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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 20 juin 2018, n° J2018000314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000314 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
A
Sopre : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3 . Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2018000314
AFFAIRE 2017033137
': ENTRE :
: SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (LOS8) € et: comparant par la SELARL RAVET &.ASSOCIES Avocat (P209)
ET :
M. Y X exerçant sous l’enseigne « LA RAPE A TABAC », demeurant 83
boulevard des Etats-Unis 69008 LYON :
Partie défenderesse : assistée de Me GREPINET Wilfried Avocat au Barreau de Lyon
et comparant par Me GAMBERT Laetitia Avocat (G0172) . L __-"
AFFAIRE 2018010554
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est […]
. NANTERRE – RCS B 632017513
D Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (LO98) et comparant par la SELARL RAVET & ASSOCIES Avocat:
(P209)
ET :
SELARL ALLIANCE M4, […], prise en le personne de Maître G-H E ou Maître D E F ês qualités de liquidateur de : Monsieur Y X.
Partie défenderesse : non camparante
. APRES EN AVOIR DELIBERE .
[…]
Le 6 août .2014, l’EIRL Y X (ci-aprés r EIRL M. X) immätriculée au : Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 539 081 778 exerçant une activité de buraliste sous l’enseigne « la râpe à tabac » canclut avec la société STRATOR un contrat de location portant sur un terminal multi fonctions, de marque STRATOR, modèle
TPV HP RP 7800 pour une période irrévocable de 60 mois. Le contrat est également signé . par BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BNP) à laquelle; conformément aux termes de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | h oo N°RG:J2018000314
JUGEMENT DU 20/06/2018 7 EME CHAMBRE i ERL"* – PAGE 2
+ '
[…] .,
Cr
Les mises en demeure du 19 novembre 2015, 22 janvier, 3 mars, 10 maï et 13 juin 2016 'étant restées sans effet, le 5 décembre 2016, BNP notifie par courrier recommandé avec AR
Ainsi se présente l’affaire, ' ot.
«Y’article 1/6 des conditions générales du contrat de location, la propriété du matériel et le 'contrat de location sant transférés.
: Le 19 février 2015, l’EIRL M, X réceptionne le matériel sans émettre de réserve. A compter d’août 2015, l’EIRL M. X cesse de régler les loyers mensuels.
. à l’EIRL M. X la résiliation du contrat de location et lui demande de régler las somme : de | :
'24 162,32 euros TTC. Loos Fo
«Cette mise en 'demeure étant restée sans effet, BNP assigne l’EIRL M. X le 31 mai» + – 2017. Cette assignation est enregistrée sous le numéro RG N° 2017083137.
.Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce 'de Lyon ouvre une». . , ' |
he |' procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EIRL M. X, qu’il convertit en .,
'liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2017, désignant en tant que liquidateur la° : 'SELARL’ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître G-H E ou Maître. no. : D E. .
'Par. courrier du 13 novembre 2017, BNP déclare sa créance au passi del’ EIRL M. :X pour la somme de 25 552,95 euros.
© Par assignation aux fins de mise en cause du 9 février 2018, BNP attraitla SELARL
! ALLIANCE MJ devant le présent tribunal. Cette assignation est enregistrée < sous le numéro : RG2018010554,
Par courrier du 27. février 2018, la SÉLARL ALLIANCE MJ infome le tribunal qu n’interviendra pas dans les débats en raison n de l’impécuniosité de la procédure de : . . À liquidation. Fe. Ac os noter Dour Het
us
.… La procédure nie Te RG N° 2017033137
| > 'Par acte extrajudiciaire signifié é à personne le 31 mai 2017, BNP assigne l’EIRL M. , X. Par cet acte dans le dernier état d de ses prétentions, BNP demande au.
