Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l'article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En effet, selon l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, […] 30. Le total des frais individuels s'obtient quant à lui par la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. […] Par ailleurs, l'article R174-10 rappelle que dans les immeubles équipés, […] de l'occupation des pièces (chambres vides en journées…), de leur absence temporaire ou prolongée… C'est pourquoi l'article R174-5 du code de la construction et de l'habitation impose également la présence et le bon fonctionnement d'appareils de régulation tels que des robinets thermostatiques.
Lire la suite…[…] thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. […] l'article L. 174 -3 du code précité prévoit diverses exceptions au principe d'individualisation des charges de chauffage (logements foyers, […] Aux termes de l'article R.174-10 du code de la construction et de l'habitation , […] Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174 […]
[…] Selon acte authentique en date du 30 septembre 2021, Mme [A] [K] a acquis de Mme [M] [R] la propriété du lot n°70 d'un ensemble immobilier dénommé « château de [Localité 2] » soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 5]. […] 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; […] Selon l'article 5-1 de l'arrêté du 27 août 2012, le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :
[…] – L.174-2 et R174-10 du Code de la construction et de l'habitation, […] — CONDAMNER Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Ces mentions ne constituent pas des questions au sens de l'article 10 précité.