Confirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2 oct. 2012, n° 2012003455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2012003455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CSF c/ DUCAR (SAS) |
Texte intégral
2 octobre 2012 1
ORDONNANCE DE REFERE : SAS CSF/SAS DUCAR
Tribunal de Commerce des arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô, séant en ladite ville de Coutances.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012 003455 DEMANDEUR :
SAS CSF, au capital de 100.347.710,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 440283 752, dont le siège social est à […], comparante par Maître COSSF, Avocat au Barreau de l’EURE.
DEFENDEUR :
SAS DUCAR, au capital de 300.000,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 452 689 649, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, comparante par Monsieur Pierrick B, Président, plaidant par Maître Y, Avocat au Barreau de PARIS, en présence de Madame A B née X.
JUGE DES REFERES :
Lors des débats et du délibéré, Monsieur G H, Vice-Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES, Juge faisant fonction de Juge des Référés, assisté lors des débats de Maître E F, Greffier en Chef.
DEBATS :
A l’audience du 25 septembre 2012.
MOTIFS :
Vu l’assignation de la société CSF en date du 7 septembre 2012 qui demande à Monsieur le Président de ce Tribunal, Juge des Référés, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, de :
. Dire et juger que la dénonciation pratiquée le 31 juillet 2012 du contrat de franchise constitue pour CSF un trouble manifestement illicite,
. Constater qu’une instance au fond a été introduite par la société DUCAR et que les juges du fond trancheront le litige relatif à la demande de résiliation du contrat,
. Ordonner le maintien et le respect du contrat de franchise dans l’attente de la solution qui sera adoptée par le tribunal arbitral,
. En conséquence, interdire à la société DUCAR de retirer l’enseigne CARREFOUR MARKET et de cesser l’ensemble de ses relations avec la société CSF, passé le 31 décembre 2012, sous peine d’astreinte en cas d’infraction d’un montant de 2.000,00 Euros par jour et par infraction constatée,
. Dire et juger que la juridiction se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
—
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ORDONNANCE DE REFERE : SAS CSF/SAS DUCAR
. Condamner la société DUCAR à lui verser une indemnité de 3.000,00 Euros fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
A l’audience le 25 septembre 2012, la société CSF sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance dont elle a requis l’adjudication.
La société DUCAR demande au Juge des Référés : . A titre principal, se déclarer incompétent au regard de la saisine et de la constitution du tribunal arbitral par les parties, conformément aux dispositions de la clause compromissoire insérée au contrat de franchise en date du 16 septembre 2008, et par application des dispositions des articles 1448 et 1449 du Code de Procédure Civile, . se déclarer incompétent en outre en l’absence d’une urgence caractérisée, . A titre subsidiaire, juger infondée la mesure sollicitée compte tenu du motif légitime de résiliation du contrat,
En tout état de cause, constater que la demande formulée n’est ni provisoire, ni conservatoire, et débouter de plus fort la société CSF de ses prétentions.
Le 16 septembre 2008, la société CSF, utilisateur de l’enseigne CARREFOUR MARKET, le franchiseur, et la société DUCAR, exploitant un fonds de commerce de détail sis à […], le franchisé, ont convenu un accord de franchise.
Le 2 mars 2012, le conseil de la société DUCAR a demandé la mise en place d’une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société CSF, afin d’obtenir réparation à hauteur du préjudice qu’elle a subi, qu’elle évalue en l’état à 5 millions d’euros, sauf à parfaire.
Par lettre du 31 juillet 2012, la société DUCAR a dénoncé le contrat de franchise, avec effet au 31 décembre 2012.
Le 9 août 2012, la société CSF a contesté les termes du courrier du 31 juillet 2012 et demandé que le contrat de franchise soit respecté jusqu’à son terme contractuel.
Le 14 août 2012, la société DUCAR répond en indiquant qu’elle n’a pas d’autre choix que de procéder à la rupture des relations.
