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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 21/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/00089
N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4W
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
Madame [W] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC155
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS (GTB), SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/00089 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4W
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Madame [W] [J] épouse [M] (ci-après : les époux [M]) sont propriétaires des lots n° 44, 74 et 169 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2019, les époux [M] ont notifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic une demande d’installation d’une borne individuelle de recharge pour voiture électrique, à leur frais, sur leur emplacement de parking privatif. A cette demande, étaient annexés un devis d’installation, un contrat de service entre le propriétaire et l’entrepreneur et une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement d’un point de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable entre le syndicat et la société [Localité 5] Recharge Service à signer par le syndicat des copropriétaires.
Selon courriel du 20 octobre 2019, ils ont interrogé le syndic de l’immeuble sur les solutions envisagées, notamment, concernant la mise en œuvre d’une installation commune (infrastructure collective).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 novembre 2019 au cours de laquelle les copropriétaires ont demandé au syndic, selon résolution n° 29, d’examiner « sous trois à six mois les conditions techniques d’installation » de bornes pour « le rechargement de voitures électriques », tout en donnant leur accord « aux copropriétaires qui ont fait la demande d’installation d’une borne, à condition de respecter ces conditions techniques d’installation et à leurs frais exclusifs ».
Selon courrier recommandé du 7 mars 2020, les époux [M] ont réitéré leur demande d’autorisation d’installation d’une borne de recharge pour leur véhicule électrique et de raccordement électrique directement au Tableau Général Basse Tension (TGBT), à leur frais.
Selon courrier recommandé du 22 mai 2020, le syndic a indiqué aux époux [M] ne pouvoir faire droit à leur demande, au motif que leur projet nécessiterait une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, même en l’absence d’opposition effectuée dans un délai de six mois de la réception de leur premier courrier recommandé du 5 octobre 2019.
L’assureur protection juridique des époux [M] a réitéré leurs réclamations auprès du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, par courriers recommandés des 12 juin et 21 juillet 2020.
Puis, par courrier recommandé du 20 octobre 2020, les époux [M] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’installation d’une borne individuelle de recharge électrique, en demandant la communication du recensement des demandes de telles installations, l’évaluation des conditions techniques d’installation desdites bornes dans les sous-sols et l’étude sur les aides financières attribuées par l’Etat ou la ville de [Localité 1].
Les copropriétaires ont alors été convoqués à une nouvelle assemblée générale prévue le 25 novembre 2020.
Au cours de ladite assemblée, les demandes des époux [M] ont été rejetées, selon résolutions n° 28 à 33 :
i) demande d’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique sur emplacement privatif,
ii) demande de communication du recensement des demandes d’installation de prise/borne de recharge électrique au sein de l’immeuble,
iii) ainsi que des conditions techniques d’installations de bornes de recharge électrique dans les sous-sols,
iv) accord donné aux copropriétaires qui ont fait la demande d’installation d’une borne, à condition de respecter ces conditions techniques d’installations et à leurs frais exclusifs,
v) travaux d’installations ou de modifications électriques permettant l’alimentation d’une borne de recharge pour les voitures électriques ou hybrides rechargeables sur la place de stationnement attitrée,
vi) présentation de l’étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et les travaux à réaliser à cet effet, incluant les informations concernant les aides financières.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 29 décembre 2020, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 13ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 28 à 33 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2020 ainsi que la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires :
* à leur autoriser l’accès du compteur général basse tension de l’immeuble pour le branchement de leur borne de recharge de véhicule électrique ou hybride,
* à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de recharge avec la société choisie par les époux [M],
* à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 111-6-4 et R. 136-2 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 515 et 700 ;
JUGER Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs fins et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ANNULER les résolutions n° 28, 29, 30, 31, 32 et 33 rejetées au cours de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en date du 25 novembre 2020 relatives à l’autorisation de travaux d’installation d’une borne de recharge pour les voitures électriques des copropriétaires et plus particulièrement de Monsieur et Madame [E],
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB à autoriser l’accès du compteur général basse tension de l’immeuble à Monsieur et Madame [E] pour le branchement de leur borne de recharge d’un véhicule électrique ou hybride, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de recharge avec la société choisie par Monsieur et Madame [E], sous astreinte de 100 Euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB à verser la somme de 5.000 Euros de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [E] en réparation de leur préjudice,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB à verser la somme de 5.000 Euros à Monsieur et Madame [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société [Localité 1] GTB aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 13ème demande au tribunal de :
Vu les articles 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les article 695 et suivants, 700 du code de procédure civile,
Dire Monsieur et Madame [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit :
Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de nullité des résolutions 28 à 33 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 ;
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires défendeur la somme de 5.000 euros sur le fondement des prévisions de l’article 700 du même code.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 28 à 33 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020, de condamnation sous astreinte du syndicat à leur autoriser ‘laccès au compteur général basse tension et à signer une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de charges, et indemnitaires formées par les époux [M] :
Les époux [M] font valoir en substance, en application des dispositions des articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version en vigueur du 27 mars 2014 au 27 décembre 2019, que le syndicat ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable (ces dispositions ayant vocation à s’appliquer aux copropriétaires, « lorsqu’ils sont occupants »).
