Article L174-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.


Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.


Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la part des frais fixes mentionnés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.


Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires3

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Active Avocats · 9 mars 2023

Ainsi l'article 6-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé- relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, […]

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2Copropriété - Répartition Des Frais De Chauffage Collectif
M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 4 octobre 2022

En effet, selon l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Le total des frais individuels s'obtient quant à lui par la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. […] Les articles L174-2, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article 3-3 Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; […] la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. […] Crée Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 7 mars 2007 Article 6-2 Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions37

[…] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. […] — une obligation de déterminer et réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournies à chaque local au sein d'une copropriété résulte de l'article L174-2 du code de la construction et de l'habitation

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[…] [Localité 2] […] DÉBATS à l'audience publique du : 02 Octobre 2024 […] A cet effet, l'article L174-2 du code de la construction et de l'habitation impose à tout bâtiment collectif d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage de comporter une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Il convient de préciser qu'en vertu de l'article L. 111-1 dudit code, la notion de bâtiment d'habitation collectif s'entend d'un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.

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[…] D'autre part, les articles L 174-2 et R 174-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux immeubles anciens. […] La locataire se prévaut des dispositions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation, suivant lesquelles, pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L 511-11 ou L 511-19, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification ou l'affichage dudit arrêté, jusqu'au premier jour du mois suivant la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).