La société CSF demande au Juge des Référés de dire et juger que la dénonciation du 31 juillet 2012, réitérée le 14 août 2012, constitue pour elle un trouble manifestement illicite et d’ordonner le maintien du contrat dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le tribunal arbitral, déjà saisi par la société DUCAR.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 1449 du Code de Procédure Civile dispose que « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
1/Sur la constitution du tribunal arbitral :
La société DUCAR demande au juge des référés de se déclarer incompétent au regard de la saisine et de la constitution du tribunal arbitral, et par application combinée des articles 1448 et 1449 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que chacune des parties a désigné son arbitre, et ces derniers ont procédé à la désignation de leur président, que les trois arbitres ont accepté leurs mandats respectifs.
— l lap
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ORDONNANCE DE REFERE : SAS CSF/SAS DUCAR
Elle considère que le Tribunal arbitral est donc valablement et formellement constitué. La société CSF soutient que le Tribunal arbitral n’est pas encore constitué à ce jour.
En l’espèce, la société DUCAR ne peut valablement soutenir que le tribunal arbitral est constitué.
Monsieur C D qui préside le tribunal arbitral indique dans un courrier du 12 mai 2012 qu’il a accepté cette mission et que le tribunal est à ce jour constitué.
Or, par courrier du 10 septembre 2010, Maître Y attirait l’attention de Maître Z sur le fait que le Professeur MERLE s’était départi le 30 juillet 2012 et que la société CSF n’avait pas procédé à son remplacement.
La société CSF a finalement désigné Maître Bruno LEMISTRE en qualité d’arbitre par un courrier de son avocat du 17 septembre 2012.
S’il semble que chacune des parties ait à ce jour désigné son arbitre et que le Président ait accepté sa mission, l’acte de mission n’a pas encore été signé.
Les parties versent aux débats un projet d’acte de mission qui prévoit que « les trois arbitres acceptent la mission qui leur est confiée à la date du présent acte de mission ».
Il résulte de ce document que les arbitres n’ont pas encore accepté leur mission.
Il convient de retenir dans ces conditions que le tribunal arbitral ne sera constitué qu’après cette acceptation.
Dès lors, la société CSF était en droit de saisir le juge des référés dans les conditions prévues par l’article 1449 du Code de Procédure Civile.
2/Sur l’urgence : L’intervention du juge des référés dans le cadre de l’article 1449 du Code de Procédure Civile est subordonnée à la condition d’urgence.
La société DUCAR fait valoir qu’aucune urgence n’est démontrée.
La société CSF indique que la lettre de dénonciation date du 31 juillet 2012, fixe un délai très bref et qu’il est urgent qu’une décision statue avant le 31 décembre 2012.
La condition d’urgence se déduit des circonstances de l’espèce. La mesure demandée par la société CSF est provisoire. L’intervention du juge des référés se justifie dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le Tribunal arbitral lorsqu’il sera constitué.
Sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées :
La société CSF indique qu’il est manifeste que la société DUCAR n’invoque pas véritablement un manquement de la société CSF à ses engagements contractuels.
La société CSF considère que la dénonciation du contrat du 31 juillet 2012 constitue pour elle un trouble manifestement illicite.
La société DUCAR expose qu’elle avait la faculté, en présence de motifs graves, de mettre un terme au contrat de franchise.
