Infirmation partielle 16 décembre 2021
Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 déc. 2021, n° 21/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS BOUDARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. DDS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A.S. SOCIETE BERRUYERE DE PEINTURE ET REVETEMENT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSSURANCES (MAF ASSURANCES), S.A.S. BERRUYERE DE CARRELAGE ET REVETEMENT, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.S. ETC LAKOUISSI, S.A.R.L. SOCIETE GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE, S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.C.P. OLIVIER ZANNI, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance S.A. SMA |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bénédicte LARTICHAUX
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— SCP JACQUET LIMONDIN
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 16 DÉCEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 21/00610 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLNO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/06/2021
II – S.A.S. SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE CARRELAGE ET REVÊTEMENT (SBCR), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 440 763 621
INTIMÉE
- S.E.L.A.R.L. AJ UP (Me H I), ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. SBCR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 820 120 657
INTERVENANTE
16 DÉCEMBRE 2021
N° /2
Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
III – S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 834 157 513
- S.A. SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC S.A., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 542 016 654
- S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 508 402 450
Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
IV – Compagnie d’assurance SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764
16 DÉCEMBRE 2021
N° / 3
- Compagnie d’assurance S.A. SMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 332 789 296
Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
V – F G, société d’assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 775 670 466
- S.A.S. ETC LAKOUISSI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
ZAC de la Garenne – 84 avenue Georges de Saint-Sauveur
[…]
N° SIRET : 491 539 581
Représentées par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
VI – S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de l’entreprise DDS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 DÉCEMBRE 2021
N° /4
VII – S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
VIII – S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENTS BOUDARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 349 175 091
- CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse de Crédit Agricole Mutuel, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 382 285 260
Représentées par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
16 DÉCEMBRE 2021
N° /5
IX – S.A.S. SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 388 669 459
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
X – Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSSURANCES (MAF ASSURANCES), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 784 647 349
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
XI – S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
16 DÉCEMBRE 2021
N° /6
Représentées par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
XII – S.C.P. A B ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. BOIREAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 563 720 523
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier en date des 10/06/2021,
07/07/2021 et 16/09/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
XIII – S.A.R.L. DDS exerçant sous l’enseigne ATELIER DE VERTUMNE et sous l’enseigne ATELIER VERTMOUSSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 380 210 823
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier en date des 10/06/2021,
09/07/2021,15/09/2021 et 01/10/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
XIV – S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNIE CIVIL BÂTIMENT DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 392 966 289
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’Huissier en date des
10/06/2021,09/07/2021, 15/09/2021 et 01/10/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
16 DÉCEMBRE 2021
N° /7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, sis […] à Bourges, faisant intervenir plusieurs entreprises à l’acte de construire.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 13 novembre 2007.
Une police G-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurance Allianz IARD.
La réception a été prononcée avec réserves le 25 juin 2009.
Un syndicat de copropriétaires s’est constitué et des déclarations de sinistre ont été adressées à la compagnie Allianz IARD.
Le Syndicat de copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’expertise en rapport avec les réserves non levées.
L’expertise confiée à Monsieur X a été étendue à l’ensemble des parties et leur assureur à l’exception de la compagnie Allianz IARD.
Monsieur X a déposé son rapport le 27 février 2015.
Constatant l’existence de désordres à type de fissures matérialisées dans un constat d’huissier du 20 novembre 2017, le Syndicat de copropriétaires de la résidence Allée des Roses a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
M. Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 décembre 2018 et ses opérations ont été étendues aux parties concernées.
Le 12 septembre 2019, Monsieur Z a été substitué à M. Y.
Le Syndicat des copropriétaires a assigné la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur G-ouvrage pour lui rendre l’expertise commune et, il y a été fait droit par ordonnance du 7 novembre 2019.
Cette expertise est toujours en cours.
Par exploit d’huissier en date des 17 et 20 janvier 2020, la SA Allianz IARD, assureur G-ouvrage, a assigné l’ensemble des défendeurs intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs en vue d’être garantie en cas de condamnation, justifiant son action préventive par l’intérêt qui serait le sien d’interrompre la prescription à l’encontre des défendeurs.
