Confirmation 22 septembre 2015
Rejet 8 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10.966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, N° 14/22208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034172959 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100325 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° A 16-10.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [X], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1]),
contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2015), que, le 14 mars 1993, Mme [X], de nationalité algérienne, a contracté mariage avec M. [Q] dont l’extranéité a été constatée le 8 septembre 2006 ; que Mme [X] a souscrit le 4 juin 2009 une déclaration de nationalité française, enregistrée le 21 mai 2010, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ; que par acte du 30 août 2012, le ministère public l’a assignée en annulation de l’enregistrement de cette déclaration ;
Attendu que Mme [X] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas française ;
Attendu que, d’abord, l’arrêt relève que le ministère public a été informé de la fraude par bordereau de transmission du 2 décembre 2010 du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; qu’ensuite, il constate que Mme [X] a produit au soutien de sa demande une copie d’acte de naissance de son conjoint délivrée le 30 avril 2007, laquelle faisait exclusivement apparaître qu’un certificat de nationalité avait été délivré à l’intéressé le 17 juillet 2006 par le tribunal d’instance de Marseille ; qu’enfin, il estime que la fraude est établie du fait de la dissimulation, par Mme [X], de l’extranéité de son conjoint ; qu’en l’état de ces appréciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l’extranéité de l’intéressée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, ayant reçu le Ministère public en son action, annulé l’enregistrement effectué le 21 mai 2010 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 4 juin 2009 devant le Consul général de FRANCE à [Localité 1] par Madame [X], épouse [Q], et en conséquence d’AVOIR dit que l’intéressée n’était pas française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 26-4 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l’espèce, le Ministère public peut, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, contester l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; que cet enregistrement peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que Madame [X], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, et mariée le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] [Localité 2] (ALGERIE) avec Monsieur [Q], a souscrit le 4 juin 2009, devant le consul général de FRANCE à [Localité 1], une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un conjoint français, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 21 mai 2010 sous le n° 0656410 ; que Madame [X] soutient que le Ministère public ne démontre pas que, lors de la souscription de sa déclaration, elle avait connaissance de l’extranéité de son conjoint ; qu’il convient toutefois de relever qu’alors que la mention de l’extranéité de son époux avait été portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier le 28 avril 2008 en suite du jugement rendu le 8 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS sur l’action déclaratoire qu’il avait engagée, Madame [X] a produit au soutien de sa demande une copie d’acte de naissance de son conjoint délivrée le 3 avril 2007, laquelle faisait exclusivement apparaître qu’un certificat de nationalité avait été délivré à l’intéressé le 17 juillet 2006 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE ; que c’est dès lors par fraude, dans le seul dessein de dissimuler que son conjoint ne pouvait plus prétendre à la nationalité française, que l’appelante, qui ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré à l’instar de son mari « la hiérarchie entre un certificat de nationalité et un jugement d’extranéité », a remis aux autorités consulaires lors de la souscription de sa déclaration, pour justifier de la nationalité française de ce dernier, un acte de naissance délivré plus de deux ans auparavant dont les mentions étaient incomplètes et un certificat de nationalité qui, délivré le 17 juillet 2006, était devenu caduc ; que le Ministère public a été informé de cette fraude par bordereau de transmission du 2 décembre 2010 du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, de sorte que son action en annulation de l’enregistrement, introduite le 30 août 2012, est recevable ; que Madame [X] n’étant pas l’épouse d’un citoyen français, l’extranéité de son conjoint Monsieur [Q] ayant été constatée par un jugement définitif du 8 septembre 2006, ne peut prétendre à la nationalité française par mariage, faute de remplir les conditions prévues par l’article 21-2 du Code civil ; que par suite, le jugement déféré qui a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l’intéressée le 4 juin 2009 doit être confirmé (v. arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le Ministère public peut, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, contester l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; qu’en admettant la recevabilité de l’action du Ministère public, tout en constatant que la déclaration de Madame [X], épouse [Q], d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un conjoint français, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, avait été enregistrée le 21 mai 2010 et que l’action en annulation de cet enregistrement avait été introduite par le Ministère public le 30 août 2012, ce dont il résultait que l’action était tardive, la Cour d’appel a violé l’article 26-4, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