Ils estiment disposer d’un droit de bénéficier de ce mécanisme en leur qualité de propriétaires ayant adressé une demande officielle par courrier en date du 5 octobre 2019, ajoutant que les dispositions de l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, n’étaient pas entrées en vigueur et ne pouvaient s’appliquer au cas d’espèce.
Ils ajoutent que :
— en application de l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation, le syndicat qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale de véhicules électriques ou hybrides rechargeables doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant la réception de la demande ; par ailleurs si le syndicat « n’a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l’alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification au premier alinéa du présent article »,
— l’article R. 136-3 du même code prévoit la conclusion de la convention prévue à l’article L. 111-6-5 entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d’habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert,
— à compter de leur demande notifiée par courrier recommandé du 5 octobre 2019 « d’autorisation d’installation d’une borne de recharge de leur véhicule électrique accompagnée du devis d’installation, de la convention de service et du plan d’installation », le syndicat disposait de deux possibilités : soit saisir le tribunal d’instance dans un délai de six mois et justifier d’un motif légitime de refus, soit décider dans un délai de six mois par un vote en assemblée générale d’un projet d’équipement de l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble,
— force est de constater que le syndicat n’a jamais saisi une quelconque juridiction de ce litige, ni n’a jamais mis en avant de difficultés techniques particulières propres à l’immeuble faisant obstacle à une installation à partir du compteur général,
— il n’a, en tout état de cause, jamais été invoqué de motif sérieux et légitime pour s’opposer à une telle demande,
— le syndicat a dû faire face à l’inaction de son syndic en exercice alors même que ce dernier avait été missionné pour « procéder au recensement des demandes des copropriétaires et à l’examen des solutions permettant de disposer à moindre coût d’une capacité de branchement pour les copropriétaires qui en feraient la demande » […],
— la sanction est expressément prévue par la loi, le syndicat étant forclos à s’opposer à l’installation d’une borne de recharge du véhicule électrique des demandes à leurs frais, le délai de six mois ayant expiré le 6 avril 2020, prorogé au 24 août 2020 compte tenu des dispositions applicables au cours de la crise sanitaire,
— le syndicat ne peut donc s’opposer au raccordement de la borne de recharge au compteur général basse tension par l’intermédiaire de l’installation d’un compteur individuel permettant une facturation personnelle (Cour d’appel de [Localité 7], 4ème chambre – 2ème section, 20 novembre 2019, n° 18/00024),
— il ne peut être soutenu que leur demande serait devenue sans objet alors qu’ils proposaient de prendre en charge l’intégralité des frais nécessaires à leur installation et que la solution qu’ils avaient proposée s’avère beaucoup plus économique pour les utilisateurs que celle adoptée par l’assemblée générale du 4 mars 2021, de sorte qu’ils ont un intérêt né et actuel et sont donc recevables à solliciter la condamnation sous astreinte du syndicat à les autoriser à accéder au compteur général basse tension et à signer la convention avec la société choisie,
— les résolutions n° 28 à 33 procèdent d’un abus de majorité, en l’absence de motifs sérieux de refus, alors que le délai de six mois était écoulé,
— ils ont un intérêt né et actuel à voir annuler ces résolutions afin que le refus du syndicat ne soit pas définitif et que le tribunal puisse ordonner les travaux qu’ils sollicitent, les décisions prises par l’assemblée générale du 4 mars 2021 ne faisant pas obstacle au raccordement individuel des époux [M] au tableau général basse tension, autorisé par l’assemblée générale du 26 novembre 2019.
