Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 nov. 2023, n° 2302866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rouché, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à Mme J E I et M. C D un permis de construire une maison individuelle au 10, rue Alexandre Ribot, ainsi que la suspension de la décision de la même autorité du 6 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de chacune des parties défenderesses la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle est propriétaire et habite une maison située au 8 rue Alexandre Ribot à La Rochelle, à proximité immédiate du projet en litige, qui aura pour effet de créer, en limite séparative, un front bâti d’une longueur de 14 mètres et d’une hauteur de 4,35 mètres supérieure à celle de sa propriété, ce qui engendrera notamment une perte d’ensoleillement ne permettant plus le fonctionnement des panneaux photovoltaïques qui servent à son alimentation en électricité et supprimant la luminosité que sa cuisine reçoit grâce à l’implantation d’une fenêtre de toit de type « Velux » ;
— l’arrêté contesté ayant été affiché le 12 juillet 2023 selon les dires des pétitionnaires, le recours administratif qu’elle a exercé auprès du maire de La Rochelle, qui a été reçu le 11 septembre 2023, a bien été exercé dans le délai de deux mois et a prorogé le délai du recours contentieux ; ce recours a été expressément rejeté par une décision du maire du 6 octobre 2023 ;
— le recours administratif et le recours contentieux ont bien été notifiés aux pétitionnaires, respectivement le 11 septembre et le 23 octobre 2023 ;
— la condition d’urgence est remplie, d’autant que les travaux ont commencé et que les fondations de la construction en litige ont été coulées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
— en effet, les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-9 du code de l’urbanisme, ainsi que des dispositions de l’article R. 431-16, j) du même code ; la notice architecturale est muette sur l’implantation, l’organisation et le volume de la construction nouvelle par rapport à la construction voisine située en limite de propriété, ce qui n’a pas permis d’apprécier la validité du projet au regard des dispositions des articles 2.2 et 4.5 de l’OAP « Construire aujourd’hui » ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme, relatifs à la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie, s’agissant de la construction d’un bâtiment à la suite d’un permis de construire délivré après le 1er janvier 2022 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.14 des dispositions communes aux zones U et AU du PLUi relatif à la réalisation de fourreaux enterrés pour le passage de la fibre optique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 de la zone UV 1 et de l’article 1.8 des dispositions générales du règlement du PLUi relatifs au stationnement des véhicules, dès lors que deux places de stationnement auraient dû être prévues et qu’il n’y en a aucune, malgré l’augmentation de la surface de plancher, ce qui a pour effet d’aggraver l’illégalité de la construction préexistante, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’une extension non autorisée ;
— la notice architecturale précise que la construction projetée « vient en remplacement d’une extension existante délabrée », qui était en fait à l’état de ruine, mais la construction projetée ne peut être qualifiée d’extension au sens du lexique annexé au PLUi, dès lors notamment qu’elle dispose d’une emprise au sol supérieure à la construction initiale et cette dernière ne peut être considérée comme une construction existante au sens du lexique du PLUi ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.2 de l’OAP « Construire aujourd’hui » qui précise qu’il convient « d’éviter autant que possible de générer des ombres portées sur les bâtiments avoisinants » et de l’article 4.5 de la même OAP qui précise qu’il convient d’éviter les toits à une pente ne s’intégrant pas au bâtiment existant en raison d’une trop grande hauteur ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4.3 et 4.4 du règlement de la zone ZPU.L du règlement de la ZPPAUP qui imposent respectivement que les extensions du bâti existant respectent l’architecture du bâtiment, notamment en ce qui concerne les volumes, percements et matériaux et que les clôtures des jardins se déroulent « de manière continue le long de la rue » ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UV-4 du règlement de la zone UV1 du PLUi qui définit des modèles d’implantation et d’insertion des constructions par rapport aux voies publiques, dès lors qu’il ne correspond à aucun de ces modèles et qu’il prévoit la réalisation d’un mur de clôture plate en son sommet ;
