Infirmation 5 juillet 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2013, n° 11/20614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2011, N° 09/19201 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 05 JUILLET 2013
(n° 178, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20614.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 09/19201.
APPELANT :
LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS établissement public communal de crédit et d’aide sociale
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social 55 rue des Francs-Bourgeois 75181 PARIS,
représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066,
assisté de Maître Thibault LACHACINSKI de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P305.
INTIMÉ :
COMITE Z X anciennement dénommé Association LES AMIS DE L’OEUVRE DE Z X
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représenté par Maître Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
assisté de Maître Sylviane BRANDOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0797.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur B Y
XXX,
représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assisté de Maître Christophe LUCAS de la SCP SULTAN PEDRON LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association COMITE DE DEFENSE DE L’OEUVRE DE Z X
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assistée de Maître Hubert SOLAND de la SCP SOLAND, avocat au barreau de LILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Anne-Marie GABER, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Z X, artiste peintre, sculpteur et auteur, notamment, de gravures (au nombre de 900) et de dessins, est décédé à Sundsvall (Suède) en 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d’une première union, Marianna et Alexander X. Il était marié en secondes noces avec Madame J K L.
Selon l’article 2 des statuts de l’association 'Les amis de l''uvre de Z Linström', régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la Préfecture de Paris le 07 juin 1999, 'l’association a pour but essentiellement culturel :
— promouvoir et diffuser l''uvre de Z Linström,
— participer à l’élaboration et à l’établissement de tous documents permettant d’établir la somme de ses travaux et description de ceux-ci ; en conséquence, participer à leur authentification,
— défendre le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre'.
Ayant appris que l’établissement public communal de crédit et d’aide sociale Le Crédit Municipal de Paris, qui, le 18 février 2007, avait reçu en gage d’un particulier contre l’obtention d’un prêt dix plaques se présentant sous la forme de matrices peintes en couleurs à l’huile, toutes signées 'X', s’apprêtait à mettre en vente ces dix plaques à l’occasion d’une séance de vente cataloguée le 26 novembre 2009 à 13 heures 30 (lot n° 140, 'visages’ 1977), l’association précitée s’est prévalue d’une atteinte au droit moral de l’artiste ainsi que des dispositions de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle et, autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 25 novembre 2009, a fait procéder à une saisie réelle desdites plaques le 26 novembre 2009 à 12 heures 02.
Estimant que ces plaques de gravure avaient été dénaturées au mépris du droit moral de l’artiste et perdu leur authenticité du fait de rajouts de peinture et de l’apposition de signatures apocryphes, l’association précitée a, par acte du 22 décembre 2009, assigné Le Crédit Municipal de Paris aux fins de voir ordonner à son profit la remise des plaques d’impression saisies.
Par jugement contrdictoire rendu le 23 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans ordonner l’exécution provisoire :
— rejeté la demande de la défenderesse tendant au rejet d’une pièce n° 17 produite en demande, déclaré recevable l’action de l’association requérante et irrecevables ou mal fondés les moyens du Crédit Municipal de Paris tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
— dit que les plaques précitées constituent une contrefaçon du droit moral de Z X dont est investie l’association Les Amis de l''uvre de Z X,
— ordonné la remise par Le Crédit Municipal qui en a été désigné gardien à l’association Les amis de l''uvre de Z Linström ou à tout mandataire de son choix des dix plaques d’impression, objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 novembre 2009,
— condamné la défenderesse à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’établissement public Le Crédit Municipal de Paris a relevé appel de cette décision et, en cours d’instruction devant la cour d’appel de Paris, sont intervenus volontairement :
— L’association Comité de défense de l’oeuvre de Z X constituée le 27 janvier 2012 et déclarée le 28 février 2012 dont l’objet est rédigé comme suit, aux termes de ses statuts :
'Cette association a pour but la défense et la protection de l''uvre de Z X par ses enfants, seuls titulaires du droit moral d’auteur depuis la mort du peintre le 29 janvier 2008, selon l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Seuls les enfants de Z X ont donc légalement depuis sa mort qualité à authentifier et protéger ses 'uvres.
Le Comité aura ainsi pour activité la certification et l’authentification de l''uvre de Z X dans sa totalité (peinture, sculpture, lithographie, dessins, gravures, etc.), la publication d’un catalogue raisonné sur l’oeuvre de Z X et tout autre action tendant à protéger et à préserver l’oeuvre du peintre'.
