Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 14/13610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2014, N° 14/02219 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13610
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/02219
APPELANT
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Muriel MIE
INTIME
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS contre une ordonnance rendue le 24 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi par cet établissement public d’une demande tendant à voir prononcer la rupture anticipée, à effet au 4 juin 2014, du contrat d’apprentissage conclu avec M. X Y, a dit la demande irrecevable et a condamné le demandeur aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 16 avril 2015 pour le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, qui demande à la cour de':
— dire son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. X Y,
— fixer la résiliation judiciaire à la date du 4 juin 2014';
Vu la non-comparution de M. X Y, dont la convocation à l’audience a été reçue par le service de l’aide sociale à l’enfance où il était domicilié, et les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Il résulte des débats et des pièces produites que':
— le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et M. X Y, de nationalité guinéenne, ont conclu, le 21 octobre 2013, un contrat d’apprentissage pour deux années de formation au CAP de cuisine, jusqu’au 30 juin 2015,
— par arrêté du préfet de police en date du 22 janvier 2014, la demande de titre de séjour formée par M. X Y a été rejetée et l’intéressé a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification,
— le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS indique avoir prononcé la mise à pied conservatoire de l’intéressé et procédé à la suspension du versement de son salaire à compter du 4 juin 2014, date à laquelle cet établissement public précise avoir eu connaissance de l’arrêté susvisé,
— par un courrier non daté, dont le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS précise qu’il aurait été signé le 11 juillet 2014, le centre de formation et d’apprentissage des métiers de la table de l’Île de France a indiqué ne plus pouvoir accepter l’apprenti au sein de l’établissement tant que sa situation ne serait pas régularisée,
— le 14 août 2014, le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de PARIS des demandes sur lesquelles a été rendue la décision déférée.
Aux termes de l’article L'6222-18 du code du travail':
— «'le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage'»,
— «'passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties'»
— «'à défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer'».
L’article 492-1 du code de procédure civile dispose que, «'à moins qu’il n’en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référés ou en la forme des référés, la demande est instruite et jugée'» notamment dans les conditions prévues par les articles 485 à 487 et 490 du même code, et que «'le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction du fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche'».
Dès lors que l’article 485 susvisé dispose que «'la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés'», et contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, sans par ailleurs respecter le principe de la contradiction et inviter le demandeur, seul comparant à l’audience, à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, c’est bien la formation de référé du conseil de prud’hommes et non pas le bureau de jugement qui est compétent pour statuer comme en matière de référé ou en la forme des référés.
Aucune disposition spéciale du code du travail ne vient, en effet, écarter l’application des dispositions générales précitées du code de procédure civile.
La perte du titre de séjour autorisant l’apprenti de nationalité étrangère à vivre et travailler sur le territoire français met l’intéressé dans l’incapacité de poursuivre la formation organisée par le contrat d’apprentissage et constitue donc un motif de rupture, au sens de l’article L'6222-18 susvisé.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle ne saurait cependant prendre effet à compter du 4 juin 2014, date à laquelle l’employeur aurait découvert la perte par l’apprenti de son titre de séjour, ce qu’aucune pièce versée aux débats ne vient d’ailleurs démontrer, mais seulement du jour de la présente décision.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, comme en matière de référés,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage conclu entre le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et M. X Y';
Dit que la dite résiliation prend effet à compter du présent arrêt';
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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