Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 7 oct. 2021, n° 18/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 septembre 2018, N° F17/00299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04468 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXSG
AFFAIRE :
SARL AGENCE IMMOBILIERE P.R.A. Z A ASSOCIATION CENTURY […]
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 17/00299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
la SELARL ADANI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
AGENCE IMMOBILIERE P.R.A. Z A ASSOCIATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 385 209 218
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-louis LAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0127
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
Madame B X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué à l’audience par Maître MARIONNEAU-ADANI Isabelle, avocate au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a travaillé pour la société Agence immobilière Z, A, Association (PRA-
Century 21) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 4 mai au 30 novembre 2012.
Le 10 avril 2014, Mme X a été engagée par cette société en qualité de conseillère-transaction
statut VRP.
A compter du 1er juillet 2014, Mme X a été engagée en tant que conseillère en gestion-location.
Mme X a démissionné de ses fonctions de conseillère en gestion-location et a de nouveau été
engagée en qualité de conseillère transaction VRP à compter du 1er octobre 2014.
Mme X a démissionné le 7 février 2015 et a effectué son préavis d’un mois.
L’entreprise, qui exerce sous l’enseigne Century 21 'La Grâce de Dieu’ emploie plus de dix salariés,
et relève de la convention collective de l’immobilier.
Se plaignant de ne pas avoir été payée de ses commissions au titre de son droit de suite en qualité de
négociatrice immobilier, ni d’avoir été remplie de l’ensemble de ses créances salariales, Mme X
a saisi le 11 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin qu’il condamne la société à lui
verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2 500 euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le conseil a
statué comme suit :
Ordonne à la société PRA de payer à Mme X :
• 10 244,77 euros de commissions dues au titre du droit de suite
• 1024,47 euros de congés payés afférents
• 144,54 euros de rappel de congés payés pour décembre 2014
• 587,86 euros de rappel de congés payés pour septembre 2014
• 78,13 euros de rappel de congés payés pour janvier 2015
• 1 925 euros de salaire pour février 2015
• 192,50 euros de congés payés afférents
• 345,57 euros de salaire jusqu’au 7 mars 2015
• 34,55 euros de congés payés afférents
• 3 154 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le
solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Met les dépens à la charge de la société PRA.
Le 25 octobre 2018, la société PRA a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant arrêt en date du 28 janvier 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement prononcé par le juge
de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 4 novembre 2019, ayant
condamné la société à payer à Mme X la somme de 16 850 euros au titre de la liquidation de
l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans son jugement du 27 septembre
2018 pour la période du 1er novembre 2018 au 4 octobre 2019.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au même jour.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 1 Juin 2021, la société PRA demande à la cour
d’infirmer intégralement le jugement rendu et de :
Débouter Mme X en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Lui donner acte de ce qu’elle a remis en 1re instance la somme totale de 5 265,64 euros à Mme
X, soit le total des sommes de 3 854,46 euros (refusée) et 1 407,18 euros (encaissée après
plusieurs envois infructueux) pour solde de tout compte à titre de reliquat de salaire net compte tenu
des commissions débouclées sur les ventes postérieures au départ de Mme X ;
Vu le trop-perçu de 5 735,60 euros conservé, à tort, qui ne lui a pas été restitué par Mme X en
dépit des demandes ;
Constater que Mme X ne conteste pas avoir perçu la somme de 5 735,60 euros en trop par
rapport à l’exécution provisoire dont le jugement du conseil de prud’hommes dont appel est assorti en
intégralité, mais se refuse à les restituer ;
Condamner en toute hypothèse Mme X à rembourser en intégralité le trop perçu sur les sommes
à lui revenir en net en exécution du jugement ;
Condamner Mme X à lui payer la somme de 5 735,60 euros sous astreinte de 20 euros par jour
de retard passé les 15 jours qui suivront la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Mme X à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, que Maître Anne-Laure Dumeau sera autorisée à
recouvrer directement.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 Juin 2021, Mme X demande à
la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des
dommages et intérêts, et de :
Sur le montant des dommages et intérêts, condamner la société PRA exerçant sous l’enseigne
'Century 21 Grâce de Dieu’ à lui payer la somme de 9 162 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral ;
En tout état de cause, condamner la société PRA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PRA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le rappel de commissions au titre du droit de suite :
La société PRA, qui ne conteste pas le principe de son obligation au titre du droit de suite sur les sept
dossiers litigieux, critique la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli, indique-t-elle l’intégralité
des prétentions de la salariée sans motivation.
