Cassation 18 février 1998
Résumé de la juridiction
Selon l’article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour.
Dès lors, la Cour, qui constate le caractère contentieux d’une demande de donné acte, est tenue de statuer sur le bien-fondé de celle-ci. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.707, Bull. crim., 1998 N° 68 p. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-81707 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 68 p. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Essonne, 21 février 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070112 |
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Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
— X… Abdelkader,
— Y… Wahid,
contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Essonne, en date du 21 février 1997, qui, pour assassinat, les a condamnés, chacun, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que, en ce qui concerne le premier, contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 331, 332, 333, 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense :
« en ce que la Cour, par arrêt incident, a déclaré irrecevable une demande de la défense, tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’un témoin, entendu avant et après une suspension d’audience, s’était, pendant cette suspension, entretenu avec la partie civile et certains spectateurs semblant être apparentés à la famille du témoin (lui-même frère de la partie civile), ce qui était de nature à influer sur la véracité du témoignage et sur l’impartialité des débats ;
« aux motifs que la demande de donné acte contentieux était adressée au président et non à la Cour ;
« alors, d’une part, que, en matière de donné acte non contentieux, la Cour et le président ont une compétence concurrente ; que le dépôt de conclusions de donné acte n’étant pas contentieux par lui-même, les conclusions pouvaient être adressées formellement au président de la Cour, sans que la formule choisie fût de nature à déterminer l’organe compétent pour y répondre ;
« alors, d’autre part, que, à supposer que l’incident fût devenu contentieux, la Cour seule avait vocation pour répondre au donné acte et avait obligation d’exercer cette compétence et de répondre à la demande ; qu’ainsi la Cour a méconnu son obligation de résoudre tout incident contentieux, et violé les droits de la défense » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l’article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les avocats des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce qu’il plaise au président de leur donner acte de ce qu’un témoin, qui devait être à nouveau entendu, avait conversé, au cours d’une suspension d’audience, avec diverses personnes, dont la partie civile ;
Attendu que l’arrêt incident rendu par la Cour a déclaré irrecevable la demande de donné acte en constatant qu’elle revêtait un caractère contentieux et qu’elle avait été présentée au président et non à la Cour ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, la Cour, qui a constaté le caractère contentieux de l’incident et qui était tenue de statuer sur le bien-fondé de la demande de donné acte, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de l’Essonne, en date du 21 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le seul Abdelkader X…, l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Val-de-Marne.
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