— Monsieur B Y, expert, qui a été sollicité par Le Crédit Municipal de Paris pour expertiser les 'uvres signées Z X, en l’occurrence les dix plaques d’impression litigieuses.
Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, l’établissement public communal de crédit et d’aide sociale Le Crédit Municipal de Paris [ci-après : Le Crédit Municipal] demande en substance à la cour, au visa des articles L 122-1 et suivants, L 332-1 et suivants, L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 910, 1147 et 1382 du code civil, 3 et 3-1 de la loi du 09 février 1895, D 514-22 du code monétaire et financier, 4, 5, 31 et suivants, 117, 464, 494 et 544 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 1901, de réformer le jugement et :
— de dire irrecevable à agir l’association-loi 1901 'Les amis de l''uvre Z X’ devenue 'Comité Z Linström',
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 décembre 2009 pour le compte de cette association et, par voie de conséquence, du jugement du 23 septembre 2011 en déclarant, en conséquence, la cour non valablement saisie ; à défaut, de déclarer cette association irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ;
— à défaut, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’actes de contrefaçon pour 'description inexacte’ des plaques et 'invitation au délit', de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, d’ordonner la restitution des plaques à son profit et de débouter l’association requérante de l’ensemble de ses prétentions,
— subsidiairement, de dire que les dix plaques litigieuses sont authentiques, qu’aucun acte de contrefaçon ne lui est imputable et d’en ordonner la restitution à son profit,
— plus subsidiairement, si la cour venait à ordonner leur confiscation au profit de l’association requérante, de lui ordonner de la rembourser du montant du gage augmenté des intérêts, en vertu de l’article du code monétaire et financier précité ou sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— en toute hypothèse, de déclarer abusives l’action et les conditions de la saisie-contrefaçon pratiquée, en réparation de condamner solidairement l’association requérante et chacun de ses membres à lui verser une somme indemnitaire de 15.000 euros ; de condamner Monsieur Y à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que du manque à gagner du fait de la confiscation des plaques litigieuses ; de condamner, enfin, solidairement l’association requérante et chacun de ses membres à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013, l’association loi 1901 – Les amis de l''uvre de Z X (nouvellement dénommée : Comité Z X) demande pour l’essentiel à la cour :
— de dire qu’elle est investie du droit moral de l’auteur pour se l’être vu confier par Z X par voie testamentaire, que l’intervention en cause d’appel de l’association Comité de Défense de l’Oeuvre de Z X est irrecevable à l’instar de celle de Monsieur B Y,
— subsidiairement, de débouter Le Crédit Municipal, l’association Comité de Défense de l’Oeuvre de Z X et Monsieur B Y de l’ensemble de leurs prétentions, de la déclarer, en conséquence, elle-même recevable et bien fondée en ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Crédit Municipal, l’association Comité de défense de l''uvre de Z Linström et Monsieur Y à lui verser, respectivement, les sommes de 15.000 euros, 5.000 euros et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013, l’association Comité de défense de l''uvre de Z X demande en substance à la cour :
— de déclarer irrecevable l’action engagée par l’association Les amis de l''uvre de Z Linström représentée par son président F G pour défaut de qualité à agir et de déclarer que seul le Comité de défense de l''uvre de Z X a qualité à agir,
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris après avoir constaté l’irrecevabilité de l’action engagée et mettre à néant le jugement entrepris,
— de condamner cette association à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013, Monsieur B Y prie pour l’essentiel la cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement et :
— principalement, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, de déclarer irrecevable l’association Les amis de l''uvre de Z X pour défaut de qualité à agir,
— subsidiairement, d’écarter toute contrefaçon et de débouter l’association requérante de l’ensemble de ses prétentions,
— de débouter le Crédit Municipal de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— de condamner l’association requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de l’association Comité de défense de l''uvre de Z X :
Considérant que se fondant sur les dispositions combinées des articles 554 et 325 du code de procédure civile aux termes desquels l’intervenant volontaire doit avoir un intérêt légitime à intervenir et pouvoir se prévaloir d’une intervention se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, l’association Les amis de l''uvre de Z X fait valoir qu’elles excluent l’instauration d’un litige nouveau, non soumis à l’épreuve de la juridiction du premier degré, et que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’association intervenante qui, demandant qu’il soit jugé qu’elle a seule qualité à agir pour la défense de l’oeuvre de l’artiste, sollicite une condamnation personnelle ;
