Infirmation 10 juin 2021
Cassation 19 octobre 2022
Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 juin 2021, n° 19/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 mars 2019, N° 2018F00336 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/02641 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TECI
AFFAIRE :
A X
C/
Société TERUMO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190543 -
Représentant : Me Jean-A SALA MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
APPELANT
****************
Société TERUMO FRANCE
N° SIRET : 300 573 714
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Etienne KOWALSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Terumo France (ci-après la société Terumo) a pour objet la fabrication et la commercialisation de
matériels et d’équipements médicaux. Selon contrat de promotion du 1er octobre 2003, elle a confié la
représentation de ses produits sur les départements et territoires d’outre mer (zone Océan indien et Pacifique) à
M. Z Y.
Le 28 mars 2014, celui-ci a cédé son contrat à M. A X, à effet du 1er avril 2014, moyennant
paiement d’un prix de cession de 183.182 euros.
Le 23 juin 2014, un avenant a été signé entre la société Terumo et M. X, ce dernier étant intitulé 'avenant
n°1 au contrat d’agence commerciale exclusive', le territoire confié étant défini comme étant 'les départements
et les collectivités d’Outre Mer'.
En janvier 2017, la société Terumo a fait I’acquisition de produits 'VCD’ (vascular closure device), constitués
de systèmes de fermetures artérielles dénommés 'angioseal’ et 'femoseal'.
Estimant que ces produits faisaient partie de ceux qu’il devait représenter et lui ouvrant des droits à
commission, M. X a présenté ces produits à sa clientèle durant toute l’année 2017, en attendant la
signature d’un avenant à son contrat par la société Terumo.
Le 22 décembre 2017, la société Terumo a informé M. X qu’elle ne lui confierait pas les produits VCD,
refusant de signer un avenant et de lui verser des commissions.
Le 26 janvier 2018, M. X a adressé à la société Terumo une facture de commissions sur ces produits
VCD pour un montant de 29.809,56 euros (sur un chiffre d’affaires réalisé de 225.830 euros).
Le 15 février 2018, M. X a adressé à la société Terumo une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte du 2 mai 2018, M. A X a assigné la société Terumo devant le tribunal de commerce de
Versailles aux fins de la voir condamner au paiement de la facture impayée à hauteur de 29.809,56 euros,
demandant en outre que soit ordonné à la société Terumo de lui fournir les informations nécessaires à la
promotion de ses produits, et de lui restituer sous astreinte l’accès à certaines informations.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté M. A X de I’ensembIe de ses demandes
— Condamné M. A X à payer à la société Terumo France la somme de 4.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. A X aux dépens.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société Terumo a informé M. X de sa décision de mettre
fin à leur relation commerciale, avec effet au 30 septembre 2019.
Par déclaration du 10 avril 2019, M. A X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, M. A X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Qualifier de mandat d’agent commercial à titre exclusif le mandat exercé par M. A X pour le
compte de la société Terumo depuis le 1er avril 2014 et tel que modifié par l’avenant n°1 du 23 juin 2014,
— Qualifier d’avenant tacite de ce mandat d’agent commercial, la décision de la société Terumo, prise le 16
janvier 2017, en vertu duquel (sic) elle a confié à M. A X la représentation et la commercialisation
des produits de la gamme VCD, en complément de ceux qu’il représentait auparavant dans le cadre dudit
mandat,
— Retenir la mauvaise foi de la société Terumo qui a dénié l’existence du mandat d’agent commercial précité et
de son avenant tacite, puis a refusé d’acquitter les commissions dues à M. A X et assises sur les
ventes de produits VCD, au taux de 11%,
— Confirmer l’existence, aux dépens de M. A X, d’un préjudice matériel résultant de l’absence de
paiement des commissions dues au titre des produits VCD et d’un préjudice moral résultant de la remise en
cause de son mandat d’agence commerciale, préjudices causés par la société Terumo,
En conséquence,
