Rejet 14 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2411311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation d’un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 479 euros, constitué sur la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023.
Il soutient que le montant de l’indu mis à sa charge est erroné, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’étant fondée sur des frais réels prétendument déclarés pour sa compagne, ce qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l’instruction des contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. A l’appui de sa requête, si M. A soutient que l’indu résulte d’une erreur de l’administration, en ce que la preuve de la déclaration de la somme de 10 138 euros au titre de ses frais réels pour l’année 2022, et venue à ce titre en déduction des revenus du couple pour le calcul de leurs droits à l’aide personnalisée au logement, n’est pas établie, toutefois il ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen invoqué. Par une lettre du 4 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. A a bien retourné le formulaire rempli le 5 novembre 2024, il ne produit à l’appui de sa requête que son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, qui ne permet pas de contester utilement l’indu mis à sa charge et fondé sur sa déclaration de ressources pour l’année 2022 effectuée auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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