Qu’elle soutient, en outre, qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée pour habiliter son président à agir en justice ;
Mais considérant que le Crédit Municipal soulevait déjà en première instance l’irrecevabilité à agir de l’association demanderesse à l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et que l’association Comité de défense de l''uvre de Z X, s’associant à cette demande après l’échec de pourparlers à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013 tendant à un rapprochement entre ces deux associations, ne soumet pas à la cour un litige nouveau ;
Que, par ailleurs, en vertu des statuts du Comité de défense de l''uvre de Z X et du procès-verbal de l’assemblée constitutive, Monsieur H I, son président, disposait des pouvoirs requis pour engager une action en justice ;
Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de Monsieur B Y :
Considérant que l’association Les amis de l’oeuvre de Z X conteste également la recevabilité à intervenir en cause d’appel de Monsieur Y du fait de l’absence d’évolution du litige au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Mais considérant que l’article 564 visé n’a pas vocation à trouver application dans la mesure où il présuppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Y ;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté qu’en qualité d’expert il a donné son avis sur l’oeuvre litigieuse ; qu’il y a lieu de considérer qu’il a intérêt à intervenir dans un litige mettant en cause ses compétences et que son intervention se rattache aux prétentions adverses par un lien suffisant;
Que cet autre moyen d’irrecevabilité doit, par conséquent, être rejeté ;
Sur la recevabilité à agir de l’association Les amis de l''uvre de Z X devenue Comité Z Lindstöem :
Considérant que le Crédit Municipal appelant oppose à l’association Les amis de l''uvre de Z X deux moyens de droit ayant pour effet d’entraîner la nullité du jugement du fait de l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, ou, subsidiairement l’irrecevabilité des prétentions de l’association requérante ;
Qu’il fait d’abord valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une autorisation valable d’ester en justice, compte tenu des termes des articles 3, 5, 10 à 12 de ses statuts, et qu’il s’en déduit un défaut de capacité à agir de son représentant au sens de l’article 117 du code de procédure civile ;
Qu’il invoque, par ailleurs, une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code puisque s’il ne conteste pas que, par testament du 10 novembre 1999, l’artiste a déclaré 'léguer tous ses droits attachés au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre constituant les droits moraux’ à cette association, il soutient, en visant les articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901, que celle-ci n’appartient pas aux catégories ayant capacité pour recevoir une libéralité et réfute, point par point, les arguments contraires avancés par cette dernière ;
Que l’association Comité de défense de l’oeuvre de Z X conclut semblablement et au même visa à l’irrecevabilité de l’action de cette association, faute d’une qualité à agir qu’elle revendique à son profit, en mettant en relief le contexte dans lequel s’inscrit le présent litige pour exposer que la création de l’association requérante et la rédaction du testament olographe de l’artiste correspondent à une période où il était influencé par sa seconde épouse, au détriment des deux enfants issus de son premier mariage, seuls héritiers en ligne directe et détenteurs du droit moral qui ont eu l’idée de constituer à leur tour une association, l’association Comité de défense de Z X, en 2012 ;
Que Monsieur Y s’associe à cette argumentation et oppose à l’association Les amis de l''uvre de Z X, outre le fait qu’en défendant le droit moral et en sollicitant la remise d’une oeuvre de l’artiste elle en poursuit l’intégration dans son patrimoine, le contenu d’un courriel de la Préfecture de police de Paris du 15 juin 2012 qui, répondant à une interrogation de l’association Comité de défense de l''uvre de Z X, indique :
'L’association dite 'Comité Z X’ n’est pas une association d’utilité publique. L’association susvisée n’a pas, non plus, été constatée par le Préfet de Paris comme association d’assistance ou de bienfaisance qui lui permet de bénéficier du régime juridique applicable à ces associations, notamment au titre des libéralités’ (pièce 7 de l’association de défense) ;
Considérant que l’association demanderesse à l’action rétorque d’abord qu’elle établit que la décision d’ester en justice prise en assemblée générale est régulière ;
Que la contestation de sa qualité à agir est dénuée de fondement dès lors, soutient-elle, que le testament de Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune procédure initiée par les héritiers, que l’analyse du Crédit Municipal s’applique à des éléments d’ordre patrimonial et que ne lui a été confié que l’exercice du droit moral, qu’il est incontestable que la volonté de l’artiste, signant par ailleurs le même jour une reconnaissance de don portant sur ses archives, a été de le lui confier, que l’emploi, dans le testament, du verbe 'léguer’ plutôt que 'confier’ ne résulte que d’une maladresse rédactionnelle et que les articles 200 et 238 du code général des impôts viennent conforter son analyse puisque la loi fiscale autorise un abattement sur les dons consentis aux associations ;