2°) ALORS QUE le Ministère public peut, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, contester l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; qu’au demeurant, en se contentant, pour considérer recevable l’action du Ministère public introduite le 30 août 2012, de constater que la déclaration de Madame [X], épouse [Q], d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un conjoint français, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, avait été enregistrée le 21 mai 2010 et que le Ministère public avait été informé d’une fraude par bordereau de transmission du 2 décembre 2010 du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, sans s’assurer que le Ministère public démontrait avoir effectué des diligences dans les deux ans à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française pour vérifier que les conditions légales n’étaient pas satisfaites, c’est-à-dire que Monsieur [Q], conjoint de l’intéressée, avait conservé sa nationalité française, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26-4, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
3°) ALORS QUE le Ministère public peut, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, contester l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; que cet enregistrement peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu’en toute hypothèse, en ajoutant que c’était par fraude, dans le seul dessein de dissimuler que son conjoint ne pouvait plus prétendre à la nationalité française, que Madame [X], épouse [Q], qui ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré à l’instar de son mari la hiérarchie entre un certificat de nationalité et un jugement d’extranéité, avait remis aux autorités consulaires lors de la souscription de sa déclaration, pour justifier la nationalité française de ce dernier, un acte de naissance délivré plus de deux ans auparavant dont les mentions étaient incomplètes et un certificat de nationalité qui, délivré le 17 juillet 2006, était devenu caduc, sans rechercher dans quelle mesure le Ministère public avait vérifié, dans le délai légal de deux ans à compter de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, si le conjoint de l’intéressée avait conservé sa nationalité française, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26-4, alinéas 2 et 3, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.
4°) ALORS QUE l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en FRANCE à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des français établis hors de FRANCE ; que le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français et que le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; qu’au demeurant encore, en se contentant de dire que Madame [X], épouse [Q], ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré, à l’instar de son mari, la hiérarchie entre un certificat de nationalité et un jugement d’extranéité, sans rechercher si les conditions légales de l’acquisition par déclaration de nationalité française par mariage n’étaient pas réunies, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus d’examiner et d’analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu’en outre, en se déterminant comme elle l’a fait, sur le seul fondement d'« un acte de naissance délivré plus de deux ans auparavant dont les mentions étaient incomplètes et un certificat de nationalité qui, délivré le 17 juillet 2006, était devenu caduc », sans examiner l’acte de naissance de Monsieur [Q] délivré le 20 avril 2009, produit par Madame [X], épouse [Q], de nature à établir la nationalité de Monsieur [Q] et celle, subséquente, de son épouse ainsi que la bonne foi de celle-ci, la Cour d’appel a violé l’article 1353 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’enfin, en statuant comme elle l’a fait à raison de ce que Madame [X], épouse [Q], n’étant pas l’épouse d’un citoyen français, l’extranéité de son conjoint, Monsieur [Q], ayant été constatée par un jugement définitif du 8 septembre 2006, ne pouvait prétendre à la nationalité française par mariage faute de remplir les conditions prévues par l’article 21-2 du Code civil, sans répondre aux conclusions d’appel de Madame [X], épouse [Q], faisant valoir que dès lors que le Ministère public soutenait lui-même que la production du certificat de nationalité française du 17 juillet 2006 « face à la minuscule mention marginale figurant au bas de cet acte de naissance d’extranéité suffisait à tromper l’autorité administrative », le profane l’était nécessairement, de sorte qu’il ne pouvait invoquer la propre négligence de l’autorité administrative pour fonder une quelconque fraude de l’intéressée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Audiovisuel ·
- Responsabilité ·
- Action en responsabilité
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Qualités ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Solde ·
- Hypothèque
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Chirographaire ·
- Couple ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Retard ·
- Vente ·
- Sous-traitance
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- Connaissement ·
- Propriété ·
- Bonne foi ·
- Mayotte ·
- Document de transport ·
- Biens ·
- Tiers
- Liquidateur ·
- Obligation de reclassement ·
- Associations ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Périmètre ·
- Liquidation ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
- Cautionnement ·
- Société européenne ·
- Tabac ·
- Livraison ·
- Branche ·
- Distribution ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Transfert
- Déclaration de créance ·
- Jeunesse ·
- Bâtiment ·
- Crédit ·
- Délégation de pouvoir ·
- Amélioration du logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Déclaration ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Vie commune ·
- Civil ·
- Sexe ·
- Juge des tutelles ·
- Empêchement ·
- Ligne ·
- Couple ·
- Descendant
- Hôtel ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Ouvrage ·
- Bénéficiaire ·
- Affectation ·
- Ordre ·
- Lettre ·
- Carrelage
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Indemnisation ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Cour d'appel ·
- Poussière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.