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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS BMG ENTREPRISE, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 5 ] sis [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
08 Novembre 2024
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQK6
Code NAC : 56B
S.A.S. BMG ENTREPRISES
C/
SDC RESIDENCE LA FORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 08 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. BMG ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Gweenaëlle PHILIPPE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SERGIC dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
La SAS BMG ENTREPRISE, entreprise de bâtiment, indique avoir conclu un marché de travaux avec le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » à [Localité 7], sise [Adresse 1] (ci-après « SDC LA FORET »), représenté par son syndic FONCIA VAUCELLES, consistant dans le remplacement du système de contrôle d’accès piscine, tennis et salle polyvalente, pour un montant total de 155.502,82 euros HT, soit 171.035,10 euros TTC.
Elle expose que les travaux ont été effectués sur la période de décembre 2017 à janvier 2019 et le chantier tacitement réceptionné sans réserve.
Après avoir relancé à plusieurs reprises le SDC LA FORET pour obtenir le paiement de la 7ème et dernière situation, pour un montant de 14.484,46 euros HT (16.067,47 euros TTC), la société BMG a mandaté la Société de recouvrement et services du bâtiment Ile-de-France pour en obtenir le recouvrement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 juin, 21 juin et 11 juillet 2022, la Société de recouvrement et services du bâtiment Ile-de-France a mis en demeure le cabinet SERGIC, syndic du SDC LA FORET, de régler la somme de 14.484,46 euros HT (16.067,47 euros TTC) au titre de la situation n°7.
Par exploit introductif d’instance du 28 décembre 2023, la SAS BMG ENTREPRISE a fait assigner le SDC LA FORET devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1344 du code civil et L.124-2 du code de la construction et de l’habitation, sa condamnation aux sommes suivantes :
— 16.067,47 euros TTC, outre les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 ;
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la société BMG, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le SDC LA FORET, cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été fixée au 31 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
Le jugement a été mise en délibéré au 8 novembre 2024;
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, le SDC LA FORET n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des différents devis produits par la société demanderesse, corroborés par les ordres de services signés par le SDC LA FORET que ce dernier a confié à la société BMG la réalisation de travaux de « remplacement ensembles de hall, portes locaux techniques et contrôles d’accès » suivant un marché initial de 191.535,66 euros HT, complété par des travaux supplémentaires à hauteur de 26.733,14 euros HT.
Il résulte par ailleurs du tableau récapitulatif produit par la société BMG que deux moins-values, d’un montant de 50.207,50 euros HT sur le marché initial et de 12.558,48 euros HT au titre des travaux supplémentaires, ont été appliquées par cette dernière en raison de travaux non réalisés, de sorte que le montant total du marché s’élève à 155.502,82 euros HT.
La société BMG produit une facture n°19010017 en date du 31 janvier 2019 au titre de la 7ème et dernière situation, pour un montant de 14.484,46 euros HT), correspondant à la différence entre le montant du marché (155.502,82 euros) et les sommes déjà réglées par le SDC LA FORET au titre des six précédentes situations (141.018,36 euros).
Dès lors, la facture présentée par la société BMG correspondant au solde dû par le SDC LA FORET au titre du marché conclu par ce dernier et pour des travaux effectués en application de ce marché, il y a lieu de considérer que la preuve de l’obligation contractuelle de paiement du défendeur est rapportée.
En conséquence, le SDC LA FORET sera condamné à verser à la SAS BMG la somme de 14.484,46 euros HT, soit 16.067,47 euros TTC au titre du marché de travaux.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par le mandataire de la société BMG au SDC LA FORET pour en obtenir le recouvrement, soit à compter du 2 juin 2022, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le SDC LA FORET, partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le SDC LA FORET, tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société BMG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » à [Localité 7], sise [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SERGIC à verser à la SAS BMG ENTREPRISE la somme de 16.067,47 euros TTC (14.484,46 euros HT) ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Forêt » à [Localité 7], sise [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SERGIC aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Forêt » à [Localité 7], sise [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet SERGIC à verser à la SAS BMG ENTREPRISE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 08 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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