La société considère qu’hormis la commission due pour le dossier de M. Y, qu’elle ne
conteste pas devoir à hauteur de la réclamation de l’intimée, son obligation est limitée pour les six
autres dossiers de vente à concurrence de 6,25% des commissions perçues, dans la mesure où
l’intervention de la salariée s’est limitée à la conclusion du compromis et que Mme X ne justifie
pas, postérieurement à sa signature, de l’accomplissement de diligences jusqu’à la signature chez le
notaire, soulignant que ces derniers actes ont été signés plusieurs semaines après le 7 mars 2015,
terme de son préavis.
Affirmant démontrer avoir dû accomplir dans ces dossiers des formalités après le terme du préavis
exécuté par Mme X , l’appelante plaide que cette dernière ne saurait se prévaloir d’hypothétiques
diligences qu’elle aurait accomplies postérieurement à la rupture du contrat de travail, de sorte que
les commissions dont elle se reconnaît débitrice s’élèvent à la somme de 6 372 euros bruts. Au
soutien de son argumentation, la société PRA affirme que l’assistance du vendeur est cruciale dans la
dernière phase précédent l’acte notarié puisque :
— l’acheteur peut souhaiter faire des « revisites » sur place, auquel cas il faut obtenir les clés du
vendeur et son accord, voire sa présence ou à défaut son accord,
— S’il est absent, il convient de prévenir le vendeur de toute « revisite » afin de lui prouver l’intérêt de
l’agence et son efficacité,
— Toutes les démarches de l’acheteur doivent être portées à la connaissance du vendeur, notamment le
prévenir que l’acheteur a obtenu son prêt ainsi que du montant de celui-ci, de la conformité du prêt
par rapport aux prévisions de l’avant-contrat.
— Inversement, il faut prévenir le vendeur qu’il n’a pas obtenu son prêt ou qu’il l’attend encore, de
façon à faire patienter le vendeur.
— Les acheteurs qui désirent préparer leur projet et leur financement veulent connaître précisément les
travaux et donc les évaluer, ce qui suppose plusieurs visites sur place : ces visites, c’est l’agence
immobilière qui doit les effectuer, donc l’un de ses négociateurs.
en sorte que Mme X ne peut prétendre qu’au taux de commission correspondant à l’avant
mandat.
L’intimée objecte que le conseil de prud’hommes a fait une parfaite appréciation des obligations de
l’employeur, que ce dernier ne justifie pas s’être libéré de son obligation et qu’il n’était pas fondé à
limiter son droit de suite à 6,25% des commissions entrantes des dossiers Alidor, Jousset, Goncalves,
Le Cornue, Le Pape et De Jesus.
Conformément aux stipulations de l’article 10 de la convention collective applicable, 'le négociateur
immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait
perçues dans le cas ou le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives
suivantes :
— ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de
son contrat de travail,
— ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne
saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu
les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires
définitivement perçus par l’employeur.
Le droit de suite court à compter de l’expiration du contrat de travail . Sa durée est déterminée au
contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à 6 mois'.
Le contrat de travail prévoit que la salariée sera rémunérée exclusivement à la commission définie
comme suit :
'En contrepartie de son activité, le VRP hors classification conventionnelle sera rémunéré
exclusivement à la commission. Toutefois, il bénéficiera d’une garantie annuelle de rémunération
pour douze mois d’activité à plein temps. La garantie minimale de rémunération pour douze mois
d’activité est de 17 340,96 euros brut. Il aura donc droit pour chaque mois d’activité au douzième
constituant d’une part un acompte sur la garantie annuelle d’autre part une avance sur la garantie
annuelle et enfin une avance sur commission.
Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP sera rémunéré par un pourcentage sur
le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par le cabinet ou par l’employeur
pourcentage fixé à 25% qui comprendra le remboursement forfaitaire des frais professionnels de
toute nature du VRP, le treizième mois.