Sur leur préjudice, ils estiment avoir subi un préjudice « tant moral que de jouissance », n’ayant pu jouir des équipements de leur logement et de ses accessoires comme la loi les y autorise compte tenu de la carence du syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent avoir dû attendre pratiquement deux ans pour obtenir une installation, non satisfaisante car coûteuse, qu’ils auraient dû pouvoir choisir et obtenir en six mois. Ils ajoutent supporter depuis plusieurs années la charge morale de ce conflit qui les épuise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] répond en substance que :
— la demande principale des époux [M], objet de la résolution n° 28 (demande d’installation d’une borne de recharge individuelle reliée au tableau général commun), relève du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes), dès lors qu’elle est à l’initiative d’un copropriétaire,
— le rejet des demandes des époux [M] était prévisible puisque la demande ne comportait (pièce demandeurs n° 5) que le devis ELECTRO-MOB et le projet de convention d’installation, de gestion, d’entretien … de [Localité 5] RECHARGE SERVICE avec son projet de contrat de service, sans aucune explication et avec un schéma d’implantation de principe imprécis,
— les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au « droit à la prise » en copropriété prévoient que doivent être annexés à la notification faite au syndic de la demande d’installation d’un raccordement un « descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique »,
— le projet de résolution ne permettait pas au syndicat d’apprécier l’impact sur les parties communes,
— en tout état de cause, l’annulation poursuivie par les demandeurs ne produirait aucun effet, l’annulation d’une résolution de rejet n’ayant pas pour effet d’obtenir l’adoption des résolutions rejetées puisque le tribunal ne peut se substituer au syndicat ; l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation, le seul effet de la procédure en annulation étant d’empêcher que le refus du syndic devienne définitif.
Sur la demande de condamnation du syndicat à autoriser les époux [M] à accéder au compteur général pour y connecter leur borne de recharge individuelle (ce qui équivaut à la résolution n° 28) et à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de recharge avec la société choisie par les époux [M], il fait valoir que les demandeurs ignorent le mécanisme de l’article 30 (demande d’autorisation judiciaire de travaux refusés par l’assemblée générale) qui suppose que l’assemblée générale soit définitive pour démontrer que les travaux refusés réalisent une amélioration tout en étant conforme à la destination de l’immeuble, sans être entrepris. Il estime qu’en poursuivant la nullité des résolutions rejetées, les époux [M] se sont privés du droit de solliciter l’autorisation judiciaire par le jeu du mécanisme de l’article 30 de sorte que leurs demandes à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
Sur le fondement des demandes des époux [M], il s’appuie sur le courrier adressé par son syndic aux époux [M] le 22 mai 2020 (pièce [M] n° 11) en réponse à leurs courriers des 5 octobre 2019, 15 novembre 2019 et 7 mars 2020, soulignant notamment que :
— le mécanisme du « droit à la prise » des locataires ou occupants de bonne foi n’a pas vocation à s’appliquer au projet des époux [M] en ce qu’il prévoit :
1) que le locataire informe par lettre recommandée avec accusé de réception son propriétaire en joignant un projet détaillé des travaux à entreprendre ; dans les immeubles en copropriété, cette demande au bailleur se double d’une copie au syndic,
2) ce qui ouvre un délai de trois mois au propriétaire « pour notifier sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale »,
3) le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires qui veut s’opposer au projet disposant alors d’un délai à peine de forclusion de six mois pour soit saisir le tribunal, soit décider de tels travaux afin d’équiper l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble.
