Infirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04495 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 26 juin 2013, N° 20900784 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04495
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
jugement du
26 juin 2013
RG:20900784
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (B)
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE GARD
Compagnie d’assurances MARSH
Compagnie d’assurances ZURICH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2015
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (B)
XXX
XXX
XXX
représenté par Monsieur H I dûment muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représenté par Maître Fabienne MIOLANE de la SCP FIDAL AVOCATS, avocate au barreau de LYON, plaidant par Maître Isabelle GOETZ, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE GARD
XXX
XXX
représenté par monsieur L M dûment muni d’un pouvoir régulier
Compagnie d’assurances MARSH
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, plaidant par Maître Sophie TARDIEU, avocate au même barreau
Compagnie d’assurances ZURICH
XXX
XXX
représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Z a été salarié de la société Owens Corning Fiberglass du 1er avril 1985 au 29 novembre 2008 en qualité d’opérateur de fabrication, d’électromécanicien puis de vérificateur métrologie ISO.
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été porté à la connaissance de Monsieur Z pour la première fois le 6 avril 2006 alors qu’il était âgé de 41 ans.
Un certificat médical a été rédigé le 28 septembre 2006 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 3 janvier 2007.
Le 29 juin 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié un refus de prise en charge au motif que Monsieur Z n’avait pas effectué des travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°30 bis et que ce salarié n’avait été exposé que durant cinq ans alors que le tableau prévoit une durée d’exposition minimale de 10 ans.
La caisse primaire a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par un avis en date du 12 octobre 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a établi l’origine de la maladie pour avoir été directement causé par le travail habituel de la victime.
Le 21 novembre 2007, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
Des indemnités journalières ont été versées par la caisse à Monsieur Z jusqu’à son décès survenu le 29 novembre 2008.
La caisse primaire a reconnu l’imputabilité du décès le 23 février 2009 et une rente a été allouée au conjoint survivant.
Monsieur Z, puis à sa mort, ses ayants droit, ont saisi le B et ont accepté les offres d’indemnisation de ce dernier pour l’action successorale à hauteur des sommes de 47.236,26 euro au titre de l’incapacité fonctionnelle, 90.000,00 euro pour le préjudice moral, 32.000,00 euro pour les souffrances physiques et 32'000,00 euro pour le préjudice d’agrément et pour les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit pour l’épouse Madame Y la somme de 32.600,00 euro et pour le fils Monsieur Z celle de 25.000,00 euro.
Subrogé à hauteur des sommes versées, le B a saisi, le 29 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur la société Owens Corning Fiberglass à l’origine de la maladie professionnelle déclarée.
Cette dernière société a mis en cause son assureur la compagnie Zurich Insurance PLC.
Par un jugement en date du 3 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale, faisant application des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale a, avant dire droit, sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon.
Le 27 février 2013 ce comité régional a conclu son avis en ces termes: « le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Devant le tribunal, le B a invoqué l’irrégularité de la composition du comité régional en ajoutant que l’avis de ce comité présentait de nombreuses inexactitudes qu’il était insuffisamment motivé que les documents transmis n’avaient pas été consultés et que la veuve n’avait pas été entendue.
Aux termes d’un jugement en date du 26 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les conclusions du B tendant à voir prononcer la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon et a dit n’y avoir lieu à la saisine d’un autre comité régional.
Le tribunal a donc déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur Z aux termes d’une décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard en date du 21 novembre 2007.
Le B a été condamné à verser à la société Owens Corning Fiberglass et à la compagnie Zurich Insurance PLC la somme pour chacune d’elle de 1.000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour, le B a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, développées à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la maladie professionnelle de Monsieur Z est due à la faute inexcusable de la société Owens Corning Fiberglass , de fixer à son maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant de la victime de fixer l’indemnisation des préjudices personnels du défunt à la somme totale de 160.000,00 euro et ceux de ses ayants droit aux sommes de 32.600,00 euro pour la veuve et de 25.000,00 euro pour le fils.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1.500,00 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société Owens Corning Fiberglass fait partie d’un groupe qui est aujourd’hui leader mondial de la fibre de verre et qu’elle a fabriqué des produits dont la composition comprenait de l’amiante,
— Monsieur Z a travaillé dans l’usine de l’ardoise à Laudun dans le Gard, usine qui a pour activité la fabrication de fibres de verre et dans laquelle de nombreuses installations comprenaient de l’amiante.
