Article R146-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R146-33
Article R146-35

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] avec des activités de types M, A, R et W. A la suite d'une visite périodique de sécurité qui a eu lieu dans les parties communes de l'immeuble le 3 mai 2021, en application de l'ancien article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 146-34, […] Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur la méconnaissance par les propriétaires de leur obligation d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble prévue à l'article R. 146-23 du code de la construction et de l'habitation. […]

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