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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [E] épouse [H]
, [F] [H]
, [J] [H]
c/
S.A.S. RUE KLEBER A LEFOREST
copies et grosses délivrées
le
à Me HABOURDIN
à Me LEURS (ST OMER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03811 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5PS
Minute: 112 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [E] épouse [H]
née le 20 Janvier 1964 à PREROV (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), demeurant 45 Rue des Tarètes – 45400 SEMOY
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-Florence GOURNAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [H]
né le 10 Avril 1988 à PREROV (République Tchèque), demeurant 749 Rue Georges Clémenceau – 59120 LOOS
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-Florence GOURNAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H]
né le 26 Janvier 1983 à PREROV (République Tchèque), demeurant 3 Place Alexis Gardon – 26000 VALENCE
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-Florence GOURNAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. RUE KLEBER A LEFOREST, dont le siège social est sis 120 Allée du Mistral – ZA La Cigalière IV – 84250 LE THOR
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Rue Kléber à Leforest le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [N] [E] épouse [H], M. [F] [H] et M. [J] [H] déposées le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la société Rue Kléber à Leforest déposées le 30 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 29 juin 2021, [D] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] ont fait l’acquisition en l’état de futur achèvement auprès de la société par actions simplifiée dénommée « Rue Kléber à Leforest », au prix de 114 000€ TTC, dans un semble immobilier situé rue Kléber à Leforest, cadastré AM 906, du lot 4 décrit de la manière suivante :
Au rez-de chaussée, première porte à gauche en arrivant dans le couloir depuis le hall d’entrée n°02, un appartement de type 2, numéroté 02 sur les plans d’architecte, côté accès piétonnier, comprenant : séjour avec cuisine, cellier, chambre et salle de bains avec WC.
— Et les 43/1000 èmes des parties communes générales.
M. et Mme [H] ont payé comptant la somme de 96 900€ correspondant à 85% du prix de vente.
L’acte de vente prévoyait le paiement de :
— la somme de 11 400€ correspondant à 10% du prix de vente à l’achèvement de l’immeuble ;
— la somme de 5700€ correspondant à 5% du prix de vente de l’immeuble à la livraison.
L’acte mentionne : « Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2021, sauf survenance d’un cas de force majeur ou de suspension du délai de livraison, sauf aussi, modification des caractéristiques et des aménagements des lots vendus, demandés par l’acquéreur.
En cas de retard du vendeur à mettre le bien à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitaire fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de 50€ par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous. »
La société Rue Kléber à Leforest a établi une facture, datée du 26 juillet 2021, d’un montant de 11 400€.
La facture a été payée par virement du 17 août 2021.
La société Rue Kléber à Leforest a établi une facture, datée du 26 juillet 2021, d’un montant de 5700€.
Par courrier daté du 28 décembre 2021, Mme [N] [E] épouse [H] a mis en demeure la société Rue Kléber à Leforest de procéder à la livraison du bien et de lui payer la somme de 9550€ au titre des pénalités de retard.
Par courrier daté du 17 janvier 2022, la société Kléber à Leforest a contesté tout retard de livraison.
Par courrier daté du 30 mai 2022, l’avocat de la société Rue Kléber à Leforest a mis en demeure Mme [N] [E] épouse [H] de payer la somme de 9550€ représentant, selon lui, 5% de prix, ce qui permettra la remise des clés effective.
Par courrier daté du 22 juillet 2022, adressé à l’avocat de la société Rue Kléber à Leforest, Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] ont mise en demeure la société Rue Kléber à Leforest de livrer le bien avec remise des clés le 16 août 2022 à 9H.
Un procès-verbal de constat a été établi le 22 août 2022 à la demande de Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H].
La livraison de l’immeuble a été effectuée le 09 décembre 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi à la somme de Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] à cette date.
