces documents ; que le Dr F n’a jamais laissé sa carte « CPS » à sa secrétaire qui n’en avait pas besoin pour enregistrer et préparer la facturation des feuilles de soins électroniques des patients ; qu’elle a respecté le caractère personnel de la carte Vitale dans le dossier n° 20 et qu’elle n’a pas antidaté une feuille de soins dans le dossier n° 17 ; que l’Etat à qui la décision attaquée a été notifiée est partie à l’instance et doit être condamné à verser au Dr F la somme de 1000 euros ; que la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-conseil doivent être condamnés à verser au Dr F la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive et la somme de 4000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 2011, présenté conjointement par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Savoie et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et tendant au rejet de la requête par les motifs que la charte des enquêtes administratives CNAMTS-DRP est spécifique à la reconnaissance professionnelle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que le mémoire d’appel a dénaturé des pièces de la plainte ; que la procédure de contrôle de l’activité du Dr F a été régulière et contradictoire ; que les déclarations des personnes interrogées ont été recueillies régulièrement ; que les procès-verbaux établis par des agents assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire ; que les arguments produits par la requérante n’expliquent pas les raisons pour lesquelles les attestations contestées par elle ne seraient pas crédibles ou non conformes à la réalité ; que préalablement à l’entretien du 26 août 2009 le Dr F a reçu les fiches constat des anomalies relevées par le contrôle ; qu’en raison d’une erreur due à une homonymie le dossier n° 29 est retiré ; que le Dr F reconnaît faire payer les majorations de nuit parce que les patients sont « vus après 20 heures » alors que les actes ne donnent lieu à majoration de nuit que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures ; que le Dr F applique la clé DE alors que le patient n’a rien exigé quoi en ce qui concerne le moment, la durée ou le lieu de la consultation et que, dans tous les cas, il y a un motif médical rapporté par le Dr F elle-même ; qu’aucun coefficient ou code n’existe pour la simple délivrance d’une prescription en présence ou en l’absence de l’assuré et que la facturation dans ce cas d’une consultation à 22 euros a été faite à tort ; que les griefs de non respect du caractère personnel de la carte de professionnel de santé et de la carte Vitale et de facturation d’une consultation à une date sans rapport avec un acte réel sont établis ;
Vu les mémoires, enregistrés comme ci-dessus les 22 et 28 juin 2011, présentés par le Dr F et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que l’enquête doit être réalisée contradictoirement aussi bien dans le cadre de l’accident de travail que dans la phase précontentieuse du contentieux du contrôle technique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr AHR en la lecture de son rapport ;
– Mme le Dr Marie F en ses explications orales ;
– Le Dr GUEROU, médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Savoie ;
Mme le Dr F ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la mesure d’instruction sollicitée :
Considérant que la demande du Dr F tendant à ce que soient produits « les originaux de toutes les pièces originales (feuilles de soins, procès-verbaux d’audition) » est exprimée de manière globale, sans aucune justification précise et doit, par suite, être écartée ;
Sur la composition de la juridiction de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales de l’Ordre des médecins, aux conditions de désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi qu’aux modalités d’exercice de leur fonction qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins ; que ces juridictions satisfont ainsi, contrairement à ce que soutient le Dr F, à l’exigence d’indépendance et d’impartialité rappelée par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu’elle n’a eu connaissance de la composition de la juridiction de première instance qu’après l’audience, un tel fait n’a pas eu, en tout état de cause, pour effet de la priver de son droit de récuser la présence au sein de cette juridiction du Dr CATON dès lors que ce droit reste invocable en appel contre le jugement de première instance ;
Considérant, en troisième lieu, que l’accusation du Dr F selon laquelle le Dr CATON "a participé au dépôt de la plainte (…) a eu à connaître les éléments de l’enquête administrative, le cas à juger« et » a été en relation avec Mme Martine GUILLAUD avant le dépôt de la plainte" n’est assortie d’aucun élément de nature à l’établir ni même d’aucune précision ; qu’il en est de même du moyen selon lequel « il existe un lieu de subordination hiérarchique entre le plaignant et certains membres de la juridiction » ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le Dr MOREL, membre de la juridiction de première instance, ait signé la décision attaquée en mentionnant la qualité de « secrétaire de la section des assurances sociales » n’a pas eu pour effet de rendre irrégulière la composition de ladite juridiction ;
Considérant, enfin, qu’en se bornant à demander que "lui soient apportées des preuves (…) sur la réelle inscription de tous les membres assesseurs de la juridiction de la section des assurances sociales de Rhône-Alpes à l’Ordre des médecins« et »sur la réelle élection de ceux-ci pour siéger à la section des assurances sociales", sans en apporter le moindre élément de nature à justifier une telle interrogation, le Dr F doit être regardée comme ayant formulé une demande de caractère purement dilatoire qui doit, par suite, être écartée ;
Sur la motivation de la décision attaquée et sur sa notification :