La SA Allianz IARD a par la suite saisi le Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Bourges d’une demande de sursis à statuer à laquelle il a été opposé diverses fins de non-recevoir dont la prescription de l’action.
Selon ordonnance rendue le 6 mai 2021, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
DISONS que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident ;
DISONS que le Juge de la Mise en Etat est en revanche incompétent pour statuer sur les demandes en garantie qui sont donc déclarées irrecevables ;
CONSTATONS que la société SOCOTEC FRANCE n’ a plus de personnalité morale et que toute action à son encontre est irrecevable et que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a qualité à défendre ;
DISONS que les informations concernant la société HOLDING SOCOTEC sont insuffisantes pour la mettre hors de cause à ce stade ;
DISONS que l’action au fond de la SA ALLIANZ IARD est irrecevable comme étant prescrite ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ aux dépens de la procédure d’incident ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ à payer à chacune des parties défenderesses au principal à l’incident une indemnité de 1.000 euros en application du Code de Procédure Civile ;
Selon déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, la société Allianz IARD a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 8 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’assignation au fond délivrée notamment le 17 janvier 2020 à la demande d’ALLIANZ IARD par devant le Tribunal Judiciaire de Bourges,
Vu les désordres et réclamations allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de l’Allée des Roses dans son assignation délivrée le 8 septembre 2011, par devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourges;
Vu le rapport déposé par Monsieur C X,
Vu les désordres et réclamations allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de l’Allée des Roses dans son assignation délivrée le 24 janvier 2018, par devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourges,
Vu les articles 5, 31, 122 et 789 (dans sa rédaction issue du Décret du 11 décembre 2019) du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 537 et 561 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales et particulières du contrat G-ouvrage n°213340497,
Vu les articles L. 114.1, L. 114.2, L. 121-12, L. 124-3, L. 242.1 et L. 241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire 1231.1 (ex 1147) du code civil et 1240 (ex 1382) du Code civil,
Vu l’article 1346 nouveau du code civil,
Vu l’article L. 111.24 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 126 et 334 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1343-1 (ex 1153) et 1343-2 (ex 1154) du Code civil,
Vu les justificatifs de règlement,
Vu les opérations expertales de Monsieur D Z actuellement en cours,
DONNER ACTE à ALLIANZ IARD de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes présentées à son encontre, notamment par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de l’Allée des Roses et/ou de tout autre
appelant en garantie, sans renonciation d’aucun droit né ou à naître, mais au contraire sous les plus expresses réserves,
JUGER que, si en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, dans leur rédaction issue du Décret du 11 décembre 2019, le Juge de la Mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence trouve une exception lorsque les fins de non-recevoir opposées nécessitent que soient tranchées préalablement/ concomitamment des questions de fond, que l’affaire ne relève pas du juge unique ou qui ne lui soit pas attribuée et qu’une partie se soit opposée à l’examen des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état et ait demandé expressément l’examen des fins de non-recevoir par la formation de jugement,
JUGER que les conditions d’application de cette exception sont incontestablement réunies en l’espèce :
— l’appréciation de la recevabilité de l’action formée par ALLIANZ IARD – l’intérêt / qualité / délais de prescription, etc. nécessitent que soient tranchées préalablement de nombreuses questions de fond : relatives notamment à la subrogation in futurum, subrogation rétroactive, appels en garantie anticipés, etc.