Par acte du 2 novembre 2023, Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] ont fait assigner la société Rue Kléber à Leforest devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1134 et 1601-1 du code civil et l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation :
— juger la livraison du lot n°4 de l’immeuble en copropriété dénommée la « Résidence Kléber » cadastrée section AM n°906 et sis rue Kléber à Leforest (62790) effectuée avec 526 jours de retard ;
— juger que le retard de la livraison est imputable à la société Rue Kléber à Leforest ;
— juger que la société Rue Kléber à Leforest a failli à son obligation de délivrance d’un diagnostic de performance énergétique au plus tard le jour de la réception de l’immeuble ;
En conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Rue Kléber à Leforest est engagée à leur encontre en raison du retard de livraison ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 26 300,00 euros à raison du retard dans l’exécution de son obligation de livraison ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 3 840,00 euros à raison du défaut de délivrance du diagnostic de performance énergétique ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] demandent au tribunal de :
— débouter la société Rue Kléber à Leforest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger la livraison du lot n°4 de l’immeuble en copropriété dénommée la « Résidence Kléber » cadastrée section AM n°906 et sis rue Kléber à Leforest (62790) effectuée avec 526 jours de retard ;
— juger que le retard de la livraison est imputable à la société Rue Kléber à Leforest ;
— juger que la société Rue Kléber à Leforest a failli à son obligation de délivrance d’un diagnostic de performance énergétique au plus tard le jour de la réception de l’immeuble ;
En conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Rue Kléber à Leforest est engagée à leur encontre en raison du retard de livraison ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 26 300,00 euros à raison du retard dans l’exécution de son obligation de livraison ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 3 840,00 euros à raison du défaut de délivrance du diagnostic de performance énergétique ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Rue Kléber à Leforest à leur verser la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Rue Kléber à Leforest demande au tribunal, au visa de l’article R. 261-1 du code de la constrution et de l’habitation, de :
— dire et juger que le bien était bien achevé au sens l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation expressément repris dans l’acte notarié de vente avant la date contractuelle du 30 juin 2021, et que le retard de livraison est parfaitement indépendant de la société concluante mais dû au décès de [D] [H] puis au refus abusif de livraison de Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] suite à la visite du 27 août 2021 ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices subis par eux et/ou par chacun d’entre eux ;
— En conséquence, débouter Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel, dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait du refus abusif de livraison du bien par Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] en étant contrainte de conserver le bien sous sa garde après la visite du 27 août 2021, ce qui a entraîné des frais qui n’auraient pas dû être assumés par la concluante après cette date et jusqu’au 9 décembre 2022, soit pendant plus de 15 mois, au titre des assurances, entretien, gardiennage, remboursement charges copro, etc ;
— condamner en conséquence Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] solidairement à lui payer une somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice ainsi subi toutes causes confondues ;
— condamner enfin Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] solidairement à lui payer une somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par demande de note en délibéré du 12 décembre 2025, le tribunal a invité le conseil des consorts [H] à communiquer au tribunal avant le 19 décembre 2025 la pièce figurant au bordereau de communication de pièce sous le numéro 13 intitulée « Estimations valeur locative » qui n’a pas été communiquée au tribunal dans le dossier de plaidoirie.
Par message reçu le 06 janvier 2026, le conseil des consorts [H] a indiqué que le bordereau de communication de pièce était erroné et qu’il n’y avait pas de pièce 13.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la qualité à agir de Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H].
Le bien vendu en l’état futur d’achèvement dépendait de la communauté ayant existé entre Mme [N] [E] épouse [H] et [D] [H].
[D] [H] est décédé le 8 juillet 2021.
Après le décès de [D] [H], il dépend de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [N] [E] épouse [H] et les héritiers de [D] [H] .
Contrairement à ce qu’indique la société Rue Kleber à Leforest dans ses conclusions, [D] [H], Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] sont de nationalité française ainsi qu’il résulte de l’acte de vente et de l’acte de notoriété du 20 décembre 2021. De plus, il est rappelé à l’acte de notoriété qu’en application du règlement de l’union européenne numéro 650/2012 pris en son article 21-1 la loi civile applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’état dans lequel le défunt avait sa résidence principale au moment du décès, par suite en l’espèce, la loi successorale française est applicable.
Il résulte de l’acte de notoriété du 20 décembre 2021 que [D] [H] laisse pour lui succéder Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H].
L’ensemble des indivisaires sont parties à l’instance.
