Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
-1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
-2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
-3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
-4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
-5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
(Article mis à jour en octobre 2024) Petit rappel avant toute autre considération : "constitue un handicap […] toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, […] Le Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (JO 28 oct.) […] R.143-19) ; appartenance aux types M, N, O et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980.
Lire la suite…Sanction administrative : l'autorité qui a autorisé l'ouverture de l'ERP peut également décider de le fermer s'il ne respecte pas les règles d'accessibilité (Article L122-6 du CCH). Sanctions pénales en cas de non respect des règles de construction : le non respect des obligations d'accessibilité est passible d'une amende maximale de 45.000 euros et de six mois d'emprisonnement en cas de récidive. Une aide qui concerne notamment les cabinets d'avocats : le Fonds territorial d'accessibilité. Le Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (JO 28 oct.) […] R.143-19) ; appartenance aux types M, N, O et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980.
Lire la suite…[…] a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-12 du même code : « Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 143-19 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-19 : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () ». Aux termes de l'article R. 122-10 du même code : " La demande d'autorisation est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, […]
Conformément à l'article L4111-1 du Code du travail, la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L4111-1 à L4831-1) s'applique aux établissements de santé, […] soit fraîche et disponible en quantité suffisante ; soit accessible à tous les travailleurs dans les lieux de travail. L'article L1321-1 du Code de la santé publique précise que l'eau destinée à la consommation humaine doit être propre et salubre. […] Depuis 2022, dans les établissements recevant du public de plus de 300 personnes au sens de l'article R143-19 du Code de la construction et de l'habitation, une fontaine d'eau potable doit être accessible, raccordée au réseau, libre et signalée, […]
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