— Condamner la société Terumo à payer à M. A X la somme de 29.809,56 € au titre de la facture
n°2018-05 précitée, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 15 février 2018, date de la mise en
demeure,
— Condamner la société Terumo à payer à M. A X la somme de 25.000 € au titre de
dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral causé,
— Ordonner à la société Terumo, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à
intervenir, de donner accès à M. A X à la consultation du book cardio et vasculaire, comprenant la
partie dédiée aux commandes de produits de la gamme VCD – ou tout autre document contenant ces
informations – sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la
signification de l’arrêt à intervenir, afin que M. A X puisse établir ses factures de commissions qui
lui sont dues sur les produits VCD, sur la période courant à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 30
septembre 2019,
— Débouter la société Terumo de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Terumo à payer à M. A X, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens qui
seront recouvrés par Me Claire Ricard.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, la société Terumo France demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 8 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que M. A X n’avait pas pour activité de négocier ni de conclure des contrats au nom
et pour le compte de Terumo ;
— Dire et juger que le contrat du 1er octobre 2003 tel que modifié par l’avenant n°1 au contrat d’agence
commerciale exclusive du 23 juin 2014 n’est pas un contrat d’agence commerciale au sens de l’article L. 134-1
du code de commerce ;
— Dire et juger l’absence d’un avenant tacite au contrat du 1er octobre 2003 tel que modifié par l’avenant n°1 au
contrat d’agence commerciale exclusive du 23 juin 2014 confiant à M. A X la promotion des
produits VCD ;
— Dire et juger l’absence de promotion par M. A X des produits VCD à compter de janvier 2017,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. A X ne démontre pas que les commandes des produits VCD ont été passées
à la suite de ses prestations de promotion desdits produits,
En conséquence :
— Qualifier les accords passés entre la société Terumo et M. A X d’activité de promotion ;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du 8 mars 2019 dans toutes ses dispositions ;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. X au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Toussaint ;
— Condamner M. X à payer la somme de 6.000 euros à la société Terumo au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la nature du contrat liant la société Terumo et M. X
M. X sollicite, au visa des articles L. 134-1 du code de commerce et 1134 du code civil, que le contrat
conclu avec la société Terumo soit qualifié de contrat d’agent commercial. Il en rappelle les termes qui visent
précisément cette qualification, ajoutant que la mission qui lui a été confiée est bien une mission d’agent
commercial.
La société Terumo – sans contester les termes utilisés par 'l’avenant numéro 1 au contrat d’agence
commerciale’ conclu en juin 2014 – soutient qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’agence commerciale dès lors que
M. X ne disposait ni du pouvoir de conclure un contrat, ni du pouvoir de négocier les prix, soutenant que
M. X ne démontre pas qu’il avait une mission de négociation, la réalité de ses prestations se limitant à la
promotion des produits ainsi que cela est notamment mentionné à l’article 2.2 de l’avenant. Elle soutient que la
qualification donnée par les parties à leurs relations (contrat qualifié d’agence commerciale) ne lie pas la cour,
et qu’il convient d’apprécier les conditions réelles d’exercice de l’activité de M. X.
****
Il résulte de l’article L.134-1 du code de commerce que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de
profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente,
de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de
services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents
commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat qui lie la société Terumo à M. X – et qui fait suite au précédent contrat de
promotion conclu par la société Terumo avec M. Y – est intitulé : 'avenant n°1 au contrat d’agence
commerciale exclusive', M. X étant désigné comme 'l’agent'.