— ce salarié a été exposé à l’amiante lorsqu’il occupait notamment la fonction d’opérateur de fabrication.
Elle considère que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon était irrégulière au regard des dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le médecin inspecteur régional du travail n’était ni présent ni représenté et que dans ces conditions son avis du 27 février 2013 ne pouvait qu’être annulé.
Elle rappelle que les avis des deux comités régionaux de reconnaissances de maladies professionnelles ne lient pas le juge et l’appréciation du caractère professionnel de la maladie relève selon la Cour de Cassation du pouvoir souverain du juge du fond.
Elle affirme que les éléments produits par le B permettent d’établir le lien entre la maladie de Monsieur Z et son travail habituel au sein de la société Owens Corning Fiberglass et que seule la durée d’exposition de 7 années est inférieure à la durée minimale de 10 ans prévue par le tableau ce qui ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L 461-1 alinéas 3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante n’a pas efficacement préservé son salarié contre un danger grave pour sa santé danger parfaitement identifié depuis longtemps.
Elle ajoute que l’obligation de sécurité résultat qui incombe à l’employeur concerne aussi bien les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués que du fait des produits utilisés par l’entreprise et que le fait de n’utiliser l’amiante que sous forme de produits transformés (plaques, tresses, toiles..) et non en vrac ou de ne pas participer à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante, ne constituent pas des motifs suffisants pour écarter la faute inexcusable d’un employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la société Owens Corning Fiberglass demande à la cour de:
à titre principal
— dire et juger que la maladie de Monsieur Z n’a pas à être prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie comme une maladie professionnelle au vu notamment de l’avis du CRRMP de Lyon,
— débouter le B de sa demande de nullité de l’avis de ce comité,
— confirmer le jugement dont appel en tous points,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour annulerait l’avis du deuxième comité, elle devrait dans ce cas:
— solliciter l’avis d’un autre comité en vertu des dispositions légales applicables,
en tout état de cause,
— dire et juger que la faute inexcusable invoquée par le B n’est pas caractérisée par un quelconque élément constitutif,
— constater que le B ne fait la démonstration d’aucun préjudice avéré et d’aucun lien de causalité avec les faits invoqués,
en conséquence et, en tout état de cause,
— débouter le B de ses réclamations,
— condamner le B à verser à la société Owens Corning Fiberglass une indemnité de 1.000,00 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
— elle a pour activité la fabrication de fibres de verre et que Monsieur Z a été engagé le 1er avril 1985 en qualité d’opérateur de production et qu’il a travaillé plus précisément en qualité de garnisseur de 1985 à 1990, puis comme emballeur de 1990 jusqu’en 2003 et, qu’à compter de l’année 2000, il a été très souvent absent de son poste de travail pour maladie pour finalement être déclaré inapte,
— dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie engagée à la suite de la constatation médicale du 24 avril 2006 le médecin du travail le docteur A a précisé qu’il était impossible d’imputer à la société Owens Corning Fiberglass France une quelconque responsabilité dans le fait que Monsieur Z ait pu être exposé à l’amiante dans le cadre de sa relation de travail avec cette société, ce médecin ayant conclu au refus catégorique d’attribution du tableau 30 bis,
— ce salarié était un grand fumeur et il a été engagé alors que l’employeur était en train de procéder à un désamiantage de ses lignes de production,
— la caisse primaire d’assurance-maladie a constaté que Monsieur Z n’avait pas fait de travaux figurant sur la liste limitative n° 30 bis et qu’il n’avait pas été exposé pendant 10 ans à des poussières d’amiante de sorte que les conditions du tableau n’était donc pas remplies.
Elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, qui a été saisi par la caisse primaire d’assurance-maladie, et qui a retenu le caractère professionnel de la maladie, a rendu un avis le 12 octobre 2007 lequel n’était aucunement motivé alors que le comité de la région Rhône-Alpes qui lui a donné son avis le 27 février 2013 l’a lui motivé en affirmant qu’il n’y avait aucun lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur Z et la maladie qu’il a subie.
