Infirmation partielle 4 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 févr. 2022, n° 19/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2019, N° F16/02032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03066 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK4L
Société ATALIAN N RHONE ALPES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Avril 2019
RG : F 16/02032
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Société ATALIAN N RHONE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Q R, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de O P, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R, Présidente, et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Atalian N Rhône Alpes (société Atalian) venant aux droits de la société M N, a pour activité le nettoyage industriel et les prestations de services qui s’y rapportent.
M. X a été embauché par la société ISS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 16 avril 2007, en qualité de chef d’équipe.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société M N le 19 décembre 2013 avec reprise d’ancienneté au 16 avril 2007. Il est passé de la qualification CE1 à CE2 le 1er avril 2015.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de N.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était rémunéré à hauteur de 2.343 euros mensuel brut.
Par courrier du 24 mars 2016, la société M N a convoqué M. X a un entretien préalable fixé le 5 avril 2016. Cette convocation a été assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 8 avril 2016, la société M N a licencié M. X pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous êtes Chef d’équipe sur le site de KEOLIS UTV.
Le 22 mars dernier, lors de la formation « pompiste » dispensée par le client à laquelle vous participiez, M. Z, salarié M N, s’est présenté en retard.
M. A, L M N, lui a donc demandé de repartir chez lui. A ce moment, alors que les personnes présentes allaient quitter la salle pour la partie pratique de la formation, vous vous êtes précipité vers M. Z avec une posture agressive et l’avez invectivé, lui disant « eh où tu vas, t’as de la chance, s’il y avait pas Fabien je te descendrais le pantalon ! ».
A ce moment, vous aviez votre front collé à celui de M. Z et étiez menaçant, si bien que Messieurs B et C, Agent de maîtrise, qui étaient présents, ont dû intervenir pour vous empêcher d’agresser physiquement M. Z.
Nous ne pouvons tolérer une telle agressivité, qui aurait pu être lourde de conséquences si Messieurs B et C, n’avaient pas été là pour s’interposer.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir eu un comportement agressif et menaçant envers M. Z, l’expliquant par le fait que ce dernier vous avait regardé méchamment. Or, selon vos dires, vous étiez « mal luné »ce jour-là et n’avez donc pas pu garder votre calme.
Vous avez en revanche nié avoir tenu des propos désobligeants envers M. Z, or ces propos ont été confirmés par les personnes présentes.
A travers cette attitude, vous ne respectez pas les dispositions du règlement intérieur de la société qui stipule, dans son article 4.1. que « Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de travail. »
Par ailleurs, ces faits se sont déroulés devant M. D, du service Hygiène Sécurité et Prévention de KEOLIS, et à travers votre comportement vous nuisez à l’image de l’Entreprise, contrairement au règlement intérieur qui prévoit que « 16.2. Le principe de l’entreprise étant d’assurer un service à la clientèle, tout le personnel doit avoir vis-à-vis de celle-ci une attitude qui concourt à l’image de marque de la société. »
Ces faits sont d’autant plus graves que vous avez passé un certificat de qualification professionnelle Chef d’Equipe, et que par conséquent vous avez été formé sur l’animation d’équipe, sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité, et sur l’attitude de service.
Par ailleurs, au cours des mois de mars et avril 2016, vos collègues ont porté à notre connaissance le fait que régulièrement, vous regardez des vidéos dans votre voiture pendant vos heures de travail. Lors de l’entretien, vous vous êtes défendu en nous expliquant que vous maîtrisiez l’informatique et que par conséquent, Monsieur E vous confiait régulièrement sa tablette pour que vous puissiez réparer lorsqu’elle avait des virus, d’où le fait que vous avez été vu pendant vos heures de travail.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit dans son article 15.6 que « Les locaux de l’entreprise sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres, il ne doit pas y être fait de travail personnel. »
Vous ne pouvez donc ni faire de la maintenance informatique pour vos équipements personnels ou ceux de vos collègues, ni regarder des vidéos sur votre lieu et pendant votre temps de travail.
Ainsi, et après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.'
