Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 12 janv. 2022, n° 19/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00470 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 juillet 2019, N° 211/320850 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2022
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00470 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIF
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 211/320850
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant- dispense de comparaître à l’audience
INTIMEE
La SELARLU GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désigné par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
****
Monsieur Y X a confié en juillet 2018 à la selarl GOLDWIN, société d’avocats, la défense de ses intérêts en appel pour obtenir l’organisation d’une expertise des malfaçons affectant son immeuble.
Une convention d’honoraires a été signée le 27 juillet 2018.
Par courrier RAR en date du 28 mai 2019, reçu le 3 juin, la selarlu GOLDWIN a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires qu’elle estime dûs par Monsieur X à la somme de 3.500 € HT sous déduction d’une somme de 1.500 € HT déjà payés, et de remboursement de frais.
Par décision contradictoire en date du 23 juillet 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3.500,30 € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur X à la selarlu GOLDWIN,
- constaté un paiement partiel intervenu laissant subsister un solde de 2.000,30 € HT en faveur de la selarlu GOLDWIN,
- dit en conséquence que Monsieur X devra payer la somme de 2.000,30 € à la selarlu GOLDWIN laquelle sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que du remboursement des frais à hauteur de 225 € + 5,53 €, soit 230,53
€,
- dit que les frais éventuels de la signification de la décision si elle s’avérait nécessaire, seront à la charge de Monsieur X,
- rejeté toute autre demande.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 24 juillet 2019 dont les AR ont été signés le 25 juillet 2019 par la selarlu GOLDWIN et le 26 juillet par Monsieur X.
Par lettre RAR en date du 12 août 2019, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur X a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 par lettres RAR en date du 4 octobre 2021 dont elles ont toutes deux signé les AR.
Monsieur X qui est domicilié à Migennes dans l’Yonne, a demandé par lettre RAR en date du 2 décembre 2021 à être dispensé d’assister à l’audience par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 décembre 2021, la greffière de la chambre 1.9 a indiqué à Monsieur X que nous étions d’accord pour le dispenser d’assister à l’audience, et que nous lui demandions de nous adresser ses demandes écrites, avec ses pièces, ainsi qu’un document justifiant qu’il a adressé celles-ci à la selarlu GOLDWIN par pli RAR.
A l’audience, nous avons constaté que Monsieur X n’a pas adressé ses demandes, ni ses pièces.
Il a « contesté » la décision déférée dans son recours, auquel sont joints : la dite décision, la convention d’honoraires qu’il a conclue avec un avocat du barreau d’Auxerre, et trois courriers.
Il dit, outre avoir versé 1.800 € TTC de provision le 21 septembre 2018, que l’avocat n’a pas respecté la convention parce qu’il n’a pas, notamment, pris en considération « l’honoraire garanti par sa protection juridique » et qu’il ne lui a pas adressé de facture de fin de mission.
La selarlu GOLDWIN a demandé de :
[…]
A titre principal,
- constater la péremption d’instance,
A titre subsidiaire,
- déclarer nulle la déclaration d’appel formée par Monsieur X à l’encontre de la décision du bâtonnier pour vice de forme,
AU FOND
A titre principal,
- dire que la déclaration d’appel de Monsieur X ne dévolue à la cour aucun chef critiqué de la décision attaquée en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
En conséquence,
- confirmer en tous points la décision déférée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner Monsieur X à payer à la selarlu GOLDWIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X au paiement des entiers dépens.
Postérieurement à l’audience, Monsieur X a adressé à la cour d’appel un courrier en date du 22 janvier 2022 auquel sont joints plusieurs documents.
SUR CE
Sur la production d’un courrier et de documents en délibéré par Monsieur X
Selon l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L’article 442 du même code indique que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 précise que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Cela étant posé, il ressort des notes d’audience prises par Madame la greffière :
- que nous n’avons pas autorisé Monsieur X à produire postérieurement à l’audience un courrier et des pièces au cours du délibéré ;
- que les parties ont eu largement le temps depuis la date du recours de Monsieur X, mi août 2019, d’échanger, jusqu’à l’audience du 12 janvier 2022, leurs arguments, leurs moyens et leurs demandes dans des écritures, dans le respect du principe du contradictoire ;
- et qu’enfin, les parties ayant été ainsi à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait, soulevés par elles, il n’est nullement justifié d’ordonner subsidiairement la réouverture des débats.