Elle soutient que les arguments du B, invoqués en première instance, tendant à contester la valeur de l’avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant de la composition du comité comme étant irrégulière, du fait également que les éléments examinés auraient été incomplets et qu’aucune audition n’aurait eu lieu, sont sans aucun fondement et doivent être écartés.
Elle précise qu’un avis rendu par le comité n’est pas automatiquement irrégulier si un des membres du comité n’est pas présent que l’audition de la victime ou de ses ayants droit n’est qu’une simple faculté et n’est aucunement obligatoire.
Elle considère enfin qu’au vu de l’ensemble des éléments fournis et des deux avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles la cour ne peut que juger, comme l’a fait le tribunal des affaires
de sécurité sociale, que la maladie de Monsieur Z n’avait pas de lien direct avec son activité professionnelle.
Elle souligne, à titre tout à fait subsidiaire, qu’au regard des données scientifiques concernant l’utilisation de l’amiante et de la connaissance relative des dangers de celle-ci tels qu’ils ont été révélés au cours de la période d’emploi de Monsieur Z son employeur avait mis en place toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de l’ensemble des salariés de l’entreprise de sorte que sa faute inexcusable ne peut pas être retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, la compagnie Zurich Insurance PLC a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause alors qu’elle ne garantit pas les dommages résultant de l’amiante.
Elle souligne que le contrat d’assurance conclu avec la société Owens Corning Fiberglass a fait l’objet d’un avenant de prolongation à compter du 1er novembre 2004 et qu’aux termes de celui-ci l’exclusion relative à l’amiante a été rappelée en page 5 dans les termes suivants: « sont exclus les dommages causés par les produits suivants, l’amiante.. ».
Elle affirme que l’assuré n’a nullement contesté l’exclusion de garantie opposée par son assureur ladite exclusion étant de surcroît opposable aux tiers dont notamment la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle ajoute qu’aucune nullité automatique de l’avis du comité régional n’est encourue du fait de l’absence de l’un des membres de ce comité, que cet avis est parfaitement cohérent et qu’il apparaît que l’exposition aux poussières d’amiante n’est nullement caractérisée et qu’en conséquence il ne peut être invoqué l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance-maladie précise que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier s’impose à elle et demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet la justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Elle indique que si la cour retenait la faute inexcusable de l’employeur il conviendrait de fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente d’ayant droit, de débouter le B de sa demande en réparation du préjudice d’agrément et de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrance et physique morale endurée par Monsieur Z et au titre du préjudice moral de ses ayants droit.
MOTIFS
Il doit être au préalable indiqué que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne soutient plus en cause d’appel, comme il l’avait fait devant le tribunal, les moyens de nullité s’agissant de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon.
Par ailleurs, c’est par erreur que la compagnie d’assurances MARSH se trouve convoquée en qualité de partie intimée devant la cour alors qu’elle a été mise hors de cause par le tribunal et que cette mise en de cause n’est aucunement contestée par les parties.
Monsieur Z a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie le 3 janvier 2007 une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie au titre du tableau n° 30 bis à laquelle était annexé un certificat médical établi par le docteur X en date du 28 septembre 2006.
Ce certificat médical précise que le salarié présente une « néoplasie du poumon (D) avec adenopathies médiastinales éxubérantes= carcinome à petite cellule bronchique lobaire sup. D traité par radio chimiothérapie. Exposition à l’amiante reconnue par le médecin du travail docteur J A tableau 30 bis demandé ».
Le certificat médical fait apparaître la date de la première constatation médicale de la maladie au 24 avril 2006.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Gard a refusé, le 22 juin 2007, de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Z dans la mesure où les conditions du tableau n’étaient pas réunies puisque notamment la condition de durée d’exposition au risque n’était pas remplie.
L’organisme de sécurité sociale a alors désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier à l’effet d’obtenir un avis, conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le 12 octobre 2007, le comité désigné s’est prononcé en ces termes: « le CRRMP établit l’origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel ».