Le décompte des commissions se fera, compte tenu de l’encaissement des dites commissions par
l’employeur au plus tard le 15 du mois suivant l’encaissement de la commission. Il sera tenu compte,
dans ce décompte tant des commissions qui auront pu être réglées que des avances mensuelles qui
auront été faites au VRP ainsi que du treizième mois.
Ce taux de commissionnement de 25% brut des honoraires hors taxes peut être décomposé de la
façon suivante :
' 6.25% HT pour la production « entrée des affaires » et prise de mandat
' 6.25% HT pour le suivi de dossier mandat jusqu’à la signature chez le notaire
' 6.25% HT pour la production « vente des affaires » et signature du compromis de vente
' 6.25% HT pour le suivi du dossier acquéreur jusqu’au jour de la signature chez le notaire avec suivi
du dossier de prêt.
Assiette de commissionnement
Le chiffre d’affaire hors TVA du conseiller correspondant aux honoraires ENCAISSÉS, net de toutes
remises, redevances, taxes, recommandations internes ou vers d’autres agences, inter cabinets, frais
exceptionnels liés à la vente pris en charge par l’agence (contentieux, avocat, diagnostics)
Indemnité de Congés payés
L’indemnité de congés payés n’est pas incluse dans la rémunération. Le VRP perçoit donc, en plus
des commissions exigibles, une indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues par
la loi, ne pouvant être inférieure à 1/10e de la rémunération totale perçue par le VRP (hors 13e
mois) au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai).
En l’espèce, les parties s’accordent, d’une part, sur le dossier Y, l’obligation de la société
PRA de payer à ce titre la somme de 2 500 euros (25% de la commission) et sur le principe de
l’obligation de l’employeur au titre des six autres dossiers, Alidor, Jousset, Goncalves, Le Cornue,
Le Pape et De Jesus, mais divergent simplement sur le niveau de commissionnement auquel peut
prétendre l’intimé : 6,25% ou 12,5% sur la commission hors taxes perçues par la société.
Sur ces dossiers de vente, Mme X réclame la somme de 7 744,77 euros correspondant à 12,5%
des commissions 'entrantes’ des dossiers suivants :
Alidor : 833,33 euros (12,5% de 6 666 euros HT),
Jousset : 843,75 euros (12,5% de 6 750 euros HT),
Goncalves : 1 458,33 euros (12,5% de 11 666 euros HT),
Le Cornue : 2 005,20 euros (12,5% de 16 041,66 euros HT),
Le Pape : 1 562,50 euros (12,5% de 12 500 euros HT),
et De Jesus : 1 041,66 euros (12,5% de 8 333,33 euros HT),
montant auquel il convient d’ajouter les congés payés.
La société PRA objecte pour sa part qu’elle n’est tenue qu’au versement d’une prime de 6,25% sur ces
commissions en ce que si les compromis de vente ont bien été signés avant la démission de Mme
X et grâce à son travail, l’intéressée n’a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à
ce que ces ventes soient définitivement conclues.
C’est à juste titre que l’intimée soutient que l’argumentation développée par l’employeur exigeant que
la salariée soit présente au jour de la signature de l’acte notarié revient à priver l’obligation
conventionnelle du droit de suite de l’essentiel de sa portée sans commune mesure avec les diligences
qui seraient nécessaires à accomplir pour le négociateur accompagnant un vendeur jusqu’à la
signature de l’acte authentique.
Au delà de propos généraux, les éléments communiqués par l’employeur relativement aux diligences
qu’elle indiquent avoir dû accomplir après le départ de la salariée (pièces n°122 à 148) concernent
pour l’essentiel l’obtention des prêts par les acquéreurs et la communication d’informations ou
d’éléments, telle une liste de mobilier, laquelle était annexée au compromis de vente, qui ne relèvent
pas des missions du négociateur ainsi que le plaide à juste titre l’intimée mais du travail de
l’assistante. Le fait donc que pour chacun de ces six dossiers, les offres de prêt des acquéreurs n’ont
été obtenues que postérieurement au 7 mars 2015 et que pour l’un d’eux le délai d’obtention de ce
prêt a dû être prolongé, sont inopérants vis-à-vis des missions contractuelles du négociateur/vendeur.