Au demeurant, il appartient au Tribunal d’apprécier, au regard des dispositions de l’article 126 du CPC, si la situation donnant éventuellement lieu à la fin de non-recevoir n’a pas été régularisée et a disparu et, ce faisant, si l’irrecevabilité ne doit pas être écartée,
— à raison notamment du quantum des demandes, ne relève pas du juge unique,
— ALLIANZ IARD s’est opposée devant le premier juge à l’examen des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état et a demandé expressément l’examen des fins de non-recevoir par la formation de jugement,
JUGER que le premier juge n’a pas cru bon de statuer sur les limites de compétence expressément prévues par le texte, comme pourtant ALLIANZ IARD l’y invitait expressément,
JUGER que le Juge de la Mise en état a donc non seulement statué infra petita et, ce faisant, a délibérément violé le texte applicable en l’espèce,
En conséquence,
INFIRMER en tant que de besoin réformer l’ordonnance entreprise en ce que le Juge de la Mise en État a retenu sa compétence, nonobstant l’opposition d’ALLIANZ IARD dans les conditions requises par les dispositions de l’article 789 du CPC,
Statuant à nouveau,
Faire droit à la demande d’ALLIANZ IARD qui s’oppose à la compétence juridictionnelle du Juge de la Mise en État sur la question des prétendues fins de non-recevoir,
JUGER que le juge de la mise en état ne pouvait statuer en l’état de l’opposition d’ALLIANZ IARD,
RENVOYER l’examen de ces questions devant la formation de jugement à qu’il appartiendra de statuer par des dispositions distinctes, examen qui ne pourra avoir lieu qu’une fois qu’à l’occasion de l’examen du rapport d’expertise judiciaire,
DÉBOUTER les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
JUGER que l’action en responsabilité est recevable,
JUGER que l’action dirigée à l’encontre des assureurs de responsabilité est recevable,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prescription,
En conséquence,
INFIRMER -en tant que de besoin réformer- l’ordonnance entreprise en ce que le Juge de la Mise en État en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par ALLIANZ IARD comme prescrite,
DÉBOUTER les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER ALLIANZ IARD recevable et non prescrite en son action.
En tout état de cause,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur Z,
Vu l’appel incident formé par les sociétés SOCOTEC FRANCE, HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION :
Débouter les sociétés SOCOTEC FRANCE, HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC
CONSTRUCTION de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a qualité à défendre,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les informations concernant la société HOLDING SOCOTEC sont insuffisantes pour la mettre hors de cause à ce stade,
En tout état de cause,
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION doit rester à la cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que le Juge de la Mise en État a statué ultra petita en allouant une indemnité au titre des frais irrépétibles et la prise en charge des dépens au bénéfice de parties qui n’ont pas constitué avocat et qui par définition n’ont pas formulé de demandes : la SARL GÉNIE CIVIL BÂTIMENT DU CENTRE (enseigne GBC), la SAS BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT (SBPR), la SCP A B es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BOIREAU et la SARL DDS exerçant sous l’enseigne l’Atelier de Vertumne et sous l’enseigne Atelier Vertmouss,
Juger que le Juge de la Mise en Etat a statué ultra petita en allouant une indemnité au titre des frais irrépétibles
et la prise en charge des dépens au bénéfice de parties qui n’avaient pas formulé de demandes en ce sens : F G, SOCOTEC France, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, GENERALI recherchée ès qualités d’assureur des sociétés PIRES et BOIREAU et la SAS SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE CARRELAGE ET REVÊTEMENT S.B.C.R.,
En conséquence,
INFIRMER -en tant que de besoin, réformer- l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné ALLIANZ IARD à verser chacune des parties défenderesses une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
DÉBOUTER les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
C O N D A M N E R i n s o l i d u m l a M A F è s q u a l i t é s d ' a s s u r e u r d e l a s o c i é t é SENLY-PRINC-L-M, exerçant sous l’enseigne ATELIER CARRE D’ARCHE, la société SOCOTEC France SA – anciennement dénommée SOCOTEC SA- et/ou la société HOLDING SOCOTEC SA venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC France SA -anciennement dénommée SOCOTEC SA- et/ou la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS venant aux droits
et obligations de la société SOCOTEC France SA -anciennement dénommée SOCOTEC SA-, la société GÉNIE CIVIL BÂTIMENT DU CENTRE (GBC), ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BOIREAU, désormais représentée par la SCP B ès qualités de liquidateur , GENERALI ès qualités d’assureur de la société BOIREAU et de la société PIRES, la SAS ETC LAKOUISSI son assureur la SMABTP, la SAS BERRUYÈRE DE CARRELAGE ET REVÊTEMENT (SBCR), son assureur G, la société BERRUYÈRE DE PEINTURE ET REVÊTEMENT (SBPR), son assureur AXA France, la SARL DDS, son assureur AXA France, la SARL DDS exerçant sous l’enseigne ATELIER DU VERTUMNE et/ou sous l’enseigne VERTMOUSSE, son assureur AXA France, la société Établissements BOUDARD, son assureur la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DU VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la SMA SA es qualité d’assureur de la société LES ZELLES à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, à l’incident de première instance et des dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Bénédicte Lartichaux avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GÉNIE CIVIL BÂTIMENT DU CENTRE, demandent à la cour de :
Vu les articles 5, 31, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L114.1, L114.2, L.121-12, L.124-3, L 242.1 et L.241-1 du Code des
assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire 1231.1 (ex 1147) du code civil et 1240 (ancien article 1382) du Code civil,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu l’article L. 111.24 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil,
Vu l’appel formé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 mai 2021,
Vu la demande principale de la société ALLIANZ IARD tendant à voir juger que le juge de la mise en état ne pouvait statuer en l’état de l’opposition par elle formée et au renvoi de l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement,
Prendre acte du rapport à justice formé par la société MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme de son rapport à justice sur la demande de sursis à statuer,
Subsidiairement, et si la Cour devait confirmer la compétence du Juge de la mise en état pour apprécier les fins de non-recevoir qui lui avait été soumises,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions y compris en ce qu’elle a alloué à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de procédure d’un montant de 1.000€,
Débouter en tout état de cause la société ALLIANZ IARD de la demande par elle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Confirmer en tout état de cause l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 mai 2021 en ce qu’elle a décliné sa compétence sur la demande en garantie présentée notamment par la MAF,
Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout autre succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Frédérique LERASLE membre de la SELARL ALCIAT JURIS Avocat aux offres et affirmation de droit.
En leurs dernières écritures du 15 juillet 2021, la société Berruyère de Carrelage et Revêtement (SBCR) et la Selarl AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de cette société, demandent à la cour de :
Recevoir la SELARL AJ UP (en la personne de Maître H I) en son intervention dans la procédure pendante devant la Cour agissant ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE CARRELAGE ET REVÊTEMENT – S.B.C.R désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bourges en date du 17 novembre 2020,
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par la SA ALLIANZ IARD,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Bourges du 06 mai 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en garantie.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes demandes à l’encontre de la SAS SOCIÉTÉ BERRUYÈRE DE CARRELAGE ET REVÊTEMENT – S.B.C.R.
Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 octobre 2021, la compagnie Generali IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Boireau et Pires demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 6 mai 2021,
Débouter, en tout état de cause, la société ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du CPC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de GENERALI,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a décliné sa compétence sur les demandes en garantie,
Condamner ALLIANZ ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SBPR et des société DDS, exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DE VERTUMNE et sous l’enseigne ATELIER VERTMOUSSE et/ou de la SARL DDS, demande à la cour de :
DECLARER l’appel de la compagnie ALLIANZ dépourvu de fondement,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 mai 2021,
En conséquence,
JUGER l’absence de toute subrogation concernant la compagnie ALLIANZ,
JUGER que l’action engagée par la compagnie ALLIANZ est prescrite,
DEBOUTER la compagnie d’assurances ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes
formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à la compagnie
d’assurances AXA une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2021, La MUTUELLE DES ARCHITECTES F R A N Ç A I S A S S U R A N C E S ( M A F ) , è s q u a l i t é s d ' a s s u r e u r d e l a S o c i é t é SENLY-PRIN-L-M, exerçant sous l’enseigne ATELIER CARRE D’ARCHE, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de mise en état du 6 mai 2021,
Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, et en tout état de cause de sa demande d’article 700,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 juillet 2021, la société F G demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER la SA ALLIANZ IARD de toutes demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à la mutuelle F la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction envers Maître André JACQUET, avocat à BOURGES ;
DÉBOUTER toutes autres parties que la mutuelle F de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En ses écritures du 28 juillet 2021, la société ETC Lakouissi demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31, 122, 789-6°, du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 478 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 121-12 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER l’ordonnance d’incident de Mise en état du 6 mai 2021 en ce qu’il est dit que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident de Mise en état du 6 mai 2021 en ce qu’il est dit que le Juge de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur les demandes en garantie qui sont donc déclarées irrecevables.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident de Mise en état du 6 mai 2021 en ce qu’il est dit que l’action au fond de la société ALLIANZ est irrecevable comme étant prescrite.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident de Mise en état du 6 mai 2021 en ce qu’elle condamne la société ALLIANZ aux dépens de la procédure d’incident et à payer à chacune des parties défenderesses au principal à l’incident une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
CONDAMNER la société ALLIANZ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à payer et porter à la société ETC LAKOUISSI une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre les entiers dépens.
