Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-604 du 30 mai 2011 - art. 1
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
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(Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation) ? […] (Article R.111-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation) ? Qui peut établir l'attestation et quel est son contenu La personne qui établit l'attestation doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, un bureau d'études ou un ingénieur-conseil, en l'absence de maître d'œuvre, […]
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