— l’extension préexistante au projet n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme ; en outre, elle figure sur le plan de masse de l’existant alors qu’elle a été démolie, en vertu d’un permis de démolir du 20 février 2023 ; enfin, en raison de cette démolition, la surface de plancher existant avant le projet n’était en réalité plus que de 53,44 m² ; ainsi le permis de construire contesté, accordé pour une extension, a été obtenu par fraude ;
— le projet méconnaît les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-2, L. 411-1 et L. 350-3 du code de l’environnement, en tant qu’il prévoit d’abattre l’intégralité de l’alignement d’arbres en cépée présent à l’alignement de la rue Alexandre Ribot, qui est une voie publique, alors que ces arbres font l’objet d’une protection spécifique, de sorte que le maire de La Rochelle ne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans l’assortir d’une prescription imposant la conservation de la haie située à l’alignement de la rue Alexandre Ribot.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
— en effet, l’arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
— le dossier de permis de construire était suffisamment complet et respectait les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux maisons individuelles ou accolées, en application de l’article R. 122-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— un fourreau de téléphonie est présent sur le site et pourra servir au raccordement de la fibre optique, de sorte que les dispositions de l’article 1.14 des dispositions communes aux zones U et AU du PLUi ne sont pas méconnues ;
— l’article 1.8.1 B des dispositions générales du règlement du PLUi précise qu’aucune place supplémentaire de stationnement ne sera exigée en cas d’extension « à vocation principale d’habitat sans création de nouveau logement », de sorte qu’en l’espèce ce moyen ne peut prospérer ; en tout état de cause, en zone 2 du plan de zonage du stationnement, l’article 1.8 impose de créer une place par tranche de 75 m², soit 1,45 places pour ce projet de 109 m² de surface totale de plancher et ce nombre doit être arrondi à 1 en vertu des dispositions du point A.2 de l’article 1.8 ; en l’espèce, un portail de 3,50 mètres de large est prévu et le stationnement pourra s’effectuer sur la parcelle ;
— l’OAP « Construire aujourd’hui » applicable en l’espèce est celle issue du PLUi approuvé le 19 décembre 2019 ; en tout état de cause, le projet n’est pas incompatible avec l’article 2.2 de fiche n° 2 de l’OAP ; l’article 4.5 invoqué par la requérante, contenu dans la fiche n° 4 de l’OAP, ne s’applique que pour les projets de nouvelles habitations ;
— l’article 4.4 de la zone ZPU.L du règlement de la ZPPAUP ne réglemente pas la hauteur des clôtures, de sorte que la circonstance que le mur de clôture prévu soit d’une hauteur supérieure de 20 cm aux clôtures voisines, n’entache pas le projet d’illégalité ; en tout état de cause, les clôtures sur rue n’ont pas toutes la même hauteur dans la rue Alexandre Ribot ;
— pour les extensions du bâti existant, l’article 4.3 de la zone ZPU.L du règlement de la ZPPAUP prévoit simplement, en son troisième alinéa, qu’elles « devront respecter l’architecture du bâtiment et répondre sur l’ensemble de la cité à une certaine homogénéité architecturale et urbaine » ; le projet, qui a d’ailleurs reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France sous réserve d’une prescription de teinte, respecte ces dispositions ;
— l’irrégularité de l’extension préexistante à démolir, qui est matérialisée sur le cadastre, n’est pas établie ;
— le projet consiste bien en une extension, dès lors que la surface de plancher existante avant travaux était de 86,23 m² et que la surface de plancher créée est de 55,56 m² ;
— l’article 4.1.1 du règlement de la zone UV1 du PLUi prévoit que, pour les extensions des constructions existantes, « l’ensemble des modèles sont admis » et que « le projet d’extension doit se rapprocher des règles d’un des modèles, afin d’améliorer la conformité de la construction existante avec les dispositions du modèle architectural choisi. Il peut s’implanter selon la même ligne d’implantation que la construction principale » ; en l’espèce, les prescriptions du modèle « maison sur cour » sont respectées ;
— aucune manœuvre frauduleuse des requérants n’est établie ;
— une haie privative d’arbustes faisant office de clôture n’est pas constitutive d’un alignement d’arbres bordant les voies publiques au sens de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme E I et M. D, représentés par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme B ne démontrant pas le bouleversement des conditions de jouissance et d’occupation de son bien par le projet qu’elle conteste, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir en l’espèce et que sa requête n’est pas recevable ;