Dans son préambule, l’avenant rappelle que la société Terumo avait 'pour agent commercial M. Z
Y’ et que ce dernier a présenté M. X comme 'candidat à sa succession en qualité d’agent
commercial'. Il est ajouté : 'le mandant (société Terumo) a accepté la succession de l’agent qui reprend donc le
mandat d’agent commercial initialement consenti à M. Y à dater du 1er avril 2014, selon les mêmes
modalités et conditions contractuelles qui s’appliquaient à ce dernier'. Il est toutefois précisé que les parties
acceptent d’étendre la zone territoriale allouée et de définir certaines modifications par rapport au contrat de
M. Y.
Il est également précisé : 'l’agent est un agent commercial, au sens de l’article L.134-1 du code de commerce,
qui est valablement inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Pontoise (annexe 1), et dont la liste
des représentations figure aux présentes (annexe 1). En outre, l’agent dispose d’une expérience reconnue en sa
qualité d’agent commercial, et en matière de commercialisation de dispositifs médicaux en Outre Mer dans le
domaine thérapeutique de la cardiologie et de la radiologie vasculaire'.
Il est enfin ajouté : 'c’est ainsi que les parties se sont rapprochées afin d’arrêter les termes du présent avenant
n°1 au contrat initial ''contrat avec M. Y'' qu’elles déclarent expressément soumettre aux dispositions
applicables du code de commerce relatives à l’agent commercial (ci-après 'l’avenant'), ledit contrat initial et
l’avenant formant 'le contrat'. (soulignements ajoutés par la cour).
Tout au long des 10 pages de l’avenant, il est ensuite fait référence aux droits et obligations de 'l’agent', les
dispositions du code de commerce sur le contrat d’agent commercial étant citées à de nombreuses reprises.
Cette lecture du contrat fait ainsi apparaître que les parties ont très clairement entendu conclure un contrat
d’agent commercial soumis aux dispositions spécifiques du code de commerce.
Même à supposer, comme le soutient la société Terumo, que la mission confiée à M. X ne comporte pas
celle – cependant déterminante du statut d’agent commercial – de négocier les contrats et les prix, rien
n’interdisait aux parties – y compris dans l’hypothèse d’une simple relation de 'promotion commerciale'- de
soumettre leurs relations aux dispositions plus favorables du statut des agents commerciaux, cette volonté
clairement exprimée devant alors prévaloir sur le contenu même des prestations réalisées par M. X, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher quelle était la teneur exacte de ces prestations.
En vertu du principe de l’intangibilité des contrats énoncé à l’article 1134 du code civil, le contrat d’agent
commercial souscrit fait la loi entre les parties et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise.
Il n’existe aucun consentement des parties pour une révocation du contrat, et celles-ci n’invoquent aucune
disposition légale permettant de révoquer le contrat, de sorte qu’il est impossible de revenir sur la qualification
de la relation contractuelle, peu important que la mission effective de M. X ait ou non comporté la
négociation et éventuellement la conclusion des contrats.
La volonté des parties de soumettre leur relation aux dispositions du statut des agents commerciaux, dès lors
qu’elle ne fait aucun doute, ne peut être remise en cause que de leur volonté mutuelle, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Il convient donc de constater que le contrat conclu entre la société Terumo et M. X est un contrat d’agent
commercial, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – sur l’extension du contrat d’agent commercial aux produits de la gamme 'VCD', et la demande en
paiement de la facture relative à ces produits
* sur l’extension du contrat d’agent commercial aux produits de la gamme 'VCD'
M. X rappelle l’article 3.3 de l’avenant selon lequel la société Terumo avait la faculté de lui confier 'toute
nouvelle famille de produits', et indique que celle-ci lui a effectivement confié, en janvier 2017, les produits
de la gamme VCD, ainsi que cela ressort de divers échanges. Il reproche à la société Terumo de lui avoir
soudainement indiqué en décembre 2017, pour des motifs injustifiés, son désaccord pour qu’il représente les
produits VCD. Il soutient que cette 'volte-face’ est tout à fait déloyale. Il invoque dès lors l’existence d’un
avenant tacite, à compter du 16 janvier 2017, pour la représentation des produits VCD et sollicite paiement à
ce titre de sa facture du 26 janvier 2018 pour un montant de 29.809,56 euros.
