Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2024, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, mention « réfugié » en qualité de parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision attaquée a pour conséquence la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’elle ne dispose pas de document l’autorisant à travailler ; elle risque alors de se retrouver dans une grande précarité financière, alors même qu’elle doit notamment subvenir aux besoins de sa fille, âgée d’à peine quinze mois ; son compagnon est également pour l’heure en situation irrégulière et il ne peut donc pas contribuer financièrement aux besoins du foyer familial ;
* il convient de mobiliser les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au titre de la condition d’urgence : en effet, sa fille risque d’être exposée à la situation de précarité dans laquelle se retrouve confrontée ses parents et, de ce fait, à des conditions de vie indignes ;
* pour les raisons exposées ci-avant, l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de son enfant ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la préfète de l’Allier a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la préfète de l’Allier n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, que les documents d’état civil qu’elle a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour constituent de faux documents ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
* contrairement à ce que soutient l’administration, le passeport qu’elle a produit à l’appui de sa demande est authentique ;
* il n’existe pas suffisamment d’éléments à charge permettant de douter de l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance qu’elle a produit à l’appui de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2402893 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Loiseau, avocate de Mme B, qui reprend ses écritures et les complète en précisant notamment que l’intéressée a confié les exemplaires originaux de son extrait de naissance et de son passeport à l’administration et que ces documents ne lui ont pas été restitués ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a mobilisé les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandeurs d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel et qu’il n’est pas possible d’y substituer les dispositions de l’article L. 432-1 du même code contrairement à ce que soutient l’administration dans ses écritures dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la puce de son passeport est lisible et qu’enfin, la condition d’urgence est remplie en l’espèce compte tenu de la situation familiale de Mme B et du risque auquel est exposée sa fille de faire l’objet d’un placement ;
— et les observations de Mme B, qui précise, en réponse aux questions posées par la juge des référés, qu’elle est prise en charge par le département de l’Allier, qu’elle est logée à titre gratuit grâce à ce dernier, et qu’elle perçoit des allocations départementales à hauteur de 160 euros par mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France alors qu’elle était encore mineure le 17 février 2020. Après avoir sollicitée en 2022 la délivrance d’un titre de séjour, mention « étudiant », l’intéressée a sollicité le 1er avril 2024 la délivrance d’un nouveau titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale, suite à la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la qualité de réfugié de son enfant mineur le 26 février 2024. Par un arrêté en date du 23 octobre 2024, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, par conséquent, de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante soutient que la décision attaquée a pour effet d’entraîner la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle risque dès lors de se trouver dans une situation de précarité financière alors qu’elle est la seule personne de son foyer à occuper un emploi et que cette situation pourrait avoir des répercussions sur les conditions de vie sa fille mineure, titulaire de la qualité de réfugiée. Toutefois, si Mme B justifie avoir conclu en août 2024 un contrat de travail à durée indéterminée, à raison duquel elle perçoit entre 1 600 et 1 700 euros net par mois, il résulte toutefois de l’instruction et des propos tenus par l’intéressée lors de l’audience publique que celle-ci bénéficie d’une prise en charge par le département de l’Allier dans le cadre d’un contrat d’accueil provisoire « jeune majeur » et ce, jusqu’au 31 janvier 2025 au moins, qu’elle perçoit plusieurs allocations dont le montant total s’élève à 162,10 euros et qu’elle est logée à titre gratuit. Dans ces conditions, la suspension de son contrat de travail conclu très récemment n’aurait pas d’incidence sur cette prise en charge, la requérante n’ayant a priori, selon les mentions figurant dans ledit contrat d’accueil, pas déclaré auprès de l’administration départementale sa situation professionnelle ainsi que les salaires qu’elle a pu percevoir depuis août 2024. En outre, si la requérante fait valoir que son compagnon, et père de sa fille, n’est pas en mesure de travailler dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, il ressort néanmoins des pièces versées au dossier que ce dernier a été convoqué en avril 2024 par les services de la préfecture de l’Allier dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2402894
zr
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