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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24TL02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02718 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2404544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2404544 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige ;
— le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à sa liberté de se loger dans le pays dans lequel il exerce son activité professionnelle et où réside sa famille ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de la convention franco-algérienne de « 1967 » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 27 juillet 2005 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2019, durant sa minorité. Le 7 juillet 2023 il a sollicité son admission au séjour. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen au point 3 de ce jugement. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis des erreurs de faits, des erreurs d’appréciation, qu’ils auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de M. A à la fois au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, de l’article 7 bis du même accord, en qualité d’étudiant sur le fondement du titre III du protocole à cet accord et au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Haute-Garonne ne lui a opposé la circonstance selon laquelle il n’était pas en possession d’un visa long séjour uniquement pour refuser de lui délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an en qualité d’étudiant sur le fondement de l’accord franco-algérien. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant avant de refuser de l’admettre au séjour, ni qu’il n’aurait pas analysé la demande de l’intéressé au titre de sa poursuite d’étude. L’appréciation différente portée par l’intéressé sur sa situation ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
8. Si M. A soutient être entré sur le territoire français depuis le mois de juillet 2019, il n’en justifie pas, le certificat de scolarité le plus ancien qu’il produit au dossier étant daté du 6 décembre 2019, alors même qu’il permettrait de le faire regarder comme étant présent lors de la rentrée scolaire de septembre. S’il se prévaut du mariage de son père le 6 juillet 2024 avec une ressortissante française, soit postérieurement à l’arrêté attaqué du 25 juin 2024, il ne conteste pas qu’à la date de cet arrêté, son père était en situation irrégulière. De même, l’appelant qui allègue vivre chez sa belle-mère en compagnie de son frère et sa sœur, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la nature des liens qu’il entretiendrait avec sa famille. Ainsi, la seule présence sur le territoire de M. A depuis quatre ans et demi à la date de la décision contestée, n’est pas de nature à caractériser une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé pratique de la boxe en club depuis 2019 n’est pas par elle-même de nature à prouver une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses bulletins de note des deuxièmes et troisièmes trimestres de l’année scolaire 2022/2023, que les résultats de M. A étaient insuffisants, que son attitude en classe était inappropriée et qu’il n’était pas assidu en cours. S’il affirme désormais occuper un emploi d’agent d’entretien et de nettoyage, mais également disposer d’un contrat de professionnalisation dans le domaine de l’électricité, il n’en justifie pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit de travailler et de se loger dans le pays dans lequel il exerce une activité professionnelle. Le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement attaqué.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gueye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de le Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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