La société Terumo soutient qu’elle n’a jamais confié à M. X une activité relative aux produits VCD,
soutenant que le fait de confier des produits à un agent requiert un engagement explicite des parties qui fait
défaut en l’espèce. Elle soutient en outre lui avoir clairement indiqué que les produits VCD ne faisaient pas
partie de ses attributions. Elle conteste en tout état de cause le taux de commission sollicité par M. X à
hauteur de 11% du chiffre d’affaires. Elle soutient enfin que M. X n’a pas participé à la promotion des
produits VCD.
****
L’avenant du 23 juin 2014 comportait une annexe détaillant la liste des familles de produits dont la
représentation était confiée à M. X.
L’article 1 du contrat initial conclu en octobre 2003 disposait en son alinéa 2 : 'les extensions de la gamme des
produits fabriqués ou diffusés par les laboratoires Terumo France entreront de plein droit dans l’objet du
contrat, après accord des deux parties'.
L’article 3.3 de l’avenant conclu en juin 2014, intitulé 'nouvelle famille de dispositifs médicaux’ est ainsi
rédigé : ' ces dispositions annulent et remplacent le deuxième alinéa de l’article 1 du contrat initial. Si,
postérieurement à la signature de l’avenant, le mandant met sur le marché toute nouvelle famille de dispositifs
médicaux, il se réserve le droit d’en confier ou non la promotion à l’agent qui demeure libre d’accepter ou de
refuser, sans que cette décision ne compromette ni ne modifie l’exécution du contrat'. (souligné par la cour)
Il apparaît ainsi que si le mandant se réserve le droit de confier une nouvelle famille de produits à l’agent,
aucune disposition ne précise la forme que doit revêtir l’octroi de cette nouvelle mission.
Le 16 janvier 2017, la société Terumo a envoyé un courriel à M. X pour l’informer qu’elle adressait à ses
clients un courrier, joint en annexe, demandant à M. X d’en prendre connaissance et de le diffuser aux
clients qui ne l’auraient pas reçu. Ce courrier annexé informait les clients de Terumo que celle-ci avait acquis
les dispositifs de fermeture vasculaire 'Angioseal’ et 'Femoseal', ces derniers venant s’ajouter à son portefeuille
de produits. Il était ajouté 'Terumo lancera et assurera la vente des dispostifs Angioseal et Femoseal avec le
soutien et l’assistance de nos équipes de vente locales et nos services clients'. (souligné par la cour).
A partir du 20 janvier 2017, la société Terumo a échangé par courriels avec M. X à propos de diverses
commandes d’Angioseal et de Femoseal. Le 26 janvier 2017 notamment, la société Terumo a interrogé M.
X sur une demande de prix concernant une commande de Femoseal, ce dernier répondant le lendemain
qu’il fallait 'les proposer au même prix que ST Jude, c’est à dire 135 euros'.
Le 31 mars 2017, la société Terumo a adressé à M. X des brochures relatives aux deux produits Femoseal
et Angioseal.
Enfin, la société Terumo a proposé à M. X, en février 2017, une formation qui s’est déroulée en juin 2017
sur les produits déjà évoqués Femoseal et Angioseal.
Ces différentes initiatives de la société Terumo tendent à démontrer que celle-ci a bien confié à M. X la
représentation des produits de la famille VCD, ce que ce dernier a accepté en répondant aux demandes de la
société Terumo par divers courriels, outre la participation à une formation.
Le 1° avril 2017, la société Terumo a adressé à M. X le chiffre d’affaires des Dom/tom pour le mois de
mars 2017 incluant les produits VCD. Le lendemain, M. X a adressé sa facture trimestrielle de
commissions, conforme au chiffre d’affaires adressé la veille.
Le 4 avril 2017, la société Terumo a demandé à son comptable de ' ressortir la stat annuelle pour Valérie
(sous-agent de M. X) et A (X) en enlevant des stats les VCD qui ne feront partie de leur
objectif seulement qu’à partir du 1er avril 2017. Pour le moment, le contrat n’est pas encore signé et ils n’ont
pas eu la formation produit'. (souligné par la cour)
Ce courriel confirme que la société Terumo devait confier à M. X la promotion des produits VCD, sous
réserve de la signature d’un avenant et de la formation que ce dernier devait suivre. Il ressort toutefois de la
communication du chiffre d’affaires et des échanges de courriels entre les parties que M. X avait déjà
débuté sa mission à ce titre.