— le recours gracieux, exercé tardivement, n’a pas prorogé le délai du recours contentieux, de sorte que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requérante n’apporte pas la preuve de la notification de son recours en annulation et de sa requête en référé-suspension aux pétitionnaires et à la commune, contrairement aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la présente demande de suspension a été déposée plus de trois mois après l’affichage du permis de construire contesté ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— en effet, l’arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
— le dossier de demande de permis était suffisamment complet ;
— les dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux maisons individuelles ou accolées, en application de l’article R. 122-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— un fourreau de téléphonie est bien présent sur la parcelle et pourra servir au raccordement de la fibre optique, de sorte que les dispositions de l’article 1.14 des dispositions communes aux zones U et AU du PLUi ne sont pas méconnues ;
— l’article 1.8.1 B des dispositions générales du règlement du PLUi n’impose aucune place supplémentaire de stationnement en cas d’extension « à vocation principale d’habitat sans création de nouveau logement » ; en tout état de cause, le projet permet bien le stationnement d’un véhicule sur la parcelle ;
— le projet contesté présente les caractéristiques d’une extension ;
— l’article 2.2 de l’OAP « Construire aujourd’hui » n’interdit pas de générer des ombres sur les bâtiments avoisinants, mais invite simplement à les éviter ;
— l’article 4.5 de cette OAP ne s’applique qu’aux projets de nouvelles habitations et non en l’espèce ;
— le projet prévoit la réalisation d’un mur de clôture d’une hauteur de 1,80 m, qui sera semblable et dans le même alignement que celui bordant sur rue la propriété de la requérante, qui est d’une hauteur de 1,79 m, de sorte que l’article 4.4 de la zone ZPU.L du règlement de la ZPPAUP n’est pas méconnu ;
— l’architecte des bâtiments de France, saisi dans le cadre de la servitude attachée à un site patrimonial remarquable, a donné son accord au projet sous réserve du remplacement de la teinte gris anthracite par une teinte plus claire ou colorée ; ainsi, les dispositions de l’article 4.3 de la zone ZPU.L du règlement de la ZPPAUP ne sont pas méconnues ;
— l’article 4 du règlement de la zone UV1 du PLUi prévoit simplement que, pour les extensions des constructions existantes doivent « se rapprocher des règles d’un des modèles » et, en l’espèce, le projet se rapproche du modèle « maison sur cour » ;
— l’irrégularité de l’extension préexistante sur le terrain d’implantation du projet, qui a fait l’objet d’un permis de démolir délivré le 20 février 2023 par le maire de La Rochelle, n’est nullement établie, alors que cette dépendance a été construite dès l’origine et se trouve sur le plan de la cité de 1928, retrouvé par l’Office public de l’habitat de l’agglomération de La Rochelle qui a vendu aux pétitionnaires le bien existant au 10 rue Alexandre Ribot ;
— aucune fraude n’a été commise par les pétitionnaires ;
— ni le terrain d’assiette du projet ni la voie publique qui le borde ne font l’objet de la part du PLUi d’une quelconque protection environnementale au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la haie qui clôturait sur la rue la propriété des pétitionnaires n’était pas constitutive d’une « allée d’arbres » ou d’un « alignement d’arbres » au sens de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2302865 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 novembre à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— Me Rouché, représentant Mme B, qui reprend l’ensemble de ses moyens et précise que l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme est bien applicable en l’espèce dès lors, d’une part, que le projet ne se situe pas dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune, l’article R. 431-16 j) ne renvoie pas à l’article R. 122-1 du code de la construction et de l’habitation mais à l’article R. 122-2-1 de ce code ;
— Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle qui persiste dans ses moyens de défense ;
— Me Raux, représentant Mme E I et M. D, qui persiste également dans ses moyens de défense.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 9 novembre à 16h afin de permettre au conseil de la commune de La Rochelle de compléter sa réponse au mémoire complémentaire de la requérante enregistré le 8 novembre 2023 à 12h17.
Un mémoire, présenté par la commune de La Rochelle, a été enregistré le 9 novembre à 11h28.