— ce mécanisme n’est « pas prévu pour les copropriétaires dans leur rapport avec le syndicat des copropriétaires, qui restent intégralement régis par la loi de 1965 » (articles 24 i), 24-5, 25 j) : « installations ou modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules »),
— aucun « mécanisme, à notre connaissance, ne permet à un copropriétaire d’imposer au syndicat des copropriétaires des travaux d’installations électriques permettant l’alimentation des emplacements de stationnement qui n’ont pas été décidés en assemblée générale ».
Il fait enfin valoir que les demandes des époux [E] sont devenues sans objet, une solution collective ayant été décidée lors de l’assemblée générale dite « extraordinaire » suivante du 4 mars 2021 (assemblée générale dédiée au choix d’une solution pour l’installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables), au cours de laquelle trois « solutions » ont été proposées (ZEPLUG, WAAT et WAAT, formule EVOLUTION), la solution WAAT ayant été adoptée selon résolution n° 4, lors d’un second vote immédiat, et ladite assemblée générale étant devenue définitive.
Il en déduit que le « droit à la prise » des époux [M] est désormais assuré par l’adoption de cette dernière résolution et la réalisation des travaux de mise en place de l’infrastructure en février 2022 (pièces n° 4 à 6), l’assemblée générale du 4 mars 2021 étant définitive et les travaux remplissant le « droit à la prise » de chaque occupant, locataire ou copropriétaire, ce que cherchait à faire le syndicat depuis 2019, de sorte que toute demande contraire est sans objet.
***
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Aux termes de l’article L.111-3-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’assemblée générale litigieuse en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er juillet 2021, « Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111-3-9 ».
L’article R.136-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, dispose que :
« Dans les bâtiments à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d’un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
(…)
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s’opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble dans le délai de six mois suivant la réception de la demande.
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d’équiper l’ensemble des places de stationnement de l’immeuble.
Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n’a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l’alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification au premier alinéa du présent article ».
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En l’espèce, les époux [M] ne peuvent se prévaloir utilement d’un quelconque « droit à la prise » résultant des dispositions susvisées du code de la construction et de l’habitation dès lors que :
— dans leur courrier recommandé adressé au syndic de l’immeuble le 20 octobre 2020 (pièce n° 14 produite en demande), ils n’ont pas expressément sollicité le bénéfice des dispositions susmentionnées de l’article L. 111-3-8 du code de la construction et de l’habitation mais ont demandé l’inscription de questions imprécises et rédigées de manière large (sans limitation aux seuls époux [M]) relatives :
* à la communication du recensement des demandeurs d’installation de prise/borne de recharge électrique au sein de l’immeuble (question n° 1),
* à la communication des conditions techniques d’installations de bornes de recharge électrique dans les sous-sols (question n° 2), à « l’accord » à donner aux copropriétaires qui ont fait la demande d’installation d’une borne (question n° 3),
* aux travaux d’installations ou de modifications électriques leur permettant l’alimentation d’une borne de recharge pour les voitures électriques ou hybrides rechargeable sur leur place de stationnement attirée (question n° 4),
* et à la présentation de l’étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et aux travaux à réaliser à cet effet incluant « les informations concernant les aides financières de l’Etat et de la Ville de [Localité 1] pour de telles installations, et les demandes d’aides éventuelles pour la Copropriété » (question n° 5),
— en tout état de cause, la demande des époux [M] n’était pas accompagnée d’une description détaillée des travaux à entreprendre assortie d’un plan ou d’un schéma, le dossier technique joint étant limité à deux plans des premier et deuxième sous-sols, quelques photographies et un devis sommaire, sans production d’un quelconque plan technique d’intervention ni d’un schéma précis de raccordement électrique et/ou déterminant les conditions d’implantation de l’ouvrage, ne permettant pas aux copropriétaires d’apprécier clairement l’impact sur les parties communes de l’installation projetée et ne mettant pas le syndic en mesure d’apprécier l’existence éventuelle d’un motif sérieux et légitime pour s’opposer aux travaux et exercer dans les délais impartis les voies de recours adaptées (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535),
— selon résolution n° 28, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 25 novembre 2020 a décidé de « reporter » à une assemblée ultérieure la demande des époux [M] dite « d’installation d’une borne de recharge sur » leur « emplacement privatif », pour un motif sérieux et légitime au regard des difficultés techniques auxquelles se heurtait le projet (ex. : Civ. 3ème, 27 février 2025, n° 23-18.236) et alors que le syndicat des copropriétaires devait faire réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire « dans un délai raisonnable » (alinéa 2 de l’article L.111-3-8 du code de la construction et de l’habitation).