Dans ces conditions, le courrier en date du 22 janvier 2022 et les pièces jointes à celle-ci, sont écartées des débats.
Sur la péremption d’instance
La selarlu GOLDWIN soutient, au visa des articles 385, 386 et 390 du code de procédure civile, que Monsieur X n’ayant accompli aucune diligence durant plus de deux ans dans la présente instance, il convient de constater la péremption de l’instance.
Certes l’article 386 du code de procédure civile dit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Néanmoins, la contestation des honoraires de l’avocat est soumise à une procédure spéciale qui est dirigée en appel par le premier président, et qui échappe aux parties, lesquelles n’ont pas de diligences particulières à accomplir alors qu’au surplus la règle étant celle de l’oralité des débats, elles n’ont aucune obligation d’adresser des écritures et doivent seulement communiquer leurs pièces dans des délais compatibles avec le respect du contradictoire.
Ainsi la péremption de l’instance ne peut être opposée à Monsieur X à qui la direction de la procédure échappait et qui ne disposait d’aucun moyen pour réduire le délai d’audiencement.
Le moyen tiré de la péremption doit donc être écarté.
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel
La selarlu GOLDWIN fait valoir tout d’abord que « la déclaration d’appel » de Monsieur X ne contient aucune mention des chefs de la décision du bâtonnier critiquée, contrairement aux prescription de l’article 933 du code de procédure civile, et que « l’anarchie de cette déclaration d’appel » lui cause nécessairement un grief justifiant de prononcer la nullité de cet appel pour vice de forme, et de constater l’extinction de l’instance.
La selarlu GOLDWIN soutient également que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande parce que la déclaration d’appel de Monsieur X ne comporte aucune mention des chefs de la décision critiquée, qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’est venue régulariser la première et qu’en conséquence, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas en l’espèce.
Cela étant posé, aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
À la différence de l’article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, comme celle concernant les contestations d’honoraires d’avocats, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Il se déduit de l’article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. De telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
En l’espèce, au vu de ces développements et des pièces du dossier, le recours de Monsieur X, et non pas l’appel selon l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, contre la décision de la déléguée du bâtonnier qui dit expressément « contester » la dite décision en n’indiquant pas ses chefs critiqués, tend, sans contestation sérieuse, à sa réformation, et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de cette décision.
Les deux moyens étant rejetés, nous devons statuer sur le fond du dossier.
Sur les honoraires
Les parties ont signé une convention d’honoraires aux termes de laquelle (cf pièce 4 de la selarlu GOLDWIN) :
"Article 1 ' Mission
Monsieur X a chargé la selarlu GOLDWIN de l’assister dans une procédure d’appel à l’encontre de la sarl France PASSION BATIMENT dont le jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 3 juillet 2018 …
Article 2 ' Détermination des honoraires ' taux horaire
Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l’avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission décrite à l’article 1.
Le taux horaire pratiqué par le cabinet est de 350 € HT pour un avocat.
Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre de la mission : rédaction et relecture de courriers, consultation écrite ou téléphonique, réunion physique, rédaction d’actes juridiques, suivi de dossiers contentieux.
Ils ne couvrent ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas à l’article 1 …
Article 4 ' Règlement des factures de frais et de l’honoraire
Le client versera une provision de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC à la signature de la convention …
Article 5 ' Décompte définitif
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet au client un compte détaillé.
Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarrifés et les honoraires.
Il doit porter la mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres …"
Il ressort des pièces du dossier de la selarlu GOLDWIN que :
-Monsieur X lui a versé une provision de 1.800 € TTC par chèque du 28 août 2018 encaissé (cf la pièce 7 de l’avocat) ;
-l’affaire de Monsieur X a été plaidée le 7 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris et mise en délibéré au 5 avril 2019 (cf courrier de l’avocat du 7 mars, sa pièce 20),
-après cette audience, Monsieur X a refusé de payer à la selarlu GOLDWIN le solde d’honoraires de 2.400,36 € TTC ainsi que le timbre fiscal de 225 € et la facture d’infogreffe du 11 octobre 2018 de 3,53 € TTC correspond à la délivrance d’un extrait Kbis de la société France PASSION BATIMENT,
-Monsieur X a été débouté de son appel, comme l’ont indiqué les parties dans leurs différents échanges de mails et de courriers postérieurs à l’audience du 7 mars 2019.
La selarlu GOLDWIN ayant rempli sa mission, même si son client a perdu son procès, il convient de faire application des termes de la convention, tout en regrettant que la facture finale adressée à Monsieur X ne soit pas produite aux débats.