La Société Berruyère de Peinture et Revêtement (SBPR) demande à la cour, en ses dernières conclusions du 2 août 2021, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
DÉCLARER irrecevable et en tous les cas infondé l’appel interjeté par la compagnie ALLIANZ,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de
BOURGES en date du 06 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à la SBPR la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 août 2021, la société Etablissements Boudard et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 06 mai 2021.
DÉBOUTER la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser aux concluantes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En leurs dernières conclusions du 19 août 2021, les sociétés SOCOTEC France, Holding SOCOTEC et SOCOTEC Construction demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire 1231.1 (ex 1147) du code civil et 1240 (ancien article 1382) du Code civil,
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil,
Sur les mises hors de cause,
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 en ce que la mise hors de cause de la SOCOTEC FRANCE a été prononcée,
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 en ce que la mise hors de cause de la
HOLDING SOCOTEC n’a pas été prononcée,
Statuant à nouveau, prononcer la mise hors de cause de la HOLDING SOCOTEC,
Sur les fins de non-recevoir,
Prendre acte que la HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC FRANCE et SOCOTEC
CONSTRUCTION s’en rapportent à la Cour sur la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir,
Sur la prescription de l’action,
Dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que le Juge de la mise en état avait
compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée notamment de la prescription,
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 en ce que l’action d’ALLIANZ IARD a été jugée prescrite,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 en ce que le Juge de la mise en état a alloué à la HOLDING SOCOTEC, à SOCOTEC FRANCE et à SOCOTEC CONSTRUCTION une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 €,
Débouter ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, dirigée notamment à l’encontre de HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC FRANCE et SOCOTEC CONSTRUCTION,
Condamner ALLIANZ ou tout autre succombant aux dépens d’appel, dont
distraction sera faite au profit de Maître Patrick GERIGNY, Avocat aux offres et
affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2021, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance critiquée dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
En tout état de cause :
DÉCLARER la société d’assurances ALLIANZ irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
[…], A B, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Boireau, DDS exerçant sous les enseignes l’Atelier de Vertumne et l’Atelier Vertmousse et DDS n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la compétence du juge de la mise en état.
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore
l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.
La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
En l’espèce, il est certain que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir ainsi que de la prescription de l’action relèvent en principe de la compétence du juge de la mise en état par application des dispositions susvisées.
Toutefois, les mêmes dispositions prévoient une exception lorsque, dans une procédure ne relevant pas du juge unique, les fins de non-recevoir soulevées nécessitent que soient tranchées préalablement ou concomitamment des questions de fond et qu’une partie se soit opposée à l’examen des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état et ait demandé expressément qu’elles soient examinées par la formation de jugement.
Il est constant que la procédure n’est pas dévolue à un juge unique et que la société Allianz IARD avait demandé dans ses conclusions de première instance que les fins de non-recevoir soient portées à la connaissance de la formation de jugement.
Reste à savoir si la troisième condition est remplie en ce qu’elle suppose que soient tranchées des questions de fond préalablement ou concomitamment à l’examen des fins de non recevoir ce que les intimés contestent.
