Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-15.116, Inédit
TGI Lyon 10 novembre 2011
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TGI Lyon 14 novembre 2013
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CA Lyon
Confirmation 26 janvier 2016
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CASS
Rejet 25 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifeste dès l'octroi des crédits, et que la demande de M. X… était donc prescrite.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité du taux effectif global

    La cour a estimé que la demande était atteinte par la prescription quinquennale, car M. X… aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG dès la conclusion des contrats.

Résumé par Doctrine IA

M. Alain X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la société BNP Paribas pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi de crédits pour financer l'acquisition d'une étude d'avoué. Il invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen, en ses deux premières branches, allègue une violation de l'article 1147 du code civil et de l'article 2224 du code civil, arguant que la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ne court qu'à partir de la prise de conscience des risques par l'emprunteur, et que la cour d'appel a erré en fixant le point de départ de la prescription au jour de la conclusion des contrats de prêts. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la prescription court dès la réalisation du dommage, qui se manifeste pour l'emprunteur dès l'octroi des crédits, et que l'action était prescrite puisque les premières conclusions de M. X… datent d'après l'expiration du délai de prescription. Le deuxième et le troisième moyens, réunis, reprochent à la cour d'appel d'avoir statué au fond sur des demandes qu'elle avait déclarées irrecevables en raison de la prescription, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette également ces moyens, précisant que malgré une formulation inappropriée, la cour d'appel n'a pas statué au fond sur les demandes prescrites. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi de M. X… et le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-15.116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.116
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016, N° 13/10042
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035926236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01301
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Sur les parties

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