4
tribunal de:
fire ' ° , #
'Vu l’article 1134 du code civil, .… Vules pièces versées aux débats, "tt .. | eo. Constater que la résiliation du contrat de location n° WO199978, conclu e 6 août | . . 2014, est intervenue de plein droit le 5 décembre 2016;. . Ut , En conséquence, :- 4
' 1,
| +. Condamner Monsieur Y X à payer. à la société BNP PARIBAS LEASE
GROUP la somme totale de 7 043, 72 euros TTC au titre des loyers impayés et des:
: accessoires, majoré des intérêts’ au taux légal à compter du 13)j juin. 2016; date de CE ."! mise en demeure par courrier RAR ;. .: ii Condamner Monsieur Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE: |
GROUP la somme totale de 14 265,5 euros HT sait 17 118,6 euros TTC au titre de'
ue ue . | | _- , , 14 . Le es sé ot . Le Fo A Se us te . . « à '
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ue oo .… N°RG:12018000314
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 |
l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au teux légal à compter du 5 décembre 2016, date de la résiliation de plein droit du contrat ; + Dire qu’il conviendra de déduire de cette somme un montant de 443,56 euros HT, soit 532,35 euros TTC perçu par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP . postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de location et qu’elle n’a pas affecté ; +: Condamner Monsieur Y X à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le terminal multi fonctions de marque STRATOR 'et ses accessoires, tels que désignés aux termes de la facture n° FAC150987 émise : le 20 février 2015 par la société STRATOR ;
+ Condamner Monsieur Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE
GROUP la somme mensuelle de 409,52 euros TTC, à titre d’indemnité mensuelle .- d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du5 . décembre 2016 etj jusqu’à restitution effective du terminal multi fonctions de marque .…: STRATOR et de ses accessoires à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application. de l’article 1343-2 du code civil ; – Autoriser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender le terminal de .: ' marque STRADON (sic) et ses accessoires, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mr mains qu’ils se trouvent, au besoin € avec le recours dela – force publique; "e Condamner Monsieur Y X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE : = GROUP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; + Le condamner aux entiers dépens de la présente instance : + Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément. aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
18,
* selon bordereau portant date de l’audience MARD du 5 $ septembre 2017. | RG n° 201 8010554
demande au tribunal de : |
: Vules articles L. 641-4, L, 622-22, L. 622.23 R. 622-20 du code de commerce, Déclarer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée à :
. 'attraire dans la cause la. SELARL ALLIANCE M, prise en la personne de Maître. . , : "4.
G-H E ou Maître D E, ès qualités, désigné par jugement du D.
.: tribunal de commerce de Lyon en date du 12 décembre 2017, . : ", +. Constater que l’effaire a été distribuée sous le RG n° '2017033137, :! 7" Joindrela présente instance à celle engagée par la société BNP PARIBAS LEASE.
: . GROUP à l’encontre de Monsieur Y X :
Ji en Dire que l’ instance opposant ainsi BNP PARIBAS LEASE GROUP à Monsieur Y
© ,X sera opposable à la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de :: Maître G-H E ou Maître D E, ès quaktés, ci '.. Réserver les dépens de le présente instance. Li eu ; |
[…]
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9
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS | | N° RG : 2018000314
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 4
A l’audience collégiale du 29 juin 2017, le tribunal a désigné un juge conciliateur et décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation.
Celle-ci n’ayant pu aboutir, à l’audience callégiale du 27 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire tant l’affaire RG2017033137 que l’affaire RG2018010554.
A l’audience du 15 mai 2018, après avoir entendu BNP seule partie présente en ses. explications et abservations; le j juge chargé d’ instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera pranoncé par sa mise à disposition au greife le 20 juin 2018 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du cade de procédure |
. Civile. – 4
© : Les moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, BNP verse aux débats la copie des documents suivants:
Contrat de location du 6 août 2014; Facture du 20 février 2015 émise par STRATOR à san nam pour l’achat du terminal multi fonctions pour un montant de 10 050,81 euros HT et 12 060,97 TTC ; Pracés-verbal de réception sans réserve du terminal multi fonctions signé par M. X du 19 février 2015 ; Divers courriers de relance et mise en demeure entre novembre 2015 et; juin 2016 : » Courrier AR du 5 décembre 2016 notifiant la résiliation du contrat de locatian avec décompte . de la créance s’élevant avec l’indemnité de résiliation à 24 162,32 euros TTC;
L’EIRL M. X dans la communication de ses pièces fait valoir que :
— Elle a été victime de plusieurs détournements de dépôts d’espèces ;
— Elle a assigné sa banque, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA devant le tribunal de commerce de Lyon le 25 septembre 2015 ; le tribunal par jugement du 18 mai 2017 a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par dépôt d’une plainte contre X le 5 juin 2015; .
