Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.
Les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux dispositions de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013.
R. 122-1 CCH) : c'est le cas notamment des constructions provisoires, ou encore des bâtiments servant de lieux de culte. A l'appui de cette étude, le maître d'ouvrage devra en outre établir des attestations : la première attestant de la bonne réalisation de l'étude, la seconde attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte ou qu'il a fait prendre en compte par le maître d'œuvre les exigences de performance énergétique et environnementale.
Lire la suite…[…] — M e Rouché, représentant M me B, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme est bien applicable en l'espèce dès lors, d'une part, que le projet ne se situe pas dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune, l'article R. 431-16 j) ne renvoie pas à l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation mais à l'article R. 122-2-1 de ce code ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, […]
[…] de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire en violation des articles L. 121- 1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R . 146-34 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où, […] qui a remplacé l'article R. 122-1 à compter du 1er juillet 2021 : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. […] qui a remplacé l'ancien article R. 122 […]
[…] empêcher le passage de fumée, contrôles réguliers des équipements spécifiques (articles R.122-1 et suivants du CCH et l'arrêté du 30 décembre 2011, […] Non renouvellement ou résiliation du contrat de syndic en cours de mandat en cas d'inexécution suffisamment grave – (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). […] L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 [8] Sur la renégociation les fournisseurs de contrat de GAZ peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : l'article R. 445-5 du Code de l'énergie, L.224-1 du code de la consommation et 1195 du code civil.
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