Qu’elle qualifie, enfin, de 'fantaisiste’ la demande de l’association Comité de défense de l''uvre de Z X tendant à se voir dire investie du droit moral, compte tenu 'des règles de dévolution successorale tant françaises que suédoises’ puisque, selon elle, 'le conjoint hérite dans tous les cas mais en concours avec les autres héritiers légaux’ (référence à un texte de loi suédois ni référencé ni produit) et que le droit moral devrait donc être dévolu aux enfants et à la veuve de l’artiste car la règle de l’égalité s’applique en droit d’auteur des successions (selon la doctrine française) ;
Sur le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale :
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant (…) d’une personne morale (…)' ; qu’une nullité de cette nature affectant la validité de l’acte introductif d’instance rend irrégulière l’introduction de l’instance et entraîne la nullité du jugement ;
Qu’il n’est pas contesté que l’association Les amis de l’oeuvre de Z X est une association déclarée, au sens de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ayant la capacité d’ester en justice ;
Que si le Crédit Mutuel appelant fait valoir que les statuts de cette association prévoient que son organe de direction est le conseil d’administration, qu’il lui fallait donc recueillir l’autorisation de son conseil d’administration pour agir en justice et que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 21 décembre 2009 n’avait pas compétence pour le faire, ajoutant que la convocation à cette assemblée générale n’a pas été faite par le président et qu’il n’est pas démontré que l’ordre du jour portait sur l’assignation à son encontre, le défaut de pouvoir invoqué ne saurait être retenu ;
Qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats que la convocation à cette assemblée, certes signée par le secrétaire de l’association, a été adressée sur un document à en-tête de l’association et présentée à l’assemblée générale comme faite sur convocation du président ; que cette convocation visait 'une mesure à prendre concernant la défense du droit moral de Z X’ et que le procès-verbal de l’assemblée générale la complète en précisant : 'habilitation du président à assigner le Crédit Municipal de Paris (…)' ; qu’enfin, sept des huit membres de l’association (incluant ceux du conseil d’administration devant statuer à la majorité) étaient présents ou représentés lors de cette assemblée qui a voté à l’unanimité l’habilitation de son président à assigner le Crédit Municipal ;
Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association Les amis de l’oeuvre de Z X :
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’association requérante est une association déclarée en préfecture, rendue publique par une insertion au journal officiel, qui a obtenu de ce fait la capacité juridique d’ester en justice, comme le prévoient les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Que nul ne conteste, par ailleurs, l’authenticité du testament de l’artiste daté du 10 novembre 1999 (pièce 3) qui, en des termes juridiquement précis ne pouvant donner lieu ni à interprétation ni à rectification, 'lègue’ et non point 'confie’ tous les droits attachés au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre constituant son droit moral ;
Qu’il n’en demeure pas moins, comme l’objecte justement l’appelant, que la volonté de l’artiste ainsi exprimée ne pouvait être pleinement satisfaite en produisant des effets juridiques qu’à la condition que l’association qu’il désignait pour veiller au respect de son droit moral se soumette aux formalités requises pour recevoir un legs, les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ne faisant pas de distinction entre la nature patrimoniale et extrapatrimoniale d’un legs et l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus invoqué par l’appelant ayant vocation à trouver application ;
Qu’à cet égard, il résulte des dispositions combinées des articles 910 du code civil, 6 alinéa 2, 11 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 et 19 alinéa 4 de la loi du 09 décembre 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat que sont limitativement énumérées les associations aptes à recevoir à titre gratuit – parmi lesquelles les associations reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire au moins égale à trois ans – et que l’association requérante ne peut se prévaloir que du statut d’association simplement déclarée, comme le confirme le courrier des services de la Préfecture de Paris invoqué par Monsieur Y ;
Que vainement, enfin, l’association Les amis de l’oeuvre de Z X tire argument des articles 200 et 238 du code général des impôts autorisant un abattement fiscal sur les dons consentis aux associations à caractère culturel (duquel il se déduirait qu’elle avait capacité de recevoir le legs litigieux) dans la mesure où ces dispositions concernent des dons et versements aux 'fondations ou associations reconnues d’utilité publique’ ou encore aux ''uvres ou organismes d’intérêt général (…) notamment une fondation’ et que l’association requérante ne répond pas à ces critères ;