Il apparaît cependant que la qualité ou l’intérêt pour agir de la société Allianz IARD dépendent de sa subrogation dans les droits de son assurée laquelle suppose notamment que l’assureur ait versé au syndicat de copropriété des sommes en vertu du contrat d’assurance-G ouvrage qui les lie.
Or, ce point est formellement contesté par les intimés alors cependant que la société Allianz IARD verse aux débats des attestations de paiement (pièces 14) confortées par des tableaux récapitulatifs (pièces 6 et 7) qui tendraient à démontrer le paiement de diverses sommes à la société Nexity, en qualité de syndic, de la copropriété en cause.
En outre, elles supposent également que soient tranchées les questions de fond tenant à la subrogation in futurum, le bien fondé d’appels en garantie anticipés et l’appréciation de conditions de fond pour admettre ou non la prescription de la demande.
Dès lors, la société Allianz pouvait se prévaloir de l’exception légale à la compétence du juge de la mise en état au profit de celle de la formation de jugement et cette dévolution s’impose au juge de la mise en état lorsque les conditions de l’exception sont réunies, comme en l’espèce.
Il ne saurait être tiré argument des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile en ce qu’elles prévoient que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours et que la décision de renvoi devant la formation de jugement est une mesure d’administration dès lors que la décision du premier juge n’était pas une décision de renvoi mais au contraire un refus de renvoi qui n’est pas prévu par l’article 789 du code de procédure civile comme étant une simple mesure d’administration judiciaire.
La décision entreprise sera, en conséquence, infirmée sur ce point, la cour renvoyant l’examen des fins de non recevoir devant la formation de jugement de première instance.
Sur le sursis à statuer.
Le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise en cours ne relève pas de l’appréciation de la cour.
En effet, une telle demande ne peut être examinée qu’après qu’il ait été statué sur les fins de non-recevoir adverses puisque la question du sursis à statuer ne se posera que si les fins de non-recevoir sont rejetées et qu’en outre la cour, en ordonnant un sursis à statuer se réserverait une compétence qu’elle ne détient pas.
La demande n’est donc pas recevable devant la cour.
Sur la mise hors de cause des sociétés Holding Socotec et Socotec France.
La société Socotec France a été mise hors de cause par le premier juge et il n’a pas été relevé appel de cette disposition de l’ordonnance dont la cour n’est pas saisie.
La société Holding Socotec sollicite sa mise hors de cause arguant de ce qu’elle n’est qu’une société financière.
Si elle conteste la décision du premier juge qui n’a pas fait droit à sa demande faute d’éléments suffisants, elle ne verse cependant, en cause d’appel, aucune pièces sur ce point pas plus qu’elle ne motive sa demande de mise hors de cause.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande en garantie de la MAF et de la société Socotec Construction.
Cette question de fond ne relève en aucun cas de la compétence du juge de la mise en état ce qu’il a jugé à bon droit.
******
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmé uniquement en ce qu’elle a :
— dit que le Juge de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur les demandes en garantie qui sont donc déclarées irrecevables,
Constaté que la société SOCOTEC FRANCE n’ a plus de personnalité morale et que toute action à son encontre est irrecevable et que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a qualité à défendre,
— dit que les informations concernant la société HOLDING SOCOTEC sont insuffisantes pour la mettre hors de cause à ce stade,
et infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la cour renverra l’examen des fins de non recevoir devant la formation de jugement de première instance, dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dira que les dépens de première instance et d’appel suivront le sort de ceux de l’instance principale devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Il sera également dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a :
- dit que le Juge de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur les demandes en garantie qui sont donc déclarées irrecevables,
- constaté que la société SOCOTEC FRANCE n’ a plus de personnalité morale et que toute action à son encontre est irrecevable et que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a qualité à défendre,
- dit que les informations concernant la société HOLDING SOCOTEC sont insuffisantes pour la mettre hors de cause à ce stade,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Renvoie l’examen des fins de non recevoir devant la formation de jugement de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel suivront le sort de ceux de l’instance principale devant le tribunal judiciaire de Bourges,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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