' Elle a à déposé plainte contre X le 10; juin 2016.
Sur ce le tribunal
Sur la procédure
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il canvient de joindre les instances | RG N° 2017033137 et RG n° 2018010554, le tribunal les joindra. '© 5
— Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : «'si le défendeur ne
. comparait pas, il est néanmoins statué Sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans le mesure où estime réguliére, recevable et bien fondée » ;
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A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : J2018000314
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 5
Attendu que la SELARL ALLIANCE MY, si elle ne s’est pas constituée, a bien été touchée puisqu’elle a écrit au tribunal ; que dans ce courrier du 27 février 2018, la SELARL ALLIANCE M atteste que BNP a déclaré le 15 novembre 2017 au passif de M. X une créance chirographaire de 25.552,95 euros ;
Attendu que, quoique le défendeur et la SELARL ALLIANCE MJ soient domiciliés à Lyon, les conditions générales du contrat de location contiennent à l’article 1/9 une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris ; que ladite clause étant la derniére des conditions générales du contrat figure en milieu de page et est clairement visible ; que la compétence du présent tribunal n’est pas contestée dans le courrier précité que la SELARL ALLIANCE MJ adresse à ce tribunal,
'> le tribunal dira les actions engagées par. BNP régulières et recevables,
Sur la résiliation du contrat de location
Attendu que l’EIRL M. X ne conteste ni avoir signé le contrat de location du terminal multifonctions, ni la réalité de son engagement ni le fait qu’elle ait cessé d’en payer . les loyers ;
Que dans ces conditions, BNP, aprés plusieurs mises en demeure infructueuses, était fondée à prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location le 5 décembre 2016, en application de l’article 1/4 des conditions générales dudit contrat ;
+
Sur la créance de BNP sur l’EIRL M. X
Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, lorsque les instances en cours interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur sont reprises, elles « fendeni uniquement à la constalation des créances et à a fixation de leur montant » ; qu’il appartient au tribunal de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance, peu important que les conclusions du demandeur tendent à une condamnation au paiement ; que le tribunal ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance déposée par le créancier ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’article 1/4 des conditions générales du contrat « /a résiliation entraine de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le tocataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. » :° :
Qu’aux termes de l article 1/8 des conditions générales du contrat: « qu 1e résiie ou non le- | conirat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité égale à 10% des sommes échues impayées. »
Attendu que faisant application des dispositions contractuelles, BNP réclame au titre des – loyers impayés un montant de 7 043,72 euros TTC correspondant; selon le décompte arrêté au 12/05/2017, à.16 échéances mensuelles impayées chacune majorée de 10% et au titre
AN
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de l’indemnité de résiliation un montant de 14 265,5 euros HT (incluant la pénalité de 10% , pour 1 296,86 euros) soit 17 118,60 euros TTC correspondant selon le décompte précité à 38 mensualités à échoir majorées de 10% ;
Attendu toutefois que l’absence d’actualisation des loyers non échus qui sont réclamés au débiteur au titre de l’indemnisation de résiliation ainsi que les majorations de 10% appliquées tant aux loyers impayés qu’à cette indemnité constituent une majoration des obligations financières qui pèsent sur lui ; qu’en tout état de cause, ces loyers comme assiette de calcul d’une indemnité doivent être pris hors taxe ; que cette indemnité et ces majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire, et ont donc la nature d’une clause pénale qu’il appartient au tribunal de minorer, au besoin d’office, si elle apparaît manifestement excessive, au visa de l’article 1152 alinéa 2 ancien du code
civil; | Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les sommes demandées à ce titre sont
' manifestement excessives eu égard au préjudice subi, le tribunal les réduira ;