Par requête du 1er juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
-donné acte à la société Atalian N Rhône Alpes venant aux droits de la société M N, de son intervention volontaire à la procédure,
-dit et jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné la société Atalian N Rhône Alpes, intervenants volontaire, et venant aux droits de la société M N, à verser à M. X les sommes suivantes :
-933,24 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
-93,32 euros bruts de congés payés afférents,
-4.217,40 euros, au titre de l’indemnité légale cle licenciement,
-4.686 euros bruts, au titre de lindemnité de préavis (2 mois),
-468,60 euros bruts, de congés payés afférents,
-15.000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné selon l’article L. 1235-4 du code du travail, à la société Atalian N Rhône Alpes le remboursement d’office du montant des indemnités Pôle dans la limite de 2 mois,
-ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
-rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.343 euros,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société Atalian N Rhône Alpes, intervenante volontaire, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 2 mai 2019, la société Atalian a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 janvier 2020, la société Atalian demande à la cour de :
La dire et juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
-débouter M. X de l’intégralité de ses demandes principales, incidents, fins et conclusions,
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
-condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
-confirmer la condamnation de la société Atalian, venant aux droits de la société M N au versement des sommes suivantes :
-933,24 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, et 93,32 euros bruts de congés payés afférents,
-4.217,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-4.686 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (2 mois), outre 468,60 euros bruts de congés payés afférents
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre du licenciement abusif à la somme de 15.000 euros,
statuant de nouveau sur ce point,
-condamner la société Atalian, venant aux droits de la société M N au versement de la somme de 42.174 euros correspondant à 18 mois de salaire au titre du licenciement abusif,
-condamner la société Atalian, venant aux droits de la société M N au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
A l’appui de la contestation de son licenciement, M. Fi fait valoir, sur les faits qui se sont produits le 22 mars 2016 :
-que M. Z étant arrivé très en retard à la formation, M. B et le formateur Keolis lui ont demandé de quitter la formation, que M. Z, lui reprochant cette exclusion s’en ait pris violemment à lui, que le ton est monté des deux côtés en raison de l’état d’énervement de M. Z,
-qu’il n’a proféré aucune menace ni adopté un comportement agressif, et qu’il n’a pas été nécessaire de le séparer physiquement de M. Z,
-que la formation s’est poursuivie dans le calme après le départ de M. Z sans difficultés,
-qu’il n’a aucun passé disciplinaire,
-que M. Z n’a pas été sanctionné suite à cet incident,
-que les faits rapportés par la société pour le décrire ne sont pas produits dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,
-qu’il a été agressé physiquement par M. Z dans la rue, hors entreprise, le 21 décembre 2016, et qu’il a porté plainte à l’encontre de M. Z.
*sur le visionnage de vidéos pendant les heures de travail, il souligne :
-que les faits reprochés ne sont pas circonstanciés ni matériellement vérifiables,
-qu’il n’est pas démontré que ces faits ne sont pas prescrits,
-qu’il conteste les faits qui lui sont r+eprochés,
-qu’il reconnaît avoir mis à jour la tablette de M. E dans sa voiture une seule fois au mois de janvier 2016, pendant un temps de pause après 23heures.
La société Atalian répond que le comportement général de M. X était inadapté et irrespectueux envers ses collègues de travail en ce que :
-le 17 janvier 2014 une pétition a été rédigée par des salariés pour alerter la direction sur la comportement irrespectueux et agressif de M. X,
-au terme d’une enquête du CHSCT du 21 octobre 2015, il a été dénoncé l’attitude autoritaire et inappropriée de M. X à l’encontre de ses collègues,
-au terme d’une lettre du 18 janvier 2016, l’L du travail a évoqué un comportement irrespectueux et vexatoires des chefs d’équipes dont faisait parti M. X,
Elle fait grief au salarié de s’être précipité vers M. Z avec une posture agressive et de l’avoir invectivé, et d’avoir eu son front collé à celui de M. Z nécessitant l’intervention de deux salariés pour les séparer, tout cela devant un client de l’entreprise, et d’avoir visionné des vidéos pendant ses heures de travail, faisant valoir que :
-la situation avait été gérée et maîtrisée par M. B et M. D sans difficultés alors que M. X s’est précipité vers M. Z et l’a provoqué et invectivé en tenant des propos agressifs et inappropriés,
-M. X a reconnu avoir eu un comportement inadapté le 22 mars 2016, dans la lettre de contestation de son licenciement,
-M. X a nui à l’image de la société car ces faits se sont produits devant un client,
-il a, enfin, visionné des vidéos pendant ses heures de travail dans son véhicule.
