Infirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 10 nov. 2020, n° 18/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00919 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
[…]
---------------------------
Monsieur X Y, Maître Z A
C/
Société AARPI RIVIERE
N° RG 18/00919 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJD2
DU 10 NOVEMBRE 2020
SURSIS À STATUER
RADIATION
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 NOVEMBRE 2020
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l’ordonnance de roulement du 24 août 2020, et l’ordonnance de la première présidente du 11 février 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
D-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
D-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
dans l’affaire
ENTRE :
L’ASL du […] à […]) prise en la personne de son représentant légal demeurant […]
absente,
représentée par Me Emmanuelle GARNAUD membre de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Olivier MARTIN membre de la société MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 17 janvier 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX
Maître Z A (CBS Associés), administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ASL […] à NARBONNE désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire de NARBONNE du 20 novembre 2019 demeurant en cette qualité […].
absent,
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenant à l’instance
ET :
Société AARPI RIVIERE, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
absente,
représentée par Me Damien DELLA-LIBERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en présence de Mariangela BALZANO, greffière stagiaire, en audience publique, le 15 septembre 2020 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
M. X Y, ès qualités de président des […] et […] à Béziers, forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 17 janvier 2018 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux fixe à la somme de 138.844,55 € ht, soit à la somme de 166.058,08 € ttc, le montant de l’honoraire qu’il devrait,
ès qualités, à son ancien conseil et le condamne, ès qualités toujours, à payer cette somme à l’AARPI Rivière.
*
M. X Y, ès qualités, reconnaît que la mission donnée à l’AARPI Rivière pour l’ASL du […] à Béziers a été finalisée et que l’honoraire de 58.868,35 € ht est dû. Par contre, il conteste que l’AARPI Rivière puisse prétendre à quelque somme que ce soit pour l’opération du 9, […] car explique -t-il les travaux, démarrés en mai 2011, ont été arrêtés en octobre 2011 à l’initiative de l’architecte de bâtiments de France et les prestations effectuées ne représentent qu’ un montant de 29.722 € ht sur un budget prévisionnel de 2.776.491 € ttc, et qu’ainsi il est fondé à opposer une exception d’inexécution que ce soit sur le plan matériel ou juridique. Il précise que le tribunal judiciaire de Narbonne est sur le point de désigner un administrateur judiciaire pour cette ASL dépourvue de président et de syndic, qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse relativement aux difficultés par de prgramme et qu’une plainte a été déposée entre les mains du procureur de la République de Narbonne notamment à l’encontre de l’AARPI Rivière pour des faits d’escroquerie en bande organisée.
Il demande à la juridiction de l’honoraire de débouter l’AARPI Rivière de toute demande pour la mission confiée à Narbonne qui n’a pas été exécutée et il réclame 1.500 € pour frais irrépétibles avant de poursuivre la condamnation de l’AARPI Rivière aux entiers dépens de l’instance.
*
Me Z A (CBF associés) finalement désigné par le tribunal judiciaire de Narbonne comme administrateur provisoire de l’ASL du 9, […], intervient à l’instance.
A titre principal, et avant toute défense au fond, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera apportée à la plainte pourescroquerie en banque organisée déposée par différents membres de l’ASL à l’encontre de l’AARPI Rivière, précision faite que des investigations sont en cours et ont été confiées à la brigade de la répression de la délinquance. Subsidiairement, il explique que la réclamation de l’AARPI Rivière contre l’ASL du 9, […] ne peut excéder 84.375 €, montant de la facture n°53586 du 7 janvier 2011, pour laquelle la demande d’arbitrage a été formulée. Sur le montant de l’honoraire, il propose de l’arbitrer en considération des critères de l’article 10 de la loi de 1971. A cet égard, il fait valoir que la fortune des débiteurs est toute relative, que la notoriété du cabinet Rivière, condamné pour fraude, est sujette à caution, que le cabinet Rivière ne justifie d’aucune diligence en rapport avec sa demande d’honoraire.
*
L’AARPI Rivière conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 4.000 € pour frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement réalisé ses prestations d’assistance juridique et fiscale, constate que sa réclamation d’honoraires pour la mission effectuée au profit de l’ASL 2, rue du général Pailhes à Béziers n’est pas discutée et elle conclut au débouté des prétentions successivement élevées par M. X Y et Me Z A, ès qualités d’administrateur provisoire du 9, […].
Elle entend faire valoir, notamment concernant l’ASL du 9, […] que sa lettre de mission du 12 janvier 2011, limitée à des prestations d’assistance juridique et fiscale ne peut se confondre avec la mission de maîtrise d’oeuvre technique directement traitée par
l’ASL avec la société Immovation et qu’elle est totalement étrangère au fait que la construction projetetée n’ait pas été réalisée. Elle souligne qu’en dépit des difficultés techniques de l’opération, les associés ont pu bénéficier des avantages fiscaux produites par l’opération de restauration immobilière considérée.
SUR CE :
Il est constant que l’AARPI Rivière s’est vu confier deux missions d’assistance juridique et fiscale à l’occasion de deux opérations de rénovation de biens immobiliers anciens ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. La première opération concerne un immeuble situé au […] à Béziers. Elle est achevée et M. X Y, ès qualités de président de l’ASL concernée, ne conteste pas que l’association en question reste devoir à l’AARPI Rivière la somme de 58.868,35 € ht ou 66.106,00 € ttc.
La difficulté concerne la deuxième opération qui devait être réalisée pour le compte de l’ASL du 9, […]. L’association est sous administration provisoire, confiée par le président du tribunal judiciaire de Narbonne à M. D-Z A. L’administrateur provisoire intervient à l’instance au lieu et place de M. X Y. Il apparaît des explications des parties que l’opération de rénovation envisagée, à peine démarrée, a été stoppée dans des conditions qui restent peu claires, qu’une plainte pénale a été déposée à l’encontre de tous les intervenants à l’opération, y compris, l’AARPI Rivière, et que des investigations sont en cours. Il ressort de sa lecture que la plainte est relative à de nombreuses opérations de défiscalisation, qui tournent au fiasco, montées par un même groupe d’entreprises. Cette réunion de sociétés ne peut être fortuite et la répétition des échecs des programmes effectués avec l’argent d’investisseurs profanes interroge. En conséquence, avant de l’arbitrer, il n’est pas inutile d’attendre qu’une juridiction de fond se prononce que le principe même du droit à honoraire. C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par l’administrateur provisoire de l’ASL du 9, […] comme explicité au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que M. D-Z A intervient à l’instance ès qualités d’administrateur provisoire de l’ASL du 9, […],
Constate que l’honoraire réclamé par l’AARPI Rivière pour sa mission auprès de l’ASL […] à Béziers n’est pas contesté,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne l’ASL du […] à Béziers, prise en la personne de son président en exercice, à payer à l’AARPI Rivière la somme de 66.106,00 € ttc,
Pour le surplus, ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise sur la plainte pénale déposée par l’ASL du 9, […] à l’encontre notamment de l’AARPI Rivière,
Ordonne la radiation de l’affaire qui sera remise au rôle par la partie la plus diligente sur justificatif du classement sans suite de la plainte ou de la décision prise par la juridiction pénale qui pourrait être saisie au terme des mesures d’enquête ou d’instruction,
Réserve les dépens,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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