Le 23 août 2017, M. X a relancé la société Terumo, indiquant qu’il ne pouvait suivre ses ventes qui
n’apparaissaient toujours pas 'dans le book cardio et vasculaire', rappelant qu’il ne pouvait donc pas faire ses
factures de commissions sur ces produits 'dont vous m’avez confié la commercialisation depuis le 16 janvier
2017".
La société Terumo n’a pas contesté lui avoir confié la commercialisation dès janvier 2017. Le 29 août 2017, la
société Terumo a informé M. X d’une procédure de rappel sur le produit Femoseal, lui demandant
d’informer les clients et de leur proposer un produit de substitution. M. X répondait qu’il était disposé à
suivre la procédure de rappel, mais ne pouvait le faire dès lors qu’il n’avait pas connaissance de ses ventes,
demandant à la société Terumo les informations nécessaires. Le lendemain, la société Terumo lui adressait le
listing des ventes des produits VCD sur les DOM/TOM depuis janvier 2017.
M. X justifie avoir continué d’exécuter sa mission sur les produits VCD sur les mois de septembre à
décembre 2017, tout en sollicitant la formalisation d’un avenant.
Le 22 décembre 2017, la société Terumo a écrit à M. X en ces termes : 'pour cette nouvelle gamme VCD,
au vu de la légèreté voire absence totale de stratégie client que tu nous as présentée lors de ta BR (Business
Review), nous avons décidé de ne pas te confier cette gamme de produits qui demande un vrai ciblage
structuré. C’est la raison pour laquelle tu n’auras ni contrat, ni commissions'.
Au regard de l’historique des relations tout au long de l’année 2017, ce courriel du 22 décembre 2017 refusant
la signature d’un avenant d’extension de mission est toutefois inopérant. En effet, les très nombreuses
sollicitations de la société Terumo tout au long de l’année 2017, et les réponses apportées par M. X, outre
l’existence d’une formation sur les produits VCD suffisent à démontrer que la société Terumo a bien confié à
M. X la représentation des produits de la famille VCD, ce que ce dernier a accepté conformément à
l’article 3.3 de l’avenant. La cour constatera ainsi l’existence d’un accord tacite de la société Terumo pour
confier à M. X la représentation des produits de la gamme VCD à compter du 16 janvier 2017.
* sur la demande en paiement de la facture relative aux produits VCD
M. X sollicite paiement de sa facture du 26 janvier 2018 au titre des commissions pour la gamme VCD
sur l’année 2017 à hauteur de la somme de 29.809,56 euros.
Pour s’opposer à cette demande en paiement, la société Terumo soutient d’une part que M. X n’a pas
effectué la promotion des produits VCD, d’autre part que le taux de commission de 11% du chiffre d’affaires
n’a jamais fait l’objet d’un accord.
Il a été démontré que l’extension de la mission s’était réalisée conformément à l’article 3.3 de l’avenant
s’agissant d’une nouvelle famille de dispositifs médicaux, de sorte que le taux de commission est celui prévu à
cet avenant.
Il résulte de l’article 5.1 de l’avenant que la commission due par la société Terumo est de 3% sur les produits
'stents actifs dits DES', et de 11% sur les autres produits. Les produits VCD n’étant pas des 'stents actifs', la
commission due est de 11%.
Il résulte du même article 5.1 que : 'la commission sera calculée sur le montant mensuel net facturé hors taxes
et hors frais de transport, après déduction des rabais, remises ou ristournes immédiates ou différées, prévues
ou négociées, des ventes de produits réalisées par l’intervention de l’agent dans le territoire auprès de la
clientèle.' (Souligné par la cour).