La preuve de l’acceptation de la succession par MM. [J] et [F] [H] n’est pas nécessaire dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une renonciation, la succession reviendrait à Mme [N] [E] épouse [H], partie à l’instance.
II) Sur le retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. »
Aux termes des dispositions de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
Aux termes des dispositions de l’article 1605 du code civil : « L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Aux termes des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois. »
En l’espèce, l’acte de vente mentionne : « Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2021, sauf survenance d’un cas de force majeur ou de suspension du délai de livraison, sauf aussi, modification des caractéristiques et des aménagements des lots vendus, demandés par l’acquéreur.
En cas de retard du vendeur à mettre le bien à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitaire fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de 50€ par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous. »
Il indique en page 7 : « Le surplus du prix de la vente, soit la somme de 17 100€ sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessous prévu, le tout en conformité de l’article 1601-3 du code civil et de l’article R. 261-14 du code de la constructoin et de l’habitation.
Les pourcentages et échelonnements appliqués au prix de 114 000€ sont les suivants :
-10% à l’achèvement des biens, soit la somme de 11 400€
-5% à la livraison, soit la somme de 5700€
Total égal au prix de la vente soit 114 000€.
Il indique en page 15 : « Paiement échelonnement du prix
1° Exigibilité
Le vendeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’acquéreur la réalisation des événements dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 8 jours de la notification correspondante entre les mains de l’acquéreur.
L’avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d’oeuvre du chantier. »
Il n’est pas fait d’exception pour le paiement du solde du prix de vente.
Il résulte des dispositions du contrat relatives à l’exigibilité du prix de vente que le solde du prix de vente n’est exigible que 8 jours après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l’acquéreur de la réalisation de la livraison.
En conséquence, le paiement du solde du prix de vente ne peut intervenir avant la livraison. Le vendeur ne peut dès lors s’opposer à la remise des clés en raison du non paiement du solde du prix de vente.
Il résulte du courrier de la société Rue Kleber à Leforest, daté du 17 janvier 2022, que le représentant de la société Rue Kleber à Leforest et M. [F] [H] se sont rencontrés le 27 août 2021 afin de procéder à la livraison de l’immeuble. Le représentant de la société Rue Kleber à Leforest a indiqué à M. [F] [H] qu’il ne pouvait lui livrer l’immeuble en raison du défaut du paiement du solde du prix de vente, en contradiction avec les dispositions de la clause du contrat de vente relative à l’exigibilité du prix de vente.
De plus, selon le courrier du 17 janvier 2022 : « M. [G] a procédé à la visite de l’appartement, les remarques étaient de manière générale d’ordre esthétique, jusqu’à ce qu’ils découvrent que le logement venait de subir un dégat des eaux dont l’origine venait des appartements d’étages.
La visite s’est écourtée à la suite du constat des dégâts. Nous avons ensuite pris l’engagement de réparer les dégâts dès que nous aurions identifié la source des dégâts ce qui est chose faite. »
Contrairement à ce qu’affirme désormais la société Rue Kléber à Leforest, il résulte clairement du courrier que les dégât causés par le dégât des eaux n’étaient pas de nature purement esthétique. De plus, la présence de fuites affectant un immeuble le rend nécessairement impropre à sa destination. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une livraison.
Il sera remarqué, que la société Rue Kléber à Leforest n’a pas informé les consorts [H] de la résolution du désordre avant le courrier du 17 janvier 2022 et ne lui a pas proposé de nouvelle date de livraison.
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 22 août 2022, que Mme [I] [H], mandatée par les consorts [H], et le représentant de la société Rue Kléber à Leforest se sont rencontrés le 22 août 2022 pour procéder à la livraison de l’immeuble.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 22 août 2022 et du courrier électronique, du même jour, du représentant de la société Rue Kléber à Leforest que le représentant de la société Rue Kléber à Leforest a refusé de remettre les clés à Mme [H] au motif du défaut de paiement du solde du prix de vente.
L’immeuble a été livré le 09 décembre 2022.