En l’état de cet avis, la caisse primaire d’assurance-maladie a, par décision du 21 novembre 2007, pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
À la suite de sa saisine par le B, subrogé dans les droits de Monsieur Z, décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, le 29 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a sollicité l’avis du CRRMP de Lyon à l’effet de « statuer sur la déclaration de maladie professionnelle déposée le 20 décembre 2006, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration ou se rapportant à l’affection que feu M. D Z entendait faire prendre en charge comme maladie professionnelle du tableau 30 bis. »
Le 27 février 2013, le CRRMP de Lyon concluait ainsi: « Le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
En l’état de cet avis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l’employeur la société Owens Corning Fiberglas la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z déboutant ainsi le B de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la prise en charge par ce dernier des conséquences indemnitaires de la maladie et du décès du salarié.
Dans le cadre d’un contentieux et lorsqu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donné son avis motivé sur la saisine de la caisse primaire d’assurance-maladie le juge doit prendre préalablement l’avis d’un autre comité régional conformément aux dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient ensuite aux juridictions saisies dans le cadre de leur pouvoir souverain d’apprécier le caractère professionnel de la maladie.
L’appréciation du caractère professionnel de la maladie relève du pouvoir souverain du juge et les avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ne s’imposent pas au juge.
Il convient, au préalable, de relever, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties, que la condition de durée d’exposition de 10 ans, prévue par le tableau n° 30 bis, n’est pas en l’espèce remplie.
La question qui se pose est de savoir si Monsieur Z a effectivement réalisé des travaux de manière habituelle l’exposant aux poussières d’amiante.
Il résulte de l’ensemble des témoignages de salariés (J K, R-S W R-AB AC) du médecin du travail en fonction à l’époque, le docteur J A, et, des pièces produites aux débats par les parties, que d’une part, la société Owens Corning Fiberglass, dans le cadre de ses activités de fabrication de fibres de verre, utilisait l’amiante et que, d’autre part, son salarié Monsieur Z a bien été amené à réaliser des travaux le mettant en contact avec des poussières d’amiante.
C’est ainsi que le docteur A, médecin du travail, alors en fonction, précise dans son témoignage écrit en date du 24 mars 2012 que Monsieur Z « a travaillé à la ligne AMAT et à la P703 afin de nettoyer les machines qui avaient été jointes en amiante et qui a fort pu respirer des poussières d’amiante durant ces opérations ».
Les salariés qui ont travaillé avec Monsieur Z affirment tous que ce dernier réalisait son travail sans masque ni autre protection et a exécuté un certain nombre de travaux le mettant en contact avec l’amiante puisqu’il procédait notamment au nettoyage du caisson P703 avec des balai-brosse ce qui générait de la poussière d’amiante.
Dans son témoignage, rédigé le 22 avril 2009, Monsieur R S T, qui a été embauché au sein de la société à compter du 18 décembre 1978, et, qui était encore poste dans cette entreprise au moment de la rédaction de l’attestation, déclare : « En qualité de collègue de travail de M. Z D pendant plus de 20 ans j’atteste qu’au cours de la période allant de 1985 à 1993 M. Z a travaillé à la section P703 et Mat et également à l’emballage sections dans lesquelles il y avait une présence d’amiante. Le nettoyage du caisson P703 était effectué avec des balai-brosse ce qui générait de la poussière, à la section Mat le nettoyage était effectué de la même manière.. ».
Un autre salarié, Monsieur J K, qui a fait partie du personnel de la société Oxens Corning Fiberglass entre le 7 novembre 1978 et le 30 avril 2009, indique dans un témoignage écrit du 16 avril 2009 : « j’atteste les faits suivants pour les avoir constaté ou y avoir assisté :-présence d’amiante à la P703 (nettoyage dans les caissons des joints amiantés) – présence d’amiante à la ligne Mat (travail+ nettoyage derrière la ligne Mat) -étuve utilisation de gants amiantés pour sortir les chariots des étuves, nettoyage des étuves joints amiantés- bardage de l’usine amiantés ».
Il est inexact de soutenir, comme le fait l’employeur, que dès l’entrée en poste de Monsieur Z en 1985 et, suite à des opérations de désamiantage, les salariés n’étaient plus du tout en contact avec l’amiante.