M. X justifie par de nombreux courriels, tout au long de l’année 2017, qu’il est bien intervenu auprès de la
clientèle au sujet des produits VCD, la société Terumo l’ayant notamment interrogé sur les prix qu’elle devait
pratiquer pour rester compétitive par rapport aux concurrents. Il a également adressé à la société Terumo, le
11 janvier 2018, son rapport d’activité sur la gamme VCD pour l’année 2017 qui fait état de ses nombreuses
interventions auprès de la clientèle, ce document n’étant pas discuté par la société Terumo.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X justifie bien de son intervention auprès de la clientèle
pour la vente des produits VCD, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des commissions
correspondantes. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 29.809,56 euros au
titre de la facture du 26 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise
en demeure. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
M. X sollicite paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son
préjudice moral. Il soutient que la société Terumo a fait preuve de mauvaise foi en contestant la nature du
contrat d’agent commercial. Il invoque une grave atteinte à ses intérêts, et un préjudice moral incontestable du
fait de la remise en cause de son statut d’agent.
La société Terumo n’a pas répondu sur ce point.
Il a été démontré que les termes du contrat signé par la société Terumo ne laissaient aucun doute sur la nature
de ce contrat, dont il est précisé à de multiples reprises qu’il est soumis aux dispositions relatives au statut
d’agent commercial. L’attitude de la société Terumo qui soutient, contrairement aux termes précis du contrat
qu’elle a signé, qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’agent commercial fait ainsi preuve d’une certaine déloyauté à
l’origine d’un préjudice moral pour M. X que la cour estime pouvoir évaluer, au regard des documents
produits, à la somme de 1.000 euros. La société Terumo sera condamnée au paiement de cette somme.
4 – sur la demande d’accès à la consultation du book cardio et vasculaire
M. X fait valoir que, depuis décembre 2017, il n’a plus accès au 'book cardio et vasculaire’ qui répertorie
les commandes de produits VCD, de sorte qu’il était dans l’impossibilité d’établir ses factures de commissions
pour cette gamme. Il demande donc qu’il soit ordonné à la société Terumo, sous astreinte, de lui donner accès
à la consultation de ce book, ou à tout autre document contenant les commandes des produits VCD, afin qu’il
puisse établir ses factures sur la période de janvier 2018 à septembre 2019, date d’effet de la résiliation du
contrat d’agence par la société Terumo.
La société Terumo s’oppose à cette demande au motif que M. X n’était pas en charge des produits VCD.
Il a été démontré que la société Terumo avait étendu la mission confiée à M. X aux produits VCD, de
sorte qu’il convient de lui donner accès à la consultation du 'book cardio et vasculaire', ou à tout autre
document contenant les informations sur les commandes de produits VCD sur la période du 1er janvier 2018
au 30 septembre 2019, et ce sous astreinte qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Terumo, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de procédure de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 mars 2019,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat – constitué du contrat du 1er octobre 2003 entre la société Terumo et M. Y et de
l’avenant du 23 juin 2014 entre la société Terumo et M. X – est un contrat d’agent commercial soumis aux
dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Dit qu’il existe un accord tacite de la société Terumo, à compter du 16 janvier 2017, pour confier à M. X
la représentation des nouveaux produits de la gamme VCD,
Condamne la société Terumo à payer à M. A X les sommes de :
— 29.809,56 euros au titre de la facture de commissions sur les produits VCD du 26 janvier 2018, outre intérêts
au taux légal à compter du 15 février 2018,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ordonne à la société Terumo de donner accès à M. A X à la consultation du 'book cardio et
vasculaire', ou à tout autre document contenant les informations sur les commandes de produits VCD sur la
période du 1° janvier 2018 au 30 septembre 2019, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
celle-ci commençant à courir 1 mois après la signification du présent arrêt pour une période de 2 mois,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Terumo à payer à M. A X la somme de 6.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Terumo aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés
directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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