Mme X qui plaide que jusqu’à présent l’employeur n’avait jamais distingué le versement de la
commission entrante en fonction de la date de signature du compromis, plaide sans être utilement
contredit sur ce point par la société appelante que l’essentiel du travail est achevé à cette date. Les
simples formalités consistant à informer le vendeur de l’obtention par l’acheteur de son prêt ou à
convenir d’une date pour le rendez-vous chez le notaire relèvent non pas des missions d’un
négociateur, mais bien de l’assistante de l’agence.
Faute pour l’employeur d’établir que postérieurement au 7 mars 2015, des tâches relevant, non pas du
travail d’une assistante, mais des fonctions d’un négociateur immobilier sont intervenues pour chacun
de ces six dossiers et ont été accomplies par un négociateur ou lui même, il n’est pas fondé à limiter
le droit de suite de Mme X au premier plancher de la commission entrante de 6,25%.
Les commissions sollicitées par Mme X constituant donc la suite et la conséquence du travail
effectué par elle pendant l’exécution de son contrat de travail, le jugement sera donc confirmé en ce
qu’il a jugé que Mme X était fondée à percevoir, en rémunération de son activité
professionnelle, l’intégralité de la commission du dossier Eddrarhoui et 12,50% des commissions des
six autres dossiers, et fixé donc son droit de suite sur cette période à la somme globale de
10 244,77 euros soit la somme globale, congés payés compris, de 11 269,24 euros.
II – Sur les autres demandes salariales :
Il est constant que le contrat de VRP conclu le 10 avril a été suspendu du 1er juillet au 30 septembre
2014, période pendant laquelle la salariée a été employée en qualité de conseillère gestion-location,
avant de reprendre effet à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au 7 mars 2015, terme du préavis,
soit pour cette dernière période concernant les sept contrats litigieux une période de 5,25 mois.
Le douzième de la garantie minimale de rémunération auquel Mme X était en droit de percevoir
s’élève au mois à la somme de 1 445,08 euros bruts.
Conformément aux stipulations contractuelles cette garantie constitue un acompte sur la garantie
annuelle et une avance sur commissions.
S’il est constant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de verser mensuellement cette
garantie, au stade où la cour statue, Mme X n’est pas fondée en droit à soutenir contre les
stipulations contractuelles que les sommes perçues au cours de l’exécution du contrat ne devraient
pas être prises en compte au titre du droit de suite au motif erroné et inopérant 'que les ventes
notariées sont postérieures'.
Il suit de ce qui précède que pour son activité du 1er octobre 2014 au 7 mars 2015, Mme X a
dégagé un droit à commissions s’élevant à la somme de 11 269,24 euros, congés payés inclus, soit
une somme supérieure à son droit conventionnel du salaire garantie qui s’élevait sur la période à
7 586,67 euros bruts (1 445,08 euros x 5,25 mois).
Le rétablissement de la salariée dans son droit à commissions sur la période litigieuse, prive d’effet la
réclamation formée par l’intéressée au titre de la garantie mensuelle de salaire que l’employeur se
serait abstenue de verser en février et mars 2015, qui doit donc être rejetée.
En d’autres termes, la salariée étant remplie de ses droits à rémunération pour le travail accompli du
1er octobre 2014 au 7 mars 2015, elle n’est plus fonder à solliciter en outre la condamnation de
l’employeur au paiement de la garantie salariale et autres congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser les sommes suivantes :
• 144,54 euros de rappel de congés payés pour décembre 2014
• 78,13 euros de rappel de congés payés pour janvier 2015
• 1 925 euros de salaire pour février 2015
• 192,50 euros de congés payés afférents
• 345,57 euros de salaire jusqu’au 7 mars 2015
• 34,55 euros de congés payés afférents;
En ce qui concerne le rappel de congés payés de septembre 2014, mentionné dans le bulletin de paye
de juin 2015, non concerné par les stipulations contractuelles applicables à compter du 1er octobre
2014, l’employeur ne justifie pas s’en être libéré. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné
la société PRA à payer la somme de 587,86 euros de rappel de congés payés pour septembre 2014.