Sur ce dernier point, le tribunal relève qu’une assemblée générale extraordinaire s’est finalement tenue le 4 mars 2021 au cours de laquelle les copropriétaires ont décidé, après mise en concurrence de plusieurs prestataires, de retenir la « solution WAAT », selon résolution n° 4 intitulée « Installation, gestion et entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables – Solution WAAT », en :
— autorisant la société WAAT à effectuer l’installation, la gestion et l’entretien d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le cadre d’une convention d’installation sans frais pour la copropriété ou avec prise en charge financière,
— autorisant le syndic à signer la convention portant sur cette installation pour le compte du syndicat des copropriétaires « selon le choix de formule laissé à la décision des copropriétaires de parkings à la résolution n° 5 de la présente convocation »,
— mandatant le syndic pour valider les travaux à la charge de chaque utilisateur.
Or, la recherche d’une solution collective d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, conforme à l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, ne saurait être considérée comme caractérisant une décision prise sans motif valable, constitutive d’un abus de majorité, étant relevé que dès lors le 26 novembre 2019, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires avait demandé au syndic, selon résolution n° 29, d’examiner « les conditions techniques d’installation de telles borne en ne mettant pas en cause l’étanchéité des parkings » ainsi que de s’informer avec le conseil syndical sur les « aides financières de l’Etat et de la Ville de [Localité 1], pour de telles installations, et de faire des demandes d’aides éventuelles pour la Copropriété » (pièce n° 9 produite en demande par les époux [M], procès-verbal, pages 11 et 12/16).
Le « droit à la prise », revendiqué par les époux [M], étant satisfait par les résolutions votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2021, quand bien même le prestataire signataire de la convention n’est in fine pas le même que celui dont les époux [M] souhaitaient l’intervention (ex. : Cour d’appel de [Localité 7], 14ème chambre, 6 avril 2023, n° 22/04953), leurs demandes de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à leur autoriser l’accès au compteur général basse tension de l’immeuble pour le branchement de leur borne de recharge d’un véhicule électrique ou hybride et à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne recharge, sont devenues sans objet et doivent en tout état de cause être rejetées au regard de la solution collective adoptée par le syndicat des copropriétaires, répondant aux besoins des occupants et/ou copropriétaires concernés, dont les époux [M].
Enfin, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires défendeur, dans le cadre de l’étude des solutions techniques d’installation d’une infrastructure collective de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (nécessitant un temps incompressible d’analyse et de réflexion), à l’origine du préjudice « tant moral que de jouissance » dont ils se plaignent, lequel n’est justifié, dans son principe comme dans son quantum (demande forfaitaire à hauteur de la somme de 5.000 €) par aucun élément de preuve.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, les époux [M] seront intégralement déboutés :
— de leur demande d’annulation des résolutions n° 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 25 novembre 2020,
— de leurs demandes de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à autoriser l’accès du compteur général basse tension de l’immeuble aux époux [M], pour le branchement de leur borne de recharge d’un véhicule électrique ou hybride, et à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de recharge avec la société choisie par les époux [M],
— ainsi que de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M], qui succombe à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Guillaume ANQUETIL.
Par voie de conséquence, Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] de leur demande d’annulation des résolutions n° 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 25 novembre 2020,
Déboute Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] de leurs demandes de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à autoriser l’accès du compteur général basse tension de l’immeuble aux époux [M], pour le branchement de leur borne de recharge d’un véhicule électrique ou hybride, et à signer la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de borne de recharge avec la société choisie par les époux [M],
Déboute Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Condamne Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Guillaume ANQUETIL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [M] et Madame [W] [J] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière Le Président
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