Considérant que les critiques du Dr F selon lesquelles la décision attaquée a « négligé certaines demandes et certains moyens soulevés dans les mémoires en défense », n’a pas « démontré la matérialité des faits reprochés », « n’a pas relevé les moyens d’ordre public » et a « usé d’affirmations péremptoires non étayées » sont dépourvues de toutes précisions et ne peuvent en conséquence, qu’être écartées ; que les auteurs de la décision attaquée n’étaient pas tenus, pour l’application de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, de distinguer entre les faits qu’ils retenaient à l’encontre du Dr F ceux qui constituaient des fautes et ceux qui devaient être qualifiés de fraudes ou d’abus ; qu’il résulte des termes mêmes de cette décision que les premiers juges, qui ont analysé avec précision les griefs qu’ils ont retenus et indiqué les raisons pour lesquelles ils estimaient fautifs les faits en cause, ont suffisamment motivé leur décision ; qu’enfin les conditions de la notification de celle-ci n’ont pu, en tout état de cause, en affecter la régularité ;
Sur la procédure suivie en première instance :
Considérant que le délai d’un mois accordé au Dr F par les premiers juges pour présenter son mémoire en défense ne peut être qualifié d’inéquitable au motif que l’assurance maladie aurait, avant de saisir la juridiction, élaboré sa plainte pendant un délai beaucoup plus important ; que la circonstance qu’aucune mesure d’instruction particulière n’ait été décidée par la juridiction de première instance ne permet pas, en tout état de cause, de soutenir que la plainte dont celle-ci a été saisie a été jugée sans instruction, dès lors qu’a été faite la communication aux parties des mémoires respectifs ; que le délai de onze mois qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte et la date de la décision attaquée satisfait à l’exigence de « délai raisonnable » au regard des stipulations de l’article 6 de la CEDH ; qu’enfin l’acte de convocation à l’audience adressé à la requérante, qui avait eu, ainsi qu’il vient d’être dit, communication de la plainte formée contre elle et y avait d’ailleurs répondu, n’avait pas à mentionner les faits qui lui étaient reprochés et la réglementation qu’elle n’aurait pas respectée ;
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant que la plainte formée contre le Dr F a été signée conjointement par le Dr Patrick TENET, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Savoie et par délégation pour Mme Martine GUILLAUD directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ; que le Dr F n’apporte pas le moindre indice pouvant laisser soupçonner que les intéressés ne sont pas titulaires des fonctions mentionnées et que les signatures portées sur la plainte sont frauduleuses ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du Dr F tendant à la production des actes ayant nommé les intéressés dans leurs fonctions et des pièces d’identité attestant de l’authenticité des signatures portées sur la plainte ; que si le Dr F conteste, en outre, la régularité de la délégation dont disposait la personne qui a signé pour la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie une telle critique est, en tout état de cause, inopérante dès lors qu’il s’agit d’une plainte déposée conjointement par le médecin-conseil et par la caisse primaire d’assurance maladie et que la seule signature du médecin-conseil a pour effet de rendre régulière ladite plainte ; que s’agissant, comme il vient d’être dit, d’une plainte commune du médecin-conseil et de la caisse primaire d’assurance maladie il n’est pas possible d’apprécier la portée de la critique du Dr F selon laquelle la caisse primaire d’assurance maladie aurait irrégulièrement motivé sa plainte par référence à celle du médecin-conseil ; qu’il n’est pas possible non plus d’apprécier en quoi le fait que la plainte ait présenté comme établies les critiques qu’elle formulait à l’encontre du Dr F aurait rendu ladite plainte irrégulière ; que les dispositions de l’article R 145-19 du code de la sécurité sociale n’obligent pas à certifier conforme chaque page des copies de la plainte et de ses annexes ; qu’enfin la critique du Dr F selon laquelle il y aurait « une différence entre les pièces originales et les copies » est dénuée de toute précision et ne peut, pour ce motif, qu’être écartée ;
Sur l’enquête préalable au dépôt de la plainte :
Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale et notamment le recueil des témoignages des patients interrogés sont sans influence sur la régularité de la procédure et ne peuvent, en particulier, être appréciées au regard des stipulations de l’article 6 de la CEDH qui n’énoncent aucune règle ni aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures suivies devant les juridictions ; qu’il appartient seulement au juge d’examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, en particulier, des explications fournies par le praticien incriminé ;
Au fond :
Considérant que les dossiers soumis à l’examen de la section des assurances sociales se rapportent à des actes facturés par le Dr F entre le 1er juin 2008 et le 28 février 2009 ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 14, première partie des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) : « Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures » ; qu’il résulte de l’étude des dossiers nos 1 à 10, 15 et 16, qu’en méconnaissance des dispositions précitées, le Dr F a, à dix-sept reprises, facturé une majoration de nuit pour des rendez-vous qui avaient fait l’objet d’un appel des patients avant 19 heures, la majoration de nuit étant établie par le praticien au seul motif de l’heure tardive de passage en consultation, voire de sortie du cabinet médical ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’examen des dossiers nos 10 à 12 et 17 établit également qu’à 14 reprises, le Dr F a facturé irrégulièrement un dépassement pour une consultation au motif qu’elle a estimé que la durée de cette consultation avait été longue, dépassement qui a correspondu assez souvent au doublement du montant de la consultation ; que, dans les dossiers nos 11 et 12, elle a également facturé irrégulièrement des dépassements d’honoraires pour exigence particulière du patient, alors qu’il n’existait pas, pour les consultations en cause, de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, comme l’exige l’article 4.3 a) de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie ; que, dans les dossiers nos 10, 11, 12 et 17, l’intéressée n’a pas, à trente-et-une reprises, respecté le tarif conventionnel de la consultation et a facturé injustement des dépassements ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte aussi de l’étude des dossiers que le Dr F a irrégulièrement facturé une consultation pour la simple délivrance d’une prescription en présence de l’assuré (dossiers nos 13, 14, 18, 19, 22 et 28), pour la simple délivrance d’une prescription en l’absence de l’assuré (dossiers nos 17, 20 et 22), pour la simple remise d’une prescription par la secrétaire (dossiers nos 21, 23 à 27, 29 et 30) et pour la simple délivrance d’un document par la secrétaire (dossiers nos 15 et 16) ;