S’agissant de l’altercation avec M. Z, il résulte des pièces de l’employeur que :
- M. Z a expliqué avoir subi une agression verbale de la part de M. X sur le site Keolis UTV précisant 'qui me criait dessus par des formes d’insultes 'et où tu vas ! T’a de la chance ! S’il y avait pas Fabien je te descendrais le pantalon’ et ensuite il a continué à venir vers moi jusqu’à approcher son front sur le mien' ; son attestation comporte des signatures de 4 collègues qui ne donnent pas leur version des faits et dont la signature n’est pas confirmée par une pièce d’identité mais l’un d’eux a par attestation postérieure contesté sa signature,
- M. D a expliqué par courriel du 8 avril 2016 que lors de la formation, une personne (M. Z) était arrivé avec 45 mn de retard sur le module théorique, qu’il avait précisé à M. B qu’il ne pourrait en conséquence participer à la phase pratique, que lors de la sortie des stagiaires de la salle, une altercation avait éclaté avec une autre personne jusqu’à en venir presque aux mains et que M. B était intervenu pour les séparer, qu’en rejoignant ensuite le groupe avec ce dernier, les deux personnes étaient encore en train de s’invectiver mais à distance,
- M. C, chef de dépôt, a attesté que M. Z était arrivé avec une heure 30 de retard, qu’il lui a été demandé de partir, qu’au moment de la sortie pour le cours de pratique, il a vu M. X K collé au visage de M. Z, qu’il était intervenu avec M. B pour les séparer mais que M. X est revenu à la charge et qu’il avait dû raccompagner M. Z en dehors du dépôt, que M. X les avait suivi et qu’il lui avait demandé de rester là tandis qu’il raccompagnait M. Z, que M. X était agressif et menaçant,
M. B a attesté qu’il avait demandé à M. Z de rentrer chez lui, ne pouvant valider sa formation, qu’au moment de la sortie, M. Z a été vivement interpellé par M. X et que les deux agents étaient très proches en face à face, qu’il est intervenu avec M. C, que M. X était très agressif et menaçant, que sans leur intervention, il aurait pu agresser M. Z,
- M. G a témoigné d’une altercation mais ce témoignage est quasiment illisible est inexploitable,
- Mme H, responsable gestion administrative, ne témoigne pas des faits litigieux du 22 mars 2016 mais seulement de l’entretien préalable aux côtés de l’employeur, affirmant que M. X avait reconnu avoir été agressif parce qu’il était 'mal luné’ ce jour là, et souhaitait bénéficier d’une dernière chance. Ce témoignage est à prendre avec circonspection, le témoin n’ayant pas assisté aux faits en cause et n’indiquant pas à quel titre elle assistait à l’entretien.
Il résulte des pièces du salarié que :
- M. I a attesté que M. Z était rentré dans la salle de formation malgré le refus du formateur de lui accorder l’accès et avait mis le désordre au sein du groupe et était allé s’installer pour poursuivre la formation, que les formateurs du groupe l’ont invité à quitter la salle, ce que M. Z n’a pas apprécié, que ce dernier s’est retourné vers M. X en le regardant de travers, lui reprochant d’être à l’origine de ce refus, que M. X s’est levé et s’est dirigé vers M. Z pour lui expliquer qu’il était en train de perturber la formation, et qu’il était préférable qu’il quitte la salle, qu’il y a eu des échanges verbaux entre les deux mais en aucun cas des menaces, insultes, injures, échanges de coups, que personne n’est intervenu dans la salle pour les séparer parce que la situation n’était pas grave, que M. Z a ensuite quitté la salle.
- M. E a attesté que M. Z était arrivé en retard, et s’est vu refuser l’accès, qu’il a accusé M. X d’être responsable de ce refus, qu’il y a eu un échange de regards et de mots, que M. Z est devenu agressif et a haussé le ton, que M. X est allé vers lui pour lui dire que ce n’était pas à lui de décider mais que M Z a continué à hurler, que M. X n’a pas prononcé de mots déplacés ni de menaces, qu’il n’y a eu aucun échange de coups.
Ces attestations contradictoires ne permettent pas de déterminer l’origine exacte de l’altercation mais révèlent le comportement agressif initial de M. Z en raison du refus de rester à la formation qui lui a été opposé. Les propos imputés par M. Z à M. X ne sont pas confirmés par des éléments probants et les autres attestations ne retracent pas les paroles de l’intimé. Le comportement agressif de M. X est affirmé par les uns mais contesté par les autres.
C’est donc à juste titre que le jugement querellé n’a pas retenu ce grief qui n’est pas établi par ce qui précède.
S’agissant des faits de visionnage de vidéos pendant les heures de travail, les attestations versées aux débats par l’employeur révèlent que ce qui suit :
- l’attestation Z précise 'atteste sur l’honneur avoir vu M. X regarder les vidéos dans sa voiture pendant les heures de travail et ce à plusieurs reprises',
- l’attestation G précise 'atteste sur l’honneur avoir vu M. X visionner une vidéo dans son véhicule pendant les heures de travail'.