Le retard de livraison de l’immeuble entre le 27 août 2021 et le 09 décembre 2022 est imputable à la société Rue Kléber à Leforest.
S’agissant du délai s’étant écoulé entre le 30 juin 2021 et le 27 août 2021, il convient de constater que la société Rue Kléber à Leforest ne justifie pas avoir contacté [D] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] afin de procéder à la livraison de l’immeuble. Si la société Rue Kléber à Leforest soutient que la livraison aurait pu avoir lieu dès le 22 juin 2021, date à laquelle la réception de l’immeuble a été prononcée avec réserve, il sera constaté que la facture relative à l’achèvement de l’immeuble a été établie le 26 juillet 2021, soit plus d’un mois après cette date. Si la facture n’a été acquittée que le 17 août 2021, il convient de constater qu’elle n’était pas accompagnée d’une attestation du maître d’oeuvre établissant l’achèvement de l’immeuble en contradiction avec les dispositions du contrat relatives à l’exigibilité du paiement de telle sorte que le retard ne peut être imputé aux consorts [H].
La société Rue Kléber à Leforest ne peut invoquer le décès de [D] [H] le 08 juillet 2021 pour justifier du retard de livraison alors que Mme [N] [E] épouse [H], indivisaire de l’indivision post-communautaire, dont les coordonnées étaient connues de la société Rue Kléber à Leforest, avait le pouvoir de prendre livraison du bien en application des dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Le retard de livraison de l’immeuble entre le 30 juin 2021 et le 27 août 2021 est imputable à la société rue Kléber à Leforest.
En application des dispositions du contrat, la société Rue Kléber à Leforest est débitrice de la somme de 26 300€.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur le défaut de communication du diagnostic de performance énergétique
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle-issue de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 : « Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître de l’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle-issue de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle-issue de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 : « En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. »
En applications des dispositions combinées des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, le vendeur en l’état futur d’achèvement doit remettre à l’acquéreur le diagnostic de performance énergétique au plus tard au moment de la livraison.
Il résulte de l’arrêté produit aux débats par les consorts [H] que la mise en location de l’immeuble est soumise à autorisation en application des dispositions des articles L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En application des dispositions de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation le dossier de diagnostic technique comprenant le diagnostic de performance énergétique est joint à la demande.
La société Rue Kléber à Leforest n’a pas communiqué aux consorts [H] le diagnostic de performance énergétique contraignant ces derniers à le faire établir à leur frais le 07 juillet 2023.
La société Rue Kléber à Leforest sera condamnée au paiement de la somme de 150€ au titre du coût du diagnostic de performance énergétique.
L’absence de communication du diagnostic de performance énergétique a retardé l’autorisation de mise en location du logement et la date à partir de laquelle les consorts [H] ont eu la possibilité de mettre le logement en location.
Le préjudice subi par les consorts [H] s’analyse en une perte de chance de louer le logement entre le 19 décembre 2022 (09 décembre 2022 + 10 jours d’instruction de la demande) et le 20 juillet 2023.
Les consorts [H] ne justifient pas de la valeur locative du logement et n’apportent aucun élément permettant de l’évaluer. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
IV) Sur la demande reconventionnelle de la société Rue Kléber à Leforest
Le retard de livraison étant imputable à la société Rue Kléber à Leforest, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Rue Kléber à Leforest sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] la somme de 3200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la société Rue Kléber à Leforest à payer à Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] la somme de 26 300€ au titre de l’indemnisation du retard de livraison de l’immeuble ;
— CONDAMNE la société Rue Kléber à Leforest à payer à Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] la somme de 150€ au titre du coût du diagnostic de performance énergétique ;
— DEBOUTE Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] de leur demande au titre au titre de la perte de loyer causée par le défaut de délivrance du diagnostic de performance énergétique ;
— DEBOUTE la société Rue Kléber à Leforest de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société Rue Kléber à Leforest aux dépens ;
— CONDAMNE la société Rue Kléber à Leforest à payer à Mme [N] [E] épouse [H], M. [J] [H] et M. [F] [H] la somme de 3200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats d’huissier ;
— DEBOUTE la société Rue Kléber à Leforest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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