Selon « le détail des diligences » effectuées par la selarlu GOLDWIN (cf sa pièce 6), le temps passé facturé est de 25,15 heures au taux horaire de 350 € HT convenu dans la convention précitée. Le cabinet d’avocats explique avoir ramené sa facturation de 8.802,50 € HT, soit 10.563 € TTC à la somme de 3.500,30 € HT, soit 4.200,36 € TTC eu égard à la situation de fortune modeste de Monsieur X, et dont il a déduit le paiement de la provision de 1.800 € TTC.
Les pièces produites permettent d’établir que la selarlu GOLDWIN a effectué les diligences suivantes :
-un RDV avec Monsieur X le 27 juillet 2018 ;
-les communications téléphoniques de Monsieur X au cabinet d’avocats ;
-la rédaction de trois jeux de conclusions pour le compte de Monsieur X comme cela ressort des mails et des courriers échangés par les parties en date des 12 octobre 2018, 5 et 25 février 2019 pour la selarlu GOLDWIN (cf ses pièces 9, 15 et 17), et en date des 15, 17, 24 octobre 2018, 11, 28 février et 4 mars 2019 pour Monsieur X (cf les pièces de l’avocat 10, 15 et 18) ;
-la lecture des deux jeux de conclusions de l’adversaire selon les mails de la selarlu GOLDWIN des 12 novembre 2018 et 20 février 2019 (cf ses pièces 12 et 16) ;
-la lecture des mails de Monsieur X qui corrigent les projets de conclusions de la selarlu GOLDWIN et qui fait des remarques sur les conclusions de l’adversaire (cf les mails et courriers précités) ;
-la préparation de l’audience de plaidoiries avec la constitution du dossier remis aux magistrats ;
-l’audience de plaidoiries du 7 mars 2019 (cf pièce 20 de l’avocat).
Le temps passé de 10 heures réclamé finalement par la selarlu GOLDWIN au titre de la totalité de ses diligences, dans « le détail » de celles-ci précité, apparait raisonnable et justifié au vu des éléments précités, et de la situation personnelle de Monsieur X dont l’avocat relève la modicité des ressources. Il est également démontré par le client qu’il est atteint d’une maladie de longue durée.
Il convient dans ces conditions de retenir ce temps passé, et de lui appliquer le taux horaire, convenu contractuellement par les parties, de 350 € HT.
Ainsi, en infirmant la décision déférée, les honoraires dus à la selarlu GOLDWIN sont fixés à 3.500
€ HT, soit 4.200 € TTC, au taux de TVA de 20 %, dont il convient de déduire la provision versée de 1.800 € TTC.
Monsieur X est donc condamné à verser à la selarlu GOLDWIN le solde de 2.400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, en date du 28 mai 2019.
Il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné Monsieur X à rembourser à la selarlu GOLDWIN le coût du timbre fiscal de 225 € qu’elle justifie avoir payé pour lui le 21 mars 2019 (cf sa pièce 21). Il doit également lui rembourser le montant de la facture d’Infogreffe du 11 octobre 2018 de 3,53 € TTC, et non pas de 5,53 € retenus par la déléguée du bâtonnier, pour obtenir l’extrait Kbis de la société France PASSION BATIMENT (cf pièce 25 de l’avocat).
Ainsi, en infirmant la décision déférée, Monsieur X est condamné à rembourser à la selarlu GOLDWIN la somme totale de 228,53 € TTC au titre des frais.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la selarlu GOLDWIN les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur X qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejette des débats le courrier en date du 22 janvier 2022 et les pièces jointes adressés par Monsieur Monsieur Y X à la cour d’appel postérieurement à l’audience sans autorisation de la dite cour,
Infirmant la décision en date du 23 juillet 2019 rendue par la déléguée du bâtonnier de Paris,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par Monsieur Y X à la selarlu GOLDWIN à la somme de 3.500 € HT, 4.200 € TTC en exécution de la convention d’honoraires en date du 27 juillet 2017,
Constatant que Monsieur Y X a déjà payé une provision de 1.800 € TTC à la selarlu GOLDWIN,
Condamne Monsieur Y X à payer à la selarlu GOLDWIN le solde de 2.400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019,
Condamne Monsieur Y X à rembourser à la selarlu GOLDWIN les frais d’un montant total de 228,53 € TTC,
Condamne Monsieur Y X aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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