Article L124-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.


Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.


Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.


En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.


Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Relations interentreprises : bonnes pratiques de paiement
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 4 décembre 2024

[…] Lorsqu'une plateforme de dématérialisation est utilisée, le maître d'ouvrage doit prévoir que l'intervention du maître d'oeuvre est incluse dans le délai de paiement de l'entreprise (article L. 124-2 du Code de la construction et de l'habitation) ; Le régime applicable à la retenue de garantie, […] Garantie de paiement dans les marchés privés 19/02/2025 • Article • FNTP La garantie de paiement couvre les sommes dues à l'entreprise par le maître de l'ouvrage. […] Modifications des marchés publics : guide de bonnes pratiques 13/04/2021 • Article • FNTP Le MEDEF publie conjointement avec l'Association des Acheteurs Publics un guide pour les acheteurs et les entreprises.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 21/00269Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] Se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article L. 124-2 de ce code, la société Jaillet soutient que les intérêts moratoires sont dus à compter du 15 avril 2018, au taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

 Lire la suite…

[…] Vu/ 'article L 124-2 du code de la construction et de/ 'habitation, Vu l'article L 441-6 du code de commerce, […] 2/ Sur la responsabilité délictuelle de la Société YACCO :

 Lire la suite…

[…] Par exploit introductif d'instance du 28 décembre 2023, la SAS BMG ENTREPRISE a fait assigner le SDC LA FORET devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1344 du code civil et L.124-2 du code de la construction et de l'habitation, sa condamnation aux sommes suivantes : — 16.067,47 euros TTC, outre les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).