La commune persiste dans ses moyens de défense et précise que le projet était dispensé de la réalisation d’une étude de faisabilité des diverses solutions d’approvisionnement en énergie, telle que prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dès lors que l’article R. 122-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les articles de la section de ce code relative aux études préalables, et notamment l’article R. 122-2-1, ne s’appliquent pas aux maisons individuelles.
Un mémoire, présenté par Mme E I et M. D, a été enregistré le 9 novembre à 12h06.
Ils persistent dans leurs moyens de défense et précisent que les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, en application de l’article R. 122-1 du code de la construction et de l’habitation, aux maisons individuelles ou accolées et donc aux travaux autorisés par le permis de construire contesté.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 9 novembre à 15h55.
Elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, signé par M. F G, le maire de la commune de La Rochelle a accordé à Mme E I et M. D un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation d’une surface de plancher de 55,56 m² sur une parcelle de 170 m² comportant déjà une maison d’habitation située 10, rue Alexandre Ribot. Mme B, qui réside au 8 rue Alexandre Ribot, demande la suspension de l’exécution de ce permis de construire et de la décision de la même autorité du 6 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les pétitionnaires :
3. En premier lieu, Mme B, qui est la voisine immédiate du projet et qui dispose, le long de la limite séparative devant accueillir la construction en litige, d’une hauteur supérieure à 4 mètres, d’un petit bâtiment à usage de cuisine éclairé notamment par une fenêtre de toit de type « Velux » et comportant des panneaux photovoltaïques en toiture, dispose d’un intérêt à agir contre le projet en litige qui, notamment affectera directement l’ensoleillement de ce petit bâtiment et le rendement de ses panneaux photovoltaïques.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté ayant été affiché le 12 juillet 2023, le recours gracieux exercé par Mme B auprès du maire de La Rochelle, qui a été reçu le 11 septembre 2023, a bien été exercé dans le délai de deux mois et a prorogé le délai du recours contentieux. Ce recours a été expressément rejeté par une décision du maire du 6 octobre 2023 et la requête, qui a été enregistrée le 19 octobre 2023, n’est par tardive.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux et le recours contentieux ont bien été notifiés aux pétitionnaires, respectivement le 11 septembre et le 23 octobre 2023.
6. Par suite, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées en défense par Mme E I et M. D.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
8. Lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
9. En l’espèce, en l’absence d’éléments particuliers et dès lors que la construction de la maison d’habitation projetée a commencé et qu’elle présentera un caractère difficilement réversible, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
10. L’arrêté contesté du 7 juillet 2023 accordant le permis de construire et la décision en date du 6 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux de la requérante ont été signés, au nom du maire de La Rochelle, par M. F G, adjoint. L’arrêté de délégation du maire de La Rochelle, en date du 10 juin 2022, produit en défense, donne délégation à M. F G, « adjoint de quartiers sur tout le territoire de la Ville de La Rochelle, en matière de : / – Urbanisme pour la définition, la mise en œuvre du projet urbain dans les limites des compétences transférées à la CDA, / – Actes relatifs aux constructions, aménagements et démolitions soumis à certificat, autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme et les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, / Actes relatifs aux dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes pris en application du code de l’environnement. ».
11. Le permis de construire en litige étant sans rapport avec une autorisation d’exploitation commerciale, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté du 7 juillet 2023 et la décision du 6 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente parait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
12. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. Ainsi, ces derniers sont recevables à exercer des actions devant le juge civil lorsque les autorisations accordées ou leurs effets portent atteinte à leurs intérêts, notamment au titre d’un trouble anormal de voisinage. Toutefois, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme applicable au contentieux de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis à Mme E I et M. D pour la construction d’une maison d’habitation au 10, rue Alexandre Ribot, ainsi que la suspension de l’exécution du rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la commune de La Rochelle et de Mme E I et M. D dirigées contre Mme B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle, d’une part, et de Mme E I et M. D, d’autre part, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis à Mme E I et M. D pour la construction d’une maison d’habitation au 10, rue Alexandre Ribot est suspendue, ainsi que l’exécution de la même autorité du 6 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : La commune de La Rochelle versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E I et M. D verseront à Mme B une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle et par Mme E I et M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de La Rochelle et à Mme E I, première dénommée.
Fait à Poitiers, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. H
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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