Qu’il en résulte que l’association Les amis de l''uvre de Z X ne peut prétendre avoir qualité pour agir pour le respect du droit moral de l’artiste, que son action est irrecevable, que le jugement qui en a autrement décidé doit être infirmé comme il doit l’être, par mêmes motifs, en ce qu’il a déclaré valables les opérations de saisie réelle auxquelles cette association a fait procéder, le 26 novembre 2009, et en ce qu’il a accueilli ses prétentions subséquentes reposant sur ladite saisie, qu’il s’agisse de sa demande relative à la contrefaçon ou de celle portant sur la remise des dix plaques litigieuses ; que la demande de garantie devient, par voie de conséquence, sans objet ;
Que si l’association Le comité de défense de l’oeuvre de Z X entend obtenir de la cour, en conséquence de l’accueil de la fin de non recevoir opposée à l’association Les Amis de Z X, l’attribution de l’exercice du droit moral sur l''uvre de cet artiste, force est de relever, à s’en tenir au droit français et sans qu’il soit utile de trancher, dans le cadre de cette procédure, la question du droit applicable, qu’aux termes de l’article L 121-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral 'est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur’ et que les intéressés ne sont pas dans la cause ;
Que cette demande doit, par voie de conséquence, être jugée irrecevable ;
Sur les demandes complémentaires :
Considérant, sur la demande indemnitaire du Crédit Municipal, que l’association Les Amis de l''uvre de Z X a pu, sans faute, se méprendre sur l’étendue de ses droits en procédant, à titre conservatoire et dans les circonstances précitées, à la saisie réelle des plaques litigieuses, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à invoquer un abus de procédure ;
Considérant, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Municipal de ce chef ; que l’équité commande de condamner l’association Les amis de l''uvre de Z Linström nouvellement dénommée Comité Z X à verser au Crédit Municipal une somme de 10.000 euros à ce titre, et à chacun des deux autres intimés, sur ce même fondement, la somme de 3.000 euros ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l’association Les amis de l''uvre de Z X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’association Comité de défense de l''uvre de Z Linström et Monsieur B Y recevables en leurs interventions volontaires respectives ;
Rejette les demandes tendant à voir prononcer l’annulation du jugement rendu le 23 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Déclare l’association Les amis de l''uvre de Z X nouvellement dénommée Comité Z X irrecevable à agir pour la défense du respect du droit moral de Monsieur Z X sur son 'uvre ;
Dit que la saisie-contrefaçon pratiquée le 26 novembre 2009 a été effectuée à la requête d’une personne morale dépourvue de la qualité pour ce faire, qu’elle ne peut produire ses effets et venir au soutien d’une demande au titre de la contrefaçon ou relative à la remise des dix plaques d’impression objets de ce procès-verbal et ordonne, en conséquence, la restitution de ces plaques d’impression à l’établissement public Le Crédit Municipal de Paris qui en a été constitué gardien ;
Déclare irrecevable la demande de l’association Comité de défense de l''uvre de Z X tendant à voir dire qu’elle a qualité pour agir pour la défense du respect du droit moral de Monsieur Z X sur son 'uvre ;
Déboute l’établissement public Le Crédit Municipal de Paris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association Les amis de l''uvre de Z X devenue Comité Z X à verser au Crédit Municipal de Paris la somme de 10.000 euros, à l’association Comité de défense de l''uvre de Z X, d’une part, à Monsieur B Y, d’autre part, la somme de 3.000 euros, ceci en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Les amis de l''uvre de Z X devenue Comité Z X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte du palais ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Sommation ·
- Commandement ·
- Acte
- Contrat d’adhésion ·
- Point de vente ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Stage ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Promesse
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Lettre
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Sociétés ·
- Unité foncière ·
- Hôtel ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Intention
- Cheval ·
- Concours ·
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Rappel de salaire ·
- Jument ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Contredit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Four ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Vote ·
- Fumée ·
- Commune
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Titre
- Ambulance ·
- Location-gérance ·
- Agrément ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Cession ·
- Redevance ·
- Transport ·
- Compromis de vente ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Offre ·
- Évaluation ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Indemnité
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chose jugée
- Fournisseur ·
- Hypermarché ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Plan de développement ·
- Plan d'action ·
- Distributeur ·
- Restitution ·
- Industrie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.