Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-12 du même code : « Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] () / -5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation « . […] 14. […]
[…] o il méconnaît l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; […] o il méconnait les articles R. 143-14 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et les articles N1, N2 et PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dès lors qu'aucune autorisation d'ouverture et de passage de la commission de sécurité compétente n'était nécessaire ; […] O R D O N N E :
[…] Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. […] R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation ; en tout état de cause, une autorisation de travaux leur a été délivrée le 5 avril 2023 et leur établissement a été mis en conformité en application des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; leur établissement n'est pas à l'origine de troubles du voisinage et en tout état de cause, l'arrêté litigieux ne fait mention d'aucun trouble à l'ordre public ; […] Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : […] O R D O N N E :
En application des articles R. 143-2, R. 143-12 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article PE 2 du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 (RSI ERP), les gîtes accueillant plus de quinze personnes sont des établissements recevant du public de la 5ème catégorie disposant de locaux d'hébergement pour le public. […] À ce titre et conformément aux dispositions de l'article R. 143-14 du CCH, ils sont soumis aux exigences suivantes : - délivrance d'une autorisation par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, […]
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