Considérant, enfin, qu’il résulte également de l’étude des dossiers que le Dr F a, en méconnaissance du caractère personnel de la carte de professionnel de santé, laissé sa secrétaire utiliser en son absence sa carte de professionnel de santé et facturer des actes aux assurés (dossiers nos 15 à 17, 19, 21, 23 à 25 et 29 à 32) ; qu’elle n’a pas, non plus, respecté le caractère personnel de la carte Vitale en utilisant la carte Vitale des assurés absents afin de facturer des actes (dossier n° 20) ; que l’on relève aussi dans la pratique du Dr F la rédaction, pour la facturation du prix de deux consultations en règlement d’une seule consultation réalisée, de deux feuilles de soins dont l’une est antidatée, la requérante obtenant même de son patient qu’il règle par deux chèques distincts et qu’il antidate lui-même l’un des deux chèques (dossier n° 17) ;
Considérant que les faits ainsi retenus à l’encontre du Dr F ont constitué des « fautes, abus, fraudes », au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ils ont représenté de la part de l’intéressée la transgression délibérée et systématique, à son profit, de la réglementation de base qui s’appliquait à ses activités et qu’elle ne pouvait évidemment ignorer et ont manifesté sa volonté de s’enrichir indûment aux dépens de ses patients et de l’assurance maladie ; que les premiers juges n’ont pas fait une excessive appréciation de la gravité des faits reprochés au Dr F en lui infligeant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis ; qu’il y a lieu, par suite, de maintenir cette sanction et de rejeter, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les demandes de la requérante tendant à ce que l’Etat et les auteurs de la plainte soient condamnés à effectuer en sa faveur divers versements dont celui formulé au titre des frais irrépétibles qui ne peut être imposé aux auteurs de la plainte qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ;
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’exécution de cette sanction ;
Sur le remboursement :
Considérant que, pour contester la somme qu’elle a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie au titre des abus d’honoraires, le Dr F soutient que « nombre de dossiers sont irréguliers » ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les surcotations dénoncées dans la plainte sont établies et justifient la somme réclamée ; que si la requérante invoque en outre le fait qu’une partie de la somme en cause a été versée par les patients et non par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra à celle-ci, bénéficiaire de la restitution, de reverser aux patients les sommes qui leur sont dues ;
Sur les conclusions du Dr F relatives aux frais d’instance mis à sa charge par la décision attaquée :
Considérant que les frais visés à l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale ne concernent pas les frais postaux occasionnés par les actes de la procédure contradictoire menée par le greffe et auxquels correspond la somme mise à la charge du Dr F par la décision attaquée au titre des frais d’instance ; que la requérante est, par suite, fondée à demander à en être déchargée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision, en date du 20 novembre 2010, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la région Rhône-Alpes, est annulé.
Article 2 : La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont deux mois avec sursis qui a été infligée au Dr Marie F par la décision mentionnée à l’article 1er ci-dessus sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012 inclus.
Article 3 : La décision mentionnée à l’article 1er ci-dessus, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Marie F est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr F, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Savoie, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Savoie, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 5 juillet 2011, où siégeaient M. de VULPILLIERES, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr BOBOIS, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr GASTAUD, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 27 septembre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
J-F. de VULPILLIERES
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- León ·
- Enfant ·
- Pédiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- León ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Plastique
- Psychiatrie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Assistant ·
- Qualification ·
- Bâtonnier ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Secret médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- León ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Île-de-france ·
- État
- Nord-pas-de-calais ·
- Ordre des médecins ·
- Instance ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Rapport ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Professions médicales
- Midi-pyrénées ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Thérapeutique ·
- Inde ·
- Asie ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Haute-normandie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Thérapeutique ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Finalité
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Nomenclature ·
- Échelon ·
- Languedoc-roussillon ·
- Écoute ·
- Thérapeutique ·
- Langage ·
- Sciences
- Rhône-alpes ·
- Famille ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Système ·
- Conférence
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.