III – Sur le compte entre les parties :
La salariée étant rémunérée, selon les stipulations contractuelles, sur les commissions perçues par
l’agence au titre des opérations effectuées par son entremise, avec une rémunération minimale
garantie, laquelle ne se cumule pas aux commissions perçues et à percevoir, la rémunération
minimale garantie doit être déduite du montant des commissions perçues ou à percevoir par le
négociateur pour la période postérieure au licenciement.
L’employeur présente le calcul suivant :
« Les sommes dues en brut et en net sont récapitulées sur un tableau produit aux débats (pièce JLL
n° 48) :
- le total des commissions dues s’élève en brut à 11 892,59 euros,
- le total des CP dus sur commissions s’élève à 1 189 euros,
- le total brut dû à 13 081,85 euros .
De ce montant, il convient de déduire les avances sur commissions versées en brut, soit 2 713,06
euros d’octobre 2014 à août 2015, ainsi que les congés payés afférents.
Il reste que le total brut dû de 13 081,85 euros correspond à un montant net de 10 079,40 euros.
Sur ce montant net, le total des paiements nets effectués d’octobre 2014 à août 2015 fait 6 220,94
euros.
Le solde restant dû en net est égal à 10 079,40 euros – 6 220,94 euros = 3 858,46 euros, montant
reconnu par PRA-CENTURY 21, payé par chèque du 7 octobre 2016, par courrier
recommandé et lettre officielle d’avocat (pièce JLL n° 59), mais refusé par Mme X. »
La société souligne que la salariée ne tient pas compte de la somme de 1 031,90 euros versée le 13
janvier 2015 pour le salaire de décembre 2014 ni de celle de 1 400 euros payée par virement à titre
d’avance sur commissions.
Mme X qui concède avoir perçu certaines sommes au cours de l’exécution du contrat de travail
du 1er octobre 2014 au 7 mars 2015, s’estime néanmoins fondée à percevoir la somme de
11 269,24 euros bruts.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
la charge de la preuve du paiement effectif du salaire incombe à l’employeur. Il est de droit que les
bulletins de salaire ou solde de tout compte établis par l’employeur ne constituent pas une preuve
objective du paiement.
En l’espèce, la société PRA justifie s’être acquittée en paiement des sommes dues au titre de l’activité
accomplie par Mme X du 1er octobre 2014 au 7 mars 2015 les sommes suivantes :
— 1 031,90 euros payés le 13 janvier 2015,
— 1 400 euros versés par virement.
L’appelante fait également état de plusieurs règlements, à savoir un chèque de 1 254,66 euros du 26
mars 2015, un autre du même montant d’avril 2015, un troisième de 1 740,40 euros adressé le 14
avril 2015 et enfin un chèque de 3 848 euros nets (en réalité 3856,48 euros) adressés au conseil de la
salariée lequel lui a été retourné (pièce n° 59 et 60 de l’employeur). Ces offres de paiement, refusées,
ne libèrent pas l’employeur de son obligation.
En revanche, il ressort des dernières conclusions de Mme X que l’intimée concède avoir perçu
les sommes de 1 031,90 euros payés le 13 janvier 2015, et de 1 400 euros versés par virement, qu’elle
avait imputé, à torts, au paiement du salaire de septembre alors que ce dernier de 1 407,18 euros ne
lui sera réglé qu’en mars 2017 ce qu’elle concède. Elle indique également avoir perçu la somme de
1 260,36 euros nets en février 2015 au titre du salaire de janvier, lequel correspondait pour l’essentiel
à une 'avance sur commission’ et la somme de 1 000 euros en mars 2015 (sa pièce n° 20).