— _7043,72 euros TTC au titre des loyers échus impayés, incluant la majoration de 10%); somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016, date de la mise en demeure jusqu’au 7 novembre 2017, date d’ouverture de la procédure collective,
— 12 320 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, correspondant aux loyers HT, excluant la pénalité de 10% et après abattement de 5% pour actualisation, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de la résiliation de plein droit du contrat jusqu’au 7 novembre 2017, date d’ouverture de la . procédure collective;
Sur la restitution du matériel
Attendu que l’article 2/4 du contrat de location stipule que « Dès la fin de Ja location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état d’entretien et de fonctionnement et répondant aux normes d’utilisation professionnelles en vigueur, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. »
+
Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : 7 N°RG:1J2018000314 JUGEMENT OÙ MERCREDI 20/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 7
Attendu que l’article 2/4 du contrat de location stipule que « en cas de retard de restitution excédent huit jours le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. »
Qu’appliquant cette disposition contractuelle, BNP réclame que le défendeur sait condamné à payer la somme mensuelle de 409,52 euros TTC à compter du 5 décembre 2016 et ce jusqu’à restitution effective du terminal multifonctions ;
Attendu que le tribunal constate que cette demande consiste pour le même dommage initial à demander une double indemnisation à compter du 5 décembre 2016;
Attendu de plus que BNP ne démontre pas que les montants correspondants aient fait l’objet d’une déclaration de créance ; attendu qu’en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le tribunal constatera qu’il ne peut être fait droit à cette demande ;
Sur les autres demandes de BNP
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espéce, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Attendu que l’exécution provisoire de la décision est demandée, qu 'elle est compatible avec les faits de la cause, le tribunal l’ordonnera ;
Attendu enfin que le défendeur succombant sera condamné aux dépens.
. | PARCES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
+ Constate que les conditions de reprise de plein droit de l’instance sant réunies ; + Décide de joindre les instances RG N° 2017033137 et RG n° 2018010554 :
Constate que la résiliation du contrat de location du 6 août 2014 est intervenue de plein droit le 5 décembre 2016 ;
Fixe la créance de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à inscrire au passif de la liquidation de l’EIRL Y X au total des sommes suivantes :
— _7043,72 euros TTC au titre des loyers échus impayés, somme majorée des intérêts au taux légal du 13 juin 2016 jusqu’au 7 novembre 2017, .
— 12 320 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, somme majorée des . ' intérêts au taux légal du 5 décembre 2016 jusqu’au 7 novembre 2017;
+. Dit qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 443,56 euros HT soit 532, 35
euros TTC perçue par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, postérieurement à la . résiliation ;
ï à . x . st ' « , – A | | | SN) . 4 3 : ' «/p>
/2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2018000314 JUGEMENT ou MERCREDI 20/06/2018 7 EME CHAMBRE ERL*- PAGE 8
+ Condamne la SELARL ALLIANCE MY prise en la personne de Maître G-H E ou Maître D E F ès qualités de liquidateur de Monsieur Y X à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP su lieu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP lui indiquera, le matériel loué, à savoir un terminal multifonctions, de marque STRATOR, modèle TPV HP RP 7800 :
e _ Ordonne l’exécution provisoire de la décision:
+ __ Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses autres demandes, plus amples au contraires ;
+ _ Condamne la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître G-H E ou Maître D E F ès qualités de liquidateur de Monsieur Y X eux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2018, en audience publique, devant Mme D-I J, juge chergé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas oppasés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mmes B C et D-I J.
. Délibéré le 22 mai 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est pranoncé per sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues eu deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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