Comme relevé à juste titre par le conseil de prud’hommes, ces attestations particulièrement elliptiques ne sont nullement circonstanciées, la date et l’heure des faits allégués n’étant notamment pas précisées de même que le lieu exact de ceux-ci et la société Atalian ne procède par ailleurs que par affirmations lorsqu’elle prétend n’avoir été avisée que dans un temps non prescrit.
Les deux témoins ne précisent pas par ailleurs comment ils ont été amenés à effectuer un tel constat en dehors du lieu de travail, ce qui ne permet pas à M. X, lequel fait seulement état de se défendre utilement.
Enfin, l’une des attestations a été rédigée par M. Z, en conflit ouvert avec M. X, ce qui lui enlève tout caractère objectif et probant et il n’est pas répondu par l’employeur sur le fait que l’autre témoin, M. G, ne travaillait ni dans la même équipe, ni dans le même secteur de sorte qu’il ne pouvait constater le visionnage pendant les heures de travail.
Il découle de ce qui précède que ce grief n’est pas plus établi.
Si l’employeur stigmatise enfin le comportement général de M. X, les éléments auxquels il se réfère ne sont pas visés par la lettre de licenciement et n’ont donné lieu à aucune sanction ni n’ont privé le salarié d’une promotion et ils sont dès lors inopérants.
Aucun des griefs énoncé dans la lettre de licenciement n’étant établi par les éléments du dossier, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
S’agissant des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l’indemnité légale de licenciement, les sommes telles que réclamées et détaillées par le salarié ne font pas l’objet de contestations de la part de l’employeur de sorte qu’il y a lieu à confirmation sur ce point.
Il en est de même du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
S’agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est dû au salarié en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail dans ses dispositions applicables à l’espèce une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
M. X fait appel incident sur le quantum des dommages intérêts, réclamant une somme représentant environ 18 mois de salaire.
M. X justifiait d’une ancienneté de près de 9 ans lors du licenciement. Il se prévaut d’une promotion l’année précédent le licenciement, d’une situation familiale compliquée avec trois enfants à charge et une épouse sans emploi, d’une longue période de chômage l’ayant contraint à formuler une demande de RSA, du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et suit une formation de conducteur de bus, du préjudice moral subi outre une perte mensuelle importante de revenus.
La société Atalian fait valoir la perception d’allocations chômage, des activités en intérim et l’absence de transparence du salarié sur la réalité de ses conditions financières, ce qui résulte des courriers Pôle emploi et de la CAF.
Il résulte des pièces du salarié qu’il a bénéficié de prestations chômage pendant deux ans et a ensuite sollicité le RSA et il a bien ensuite été allocataire de ce RSA selon courrier du 25 juin 2018 de la CAF, même si par un courrier précédent, indiquait 'votre activité professionnelle nécessite une étude particulière de votre dossier’ sans plus de précisions, ce qui laisse néanmoins supposer qu’une activité partielle a pu être exercée. La situation n’est pas ensuite actualisée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est réformé et les dommages intérêts accordés à M. X sont fixés à 22.000 euros.
Sur les autres demandes
La décision de première instance est confirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement par l’employeur du montant des indemnités à Pôle emploi dans une limite de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instances sont confirmés.
La société Atalian qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel.
Elle versera en outre à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ce que l’équité commande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le premier avril 2019 sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Atalian N Rhône-Alpes à payer à M. J X la somme de 22.000 euros titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 15.000 euros et du présent arrêt pour le solde.
Condamne la société Atalian N Rhône-Alpes aux dépens d’appel et à payer à M. J X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Litispendance ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Autorisation ·
- Conjoint survivant ·
- Enfant ·
- Immeuble
- Internet ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Connexion ·
- Utilisation ·
- Site ·
- Charte informatique ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Cliniques ·
- Professeur ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Villa ·
- Souffrance ·
- Sage-femme ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Navire ·
- Accord de paiement ·
- Garantie ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence ·
- Contrat de construction ·
- Clause ·
- Etats membres
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Région parisienne ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Information
- Fermages ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- International ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Assureur
- Plâtre ·
- Installation ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Norme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Procédure civile
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Civil ·
- Jugement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Clause ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commerce ·
- Trouble
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Taxi ·
- Abonnement ·
- Transport ·
- Service ·
- Prix ·
- Réservation ·
- Concurrence ·
- Centrale
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Sciences médicales ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.