Si conformément à l’article 873 alinéa 1" du Code de Procédure Civile, le juge est compétent
pour prescrire des mesures conservatoires, c’est à la condition que soit établie l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
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ORDONNANCE DE REFERE : SAS CSF/SAS DUCAR
En l’espèce, l’accord de franchise est conclu pour une durée de 7 ans, renouvelable ensuite par période successives de sept années à défaut de dénonciation par l’une des parties, six mois avant l’expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accord stipule également en son article 5 que « le non respect de l’accord et notamment le non paiement dans les délais convenus des fournisseurs ou de la redevance, le non respect des assortiments ou de l’une quelconque des clauses du présent contrat, fera l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception à la partie défaillante. A défaut par la partie défaillante de remplir ses engagements dans le délai de quinze jours à réception de la mise en demeure, l’autre partie pourra demander la résiliation du contrat par courrier recommandée avec accusé de réception. Pour justifier sa dénonciation du 31 juillet 2012, la société DUCAR invoque des manquements aux obligations contractuelles de la part de la société CSF, et fait notamment état : . du péril imminent qui touche son entreprise, dont la situation financière est si grave qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’alerte, . du caractère irréversible que pourrait avoir une poursuite des contrats qui l’ont conduite aux pertes constatées, . du non-respect de ses obligations de franchiseur par la société CSF, en termes de performances, et par son fournisseur CSF France, en termes de politique tarifaire,
de la déloyauté contractuelle de ces partenaires qui l’ont incitée à toujours plus d’investissements pour un magasin limité en termes de progression. Les parties ont borné la durée de leur engagement par un terme. L’accord de franchise est conclu pour une durée de sept ans, terme expressément accepté par la société DUCAR. En conséquence, le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme. La résolution unilatérale du contrat est toutefois possible, par dérogation aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil. Cependant, la légitimité du pouvoir de résiliation unilatérale au cours des sept premières années est soumise à l’exigence d’un manquement contractuel grave. Or, ce caractère de suffisante gravité des manquements reprochés à la société CSF n’est pas démontré. En effet, la société DUCAR énumère un certain nombre de motifs économiques, mais ne prouve pas l’inexécution essentielle de la part de son cocontractant qui justifierait la résiliation avant terme, pour faute grave, sans préavis de six mois. Il convient de retenir par conséquent que la dénonciation pratiquée le 31 juillet 2012 du contrat de franchise constitue pour la société CSF un trouble manifestement illicite. La mesure de poursuite du contrat sollicitée par la société CSF présente un caractère conservatoire en maintenant une situation dans l’attente éventuelle d’une décision au fond. Il est donc ordonné le maintien et le respect du contrat de franchise dans l’attente de la solution qui sera adoptée par le Tribunal arbitral, et l’interdiction à la société DUCAR de retirer l’enseigne CARREFOUR MARKET et de cesser l’ensemble de ses relations avec la société CSF passé le 31 décembre 2012, sous peine d’astreinte en cas d’infraction.
Sur l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société DUCAR a contraint la société CSF à exposer des frais irrépétibles ; Dès lors, il est justifié d’allouer à la société CSF une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DUCAR doit, par conséquent, être condamnée au paiement d’une indemnité de 800, 00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société CSF.
J
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ORDONNANCE DE REFERE : SAS CSF/SAS DUCAR
Sur les dépens : Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société DUCAR qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la dénonciation pratiquée le 31 juillet 2012 du contrat de franchise constitue pour la société CSF un trouble manifestement illicite.
Constatons qu’une instance au fond a été introduite par la société DUCAR et que le Tribunal arbitral tranchera le litige relatif à la demande de résiliation du contrat.
Ordonnons le maintien et le respect du contrat de franchise dans l’attente de la solution qui sera adoptée par le tribunal arbitral.
En conséquence, interdisons à la société DUCAR de retirer l’enseigne CARREFOUR MARKET et de cesser l’ensemble de ses relations avec la société CSF, passé le 31 décembre 2012, sous astreinte en cas d’infraction d’un montant de 1.000,00 Euros par jour et par infraction constatée.
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamnons la société DUCAR à payer à la société CSF une indemnité de 800, 00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société DUCAR. au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 64,36 Euros T.T.C, mais disons qu’ils devront être avancés par la société CSF.
Ordonnance prononcée publiquement par sa mise à disposition au Greffe le mardi deux octobre
deux mille douze et signée par Monsieur G H, Juge des Référés, et Maître E F, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président,
E F G H
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