Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3.
Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
Les majorités requises ont été simplifiées: la distinction entre majorité simple et majorité absolue de l'article 25 a été supprimée au profit d'un régime unifié à la majorité des voix exprimées pour la plupart des décisions de gestion courante. La Digitalisation et la Dématérialisation des Procédures La révolution numérique du droit de la copropriété s'est concrétisée avec l'adoption du décret n°2024-487 du 15 mars 2024 établissant un cadre légal complet pour la dématérialisation. […] L'article R.173-4 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au 1er janvier 2025, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, […] R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […]
[…] Mme [R] [E] […] [Localité 4] […] Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les époux [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], la société Audras & Delaunois, la société Triconic et le BET [S] sur le fondement des articles 145 du code de procédure, L173-1 et suivants et R173-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire notamment si les travaux d'isolation à l'occasion des travaux de ravalement étaient réalisables techniquement.
[…] [Adresse 4] […] L'article R173-3 du code de la construction de l'habitation dispose que dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, […] L'article R 173 -6 du code de la construction prévoit que les dispositions des articles R 173 -4 et R 173 -5 ne sont pas applicables lorsque les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures les éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues par les sites patrimoniaux remarquables classés, […]