En effet, la société Owens Corning Fiberglass produit elle-même aux débats un document dénommé « suppression de l’amiante » rédigé à la date du 17 août 1992 dans lequel il est indiqué : « A ce jour ont été éliminés tous les composants d’équipement étant connus comme constitués d’amiante généralement et partiellement lorsque cela a été facilement réalisable. »
Ainsi, il est manifeste que durant la période de travail de Monsieur Z de 1985 à 2008 celui-ci a effectivement été en contact avec des poussières d’amiante.
Ainsi, il doit être retenu que le salarié a bien accompli des travaux listés dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles et notamment des travaux d’entretien ou de maintenance réalisés sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Cela étant, la durée possible d’exposition à l’amiante n’a été effective que pendant la période de 1985 à 1992 soit pendant une durée de sept ans de sorte que la condition de durée d’exposition à l’amiante pendant 10 ans n’est pas en l’espèce respectée.
Cependant, le fait que la durée d’exposition soit inférieure à la durée minimale de 10 ans prévue par le tableau ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L 461-1 alinéas 3 du code de la sécurité sociale s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Cela étant, pour rendre opposable à l’employeur, la prise en charge de la maladie de Monsieur Z au titre de la législation professionnelle et du tableau 30 bis, il appartient, en l’espèce au B, subrogé dans les droits du salarié décédé et de ses ayants droit, d’établir que la maladie a été directement causée par le travail habituel.
Il résulte en effet de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel.
Or, sur ce point, et bien que les deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles désignés, à savoir celui de Montpellier et celui de Lyon, ont pu conclure à deux avis contradictoires s’agissant du lien entre la maladie l’activité professionnelle du salarié, il doit être observé que leur avis est cependant concordant s’agissant du critère d’exposition habituelle.
En effet, le premier comité à s’être prononcé, à savoir celui de Montpellier, dans son avis du 12 octobre 2007, précise que : « L’ingénieur conseil du service de la CRAM de Montpellier indique que d’après les éléments du dossier et des enquêtes antérieures il est possible que M. Z ait été occasionnellement exposé à l’inhalation de feuilles d’amiante ».
Il est donc employé par ce comité les termes d’exposition possible et occasionnelle.
Le second comité à s’être prononcé à savoir celui de Lyon précise dans son avis rendu le 27 février 2013 : « L’analyse précise le du dossier montre une exposition de voisinage potentiel à l’amiante non permanente mais ayant pu survenir certains jours de chaque mois de 1985 à 1992 au plus tard. L’exposition n’est que potentielle (adjectif employé en particulier par l’inspecteur du travail interrogé sur le dossier dans sa lettre du 23 mars 2007) de voisinage, intermittente et courte tant sur le plan hebdomadaire que pour la durée totale de l’emploi ».
Ce second comité en conclut que le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié n’est pas établi.
Il emploie les termes exposition potentielle, intermittente et courte ce qui ne correspond pas aux critères d’une maladie causée par la réalisation d’un travail habituel.
Ainsi, s’agissant de déterminer si le salarié a accompli de manière habituelle un travail qui l’a exposé à l’amiante les deux comités concluent donc dans le même sens et sans aucune contradiction, à savoir sur l’inexistence d’un travail réalisé de manière habituelle par salarié l’ayant exposé à l’amiante.
Le B n’apporte aux débats aucun document ni aucun élément permettant d’établir que Monsieur Z a effectué de manière habituelle des travaux l’exposant à l’amiante et le fait que le docteur X ait pu trouver de l’amiante à l’occasion d’analyses effectuées chez Monsieur Z ne constitue pas la
preuve que celui-ci était à l’occasion de l’emploi qu’il a occupé au sein de la société Owens Corning Fiberglass exposé de manière habituelle à l’amiante.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a considéré que la décision du 21 novembre 2007 de la caisse primaire d’assurance-maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z n’était pas opposable à l’employeur la société Owens Corning Fiberglas, laquelle ne pouvait dès lors se voir rechercher dans le cadre d’une faute inexcusable.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit devant le tribunal et la Cour;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement entrepris s’agissant de la condamnation au paiement d’une somme de 1.000,00 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la cour,
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense le B du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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