Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 4 mars 2021, n° 19/08374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08374 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 5 avril 2019, N° 11-18-0624 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/ 129
Rôle N° RG 19/08374 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKFK
EURL SERVICES SENIORS PACA ' PETIT FILS'
C/
F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DESPLATS MUZZIN
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0624.
APPELANTE
EURL SERVICES SENIORS PACA ' PETIT FILS', demeurant […]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame F X, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel LABORDE de la SCP LABORDE – FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal d’instance de FRÉJUS a statué ainsi :
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme X épouse Y F le 23 mai 2018 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente Juridiction le 19 avril 2018;
— DIT qu’elle a mis à néant la dite ordonnance.
— DÉBOUTE l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA 'PETITS – FILS’ de l’intégralité de ses demandes,
— La CONDAMNE à verser à Mme X épouse Y F la somme de mille deux cents euros (1200 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
— CONDAMNE la demanderesse aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d’appel en date du 22 mai 2019, l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA 'PETIT FILS’ a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETITS ' FILS » de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETITS ' FILS » à verser à Madame X
épouse Y F la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETITS ' FILS » aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETITS ' FILS demande de :
- Reformer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Fréjus, en date du 5 avril 2019, en ce qu’il a débouté l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETIT FILS » et l’a condamnée à verser à Madame X, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame F X, épouse Y à verser à l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETIT FILS », la somme de 8.323,36 euros au titre des factures impayées des mois de janvier et de février 2018, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2018, avec capitalisation et ce jusqu’à parfait paiement, – Condamner Madame F X, épouse Y à verser à l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETIT FILS », la somme de 24 euros au titre des frais accessoires,
- Condamner Madame F X, épouse Y à verser à l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA « PETIT FILS », la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre les frais de signification de la requête en injonction de payer
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le mandat de gestion signé par Mme X, la mandat de prélèvement, les contrats de travail signés, le devis signé en date du 31 janvier 2018, la grille tarifaire acceptée, pour établir l’engagement contractuel de Mme X.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 21 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Mme F X demande de :
- CONFIRMER le jugement entrepris.
- DÉBOUTER purement et simplement la société SERVICES SENIORS PACA 'PETIT-
FILS’de sa demande dont elle ne rapporte pas la preuve.
- CONDAMNER la société SERVICES SENIORS PACA 'PETIT-FILS’ à payer à Mme X la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- LA CONDAMNER solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir ne pas avoir eu connaissance du coût de l’assistance à domicile, ne pas avoir signé les feuilles de présence des salariés dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles aient été portées à sa connaissance et que la société de services ne rapporte pas la preuve de sa créance et notamment de son accord concernant la facturation des prestations avant le 31 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2020.
L’affaire a été plaidée le 14 janvier 2021 et mise en délibéré au 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme X a signé un mandat de gestion avec la société de services Petit Fils par lequel elle donnait mandat à la société de rechercher et proposer pour son compte un salarié à domicile et de gérer l’intervention de ce dernier, le mandant étant l’employeur de l’intervenant embauché et s’engageant à signer les feuilles de présence pour permettre à la société d’éditer les bulletins de paie. Ce mandat n’est pas daté. Mme Z, coordinatrice, a attesté avoir fait signer ce mandat ainsi que la grille tarifaire à Mme X le 11 janvier 2018. Le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société signé par Mme X est pour sa part daté du 19 janvier 2018. Par ailleurs, les contrats de travail à durée indéterminée des auxiliaires de vie suivants ont tous été signés par Mme X: celui de Mme A, en date du 11 janvier 2018, prenant effet le 19 janvier 2018 pour une durée maximale de 40 heures, de Mme B en date du 11 janvier 2018 prenant effet le jour de la signature pour une durée maximale de 40 heures, de M. C en date du 17 janvier 2018 à temps partiel à compter de la signature du contrat pour une durée de 40 heures, de Mme D en date du 11 janvier 2018 à temps partiel prenant effet le 14 janvier 2018 pour une durée maximale de 40 heures par semaine et celui de Mme E en date du 11 janvier 2018 à temps partiel prenant effet le jour de la signature pour une durée maximale de 40 heures.
Pour le mois de janvier 2018, les feuilles de présence de ces auxiliaires de vie ont toutes été signées par Mme X et sont produites aux débats à l’exclusion de celle de Mme A. Les bulletins de paie correspondants à ces contrats de travail pour le mois de janvier 2018 sont également produits aux débats ainsi que les ruptures de contrats de travail déclarées à l’Unedic.
S’agissant du mois de février 2018, sont également produites les feuilles de présence des auxiliaires de vie signées par Mme X. Un devis établi pour une semaine type d’intervention a par ailleurs été signé le 31 janvier 2018 par Mme X.
Par ailleurs, sont également joints aux deux factures des mois de janvier et février 2018 un relevé très détaillé jour par jour et avec les heures d’intervention des auxiliaires de vie correspondant aux feuilles de présence produites.
Enfin, il est indiqué sur le mandat de gestion signé par Mme X que le mandant déclare avoir connaissance de la grille tarifaire de la société qu’il accepte.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments qu’en signant le mandat de gestion, le mandat de prélèvement, le devis et les contrats de travail, Mme X a donné son accord à l’intervention des auxiliaires de vie, à leurs modalités d’intervention et au nombre d’heures effectuées qu’elle a confirmé en signant les feuilles de présence ainsi qu’à la rémunération horaire de ces interventions. Les factures de ces services pour les mois de janvier et février 2018 s’élève à la somme de 8 429,36 euros. Mme X sera condamnée à payer la somme totale de 8 323,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et telle que demandée par la société de service. Les frais accessoires ne sont pas détaillés et justifiés et l’appelante sera déboutée de cette demande.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au vu de la demande formée à laquelle Mme X ne s’oppose pas.
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sera tenue au paiement de la somme de 2 500 euros de ce chef et déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront supportés par Mme X.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme X épouse Y F le 23 mai 2018 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente juridiction le 19 avril 2018 et dit qu’elle a mis à néant la dite ordonnance.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
- CONDAMNE Mme F X à payer la somme de 8 323,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 à l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA PETIT FILS.
- DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
- DÉBOUTE l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA PETIT FILS du surplus de ses demandes.
- CONDAMNE Mme F X à payer la somme de 2 500 euros à l’E.U.R.L SERVICES SENIORS PACA PETIT FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Mme F X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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