En l’état de ces éléments, l’employeur rapporte partiellement s’être libérée de son obligation. Il reste
devoir la somme de 5 842,77 euros bruts, congés payés inclus, ainsi déterminée : L’obligation de
l’employeur s’élevant à la somme de 11 269,24 euros bruts, il convient d’en déduire la contre-valeur
brute de la somme globale nette de 4 692,26 euros représentant les avances sur commission et
garantie de salaire perçues effectivement en net par la salariée au titre de l’activité accomplie par elle
du 1er octobre 2014 au 7 mars 2015, ainsi que l’employeur en justifie, soit la somme brute de
5 426,46 euros bruts :
' 11 269,24 – 5 426,46 = 5 842,77 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III – Sur les dommages et intérêts :
En s’abstenant de s’acquitter de la garantie mensuelle salariale stipulée au contrat à l’approche de la
date de rupture du contrat, anticipant ainsi les droits de la salariée au titre du droit de suite, puis en ne
réglant pas à l’intéressée ceux-ci à hauteur du travail effectué par elle pour conclure les ventes,
l’employeur a manqué de manière réitérée à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de
travail.
Le strict préjudice moral subi par la salariée sera plus justement apprécié à hauteur de la somme de
750 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
IV – Sur la répétition de l’indu :
La société PRA soutient avoir indûment payé la somme de 5 735,60 euros en ce que 'la somme qui a
été réglée par virement en exécution du jugement de 1re instance est égale à la totalité des
condamnations prononcées en brut, alors que devaient en être déduites les cotisations sociales
salariales et les impôts prélevés à la source'.
Elle soutient que la somme réglée de 20 730,77 euros comprend la totalité des cotisations sociales et
de l’impôt à la source d’un montant de 5 735,60 euros, alors que le salaire qui revenait directement à
la salariée conformément aux condamnations prononcées s’élevait à 14 995,17 euros.
Mme X soulève l’irrecevabilité au motif que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
Sur le fond, Mme X soutient que cette réclamation serait prématurée et reproche à l’employeur
d’avoir retenu un taux neutre d’imposition, au lieu de lui demander son taux d’imposition, de sorte
que la somme de 3 600,97 euros ne devait pas être prélevée.
IV – a) Sur la recevabilité :
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R.
1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat
de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les
conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Tel est le cas en l’espèce, la salariée ayant saisie le conseil le 11 mars 2016.
Cette demande, laquelle se rapporte de surcroît aux modalités de paiement des causes du jugement
entrepris prononcé sous l’exécution provisoire, postérieurement à la saisine de la cour d’appel est
parfaitement recevable.
IV – b) Sur le fond :
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme X à
rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif
constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution
spontanée en ce compris les éventuelles sommes versées sans cause.
V – Sur les autres demandes :
La demande de délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte provisoire est justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point sous réserve de la durée de l’astreinte qui sera limitée à
90 jours à 50 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, fixé l’obligation de la société PRA au titre du
droit de suite de Mme X à hauteur des sommes de 10 244,77 euros bruts et de 1 024,47 euros
bruts de congés payés afférents, d’autre part, ordonné à l’employeur de délivrer au salarié d’un
bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte
conformes à la décision sous une astreinte à compter du 30e jour suivant la notification du
jugement, de troisième part condamné la société PRA à payer Mme X la somme de 587,86
euros de rappel de congés payés pour septembre 2014, et, enfin, condamné la société PRA à verser à
Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que la société PRA justifie s’être libérée de son obligation à paiement des salaires au titre de la
période considérée à hauteur de 5 426,46 euros bruts,
Condamne en conséquence la société PRA à verser à Mme X la somme de 5 842,77 euros bruts,
congés payés inclus, outre 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme X de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
• 144,54 euros de rappel de congés payés pour décembre 2014
• 587,86 euros de rappel de congés payés pour septembre 2014
• 78,13 euros de rappel de congés payés pour janvier 2015
• 1 925 euros de salaire pour février 2015
• 192,50 euros de congés payés afférents
• 345,57 euros de salaire jusqu’au 7 mars 2015
• 34,55 euros de congés payés afférents;
Fixe le taux journalier de l’astreinte dont était assortie l’injonction délivrée à l’employeur de délivrer
les documents de fin de contrat, à 50 euros et dit que la durée de l’astreinte prenant effet au terme du
délai de 30 jours suivant la notification du jugement est limitée à 90 jours.
Condamne la société PRA à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel,
Déclare la société PRA recevable en sa demande en répétition de l’indu,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Mme X est tenue de rembourser à
l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Condamne la société PRA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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