Rejet 1 mars 2018
Rejet 3 novembre 2020
Annulation 6 juillet 2021
Annulation 17 décembre 2021
Non-lieu à statuer 14 avril 2022
Rejet 14 avril 2022
Rejet 19 décembre 2022
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er mars 2018, n° 1501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1501799 |
Texte intégral
gl
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1501799
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme G… B… H… et Mme E… H… I…
___________________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteure
______________________
M. Z-A B
Rapporteur public Le tribunal administratif de Limoges ______________________
(2ème chambre)
Audience du 8 février 2018 Lecture du 1er mars 2018 ____________________ 44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2015, le 7 décembre 2015, le 14 mars 2016, le 31 mai 2016, le 9 juillet 2016, le 2 novembre 2016, le 1er décembre 2016, le 24 mai 2017 et le 30 août 2017, Mme G… B… H… et Mme E… H… I…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement un élevage de porcs à l’engraissement exploité par le Gaec Frais Marais situé au lieu-dit « Frais Marais » sur la commune de Folles ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le déplacement des bâtiments et de l’exploitation de la porcherie à 3 000 mètres minimum de leur résidence et d’interdire tout épandage sur le territoire de Frais Marais ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire appliquer le jugement à intervenir dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de ne plus autoriser ni enregistrer de porcherie sur le site de Frais Marais ;
5°) de mettre à la charge de l’État et du Gaec Frais Marais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1501799 2
Par un mémoire récapitulatif et deux mémoires postérieurs, enregistrés le 11 octobre 2017, le 13 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, Mme G… B… H… et Mme E… H… I…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement un élevage de porcs à l’engraissement exploité par le Gaec Frais Marais situé au lieu-dit « Frais Marais » sur la commune de Folles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de ne plus autoriser ni enregistrer de porcherie sur le site de Frais Marais et de ne plus autoriser d’épandage sur ce même territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire appliquer le jugement à intervenir dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et du Gaec Frais Marais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- elles ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis d’enquête publique ne précisent pas la véritable nature du projet ;
- les commissaires-enquêteurs ont fait preuve de parti pris ;
- la commission d’enquête n’a pas suffisamment informé le public sur les risques sanitaires du projet ;
- l’avis favorable de la commission d’enquête n’est pas motivé ; il ne contient aucune analyse critique du projet ;
- les capacités financières des gérants du Gaec Frais Marais ne sont pas démontrées ;
- les capacités techniques des gérants du Gaec Frais Marais sont insuffisantes ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, l’exploitation générant d’importantes nuisances olfactives et aucune mesure n’étant susceptible de faire respecter les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2016, le 14 avril 2016, le 24 juin 2016, le 20 septembre 2016, le 16 novembre 2016, le 22 août 2017, le 3 novembre 2017 et le 14 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérantes n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’elles ne justifient pas des risques, inconvénients ou dangers auxquels elles seraient exposées du fait de l’installation ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, le Gaec Frais Marais, venant aux droits du Gaec Frais Marais, représenté par Me A…, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
N° 1501799 3
2°) à ce que les requérantes soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce que les requérantes soient solidairement condamnées aux dépens ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérantes n’ont pas un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me F…, représentant Mme B…, de Me A…, représentant le Gaec Frais Marais et de Mme D…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Haute-Vienne a été enregistrée le 12 février 2018.
1. Considérant que l’EARL Frais Marais, devenu le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Frais Marais depuis le 7 avril 2015, exploite notamment depuis 1999 une porcherie de 440 animaux-équivalents, installation classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de la déclaration, au lieu-dit « Le Frais Marais » sur la commune de Folles (Haute-Vienne) ; que le Gaec Frais Marais a sollicité du préfet de la Haute-Vienne, par une demande du 14 janvier 2010, l’autorisation d’exploiter un élevage de 1 494 animaux- équivalents ; que, par arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de l’autoriser à exploiter l’installation projetée ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif ; que le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 21 janvier 2013, mis en demeure le Gaec Frais Marais de régulariser sa situation, l’exploitation d’une porcherie de plus de 440 animaux-équivalents ayant été mise en service ; que le Gaec Frais Marais a déposé une nouvelle demande d’autorisation le 19 juillet 2013 puis, l’exploitation projetée n’étant plus soumise au régime de l’autorisation mais au régime de l’enregistrement du fait de l’entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement le
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4 mars 2014 ; que la demande d’enregistrement a été soumise à enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2014 par arrêté préfectoral du 7 avril 2014 ; que, par arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne a enregistré l’activité d’élevage de porcs du Gaec Frais-Marais ; que Mme B… H… et Mme H… I… demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-46-30 du code de l’environnement : « Pour les installations relevant précédemment du régime de l’autorisation, et se trouvant soumises au régime de l’enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l’article L. 512-7, les dossiers de demande d’autorisation régulièrement déposés avant l’entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre » ; que la demande déposée le 4 mars 2014 par le Gaec Frais Marais, concernant une installation classée pour la protection de l’environnement relevant précédemment du régime de l’autorisation et soumise au régime de l’enregistrement à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, a été instruite selon les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 512-46-30 du code de l’environnement ;
Sur la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. ― Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public : ― de l’objet de l’enquête ; (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 123-9 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (…) » ; que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ouvert l’enquête publique et l’avis d’enquête publique prévoient que l’enquête publique porte sur le dossier déposé par le Gaec Frais Marais « en vue de régulariser la situation administrative de son élevage de porcs » ; que les requérantes font valoir que cette formulation dissimule la nature exacte du projet, lequel consiste en un agrandissement important de la porcherie ; que, toutefois, cet intitulé n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, la population locale ne pouvant ignorer le projet qui a été soumis à une précédente enquête publique du 8 juin au 9 juillet 2010, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, la consistance exacte du projet, apparaissant dans le dossier d’enquête publique ; que, par suite, Mme B… H… et Mme H… I… ne
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sont pas fondées à invoquer un vice de procédure tiré de d’une erreur dans l’objet de l’enquête publique ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision » ; que l’article R. 123-4 du même code dispose que « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies (…) / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission d’enquête, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation ; qu’au regard du devoir d’impartialité qui s’impose aux membres de la commission d’enquête, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial ;
6. Considérant, d’une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’avis favorable de la commission d’enquête est suffisamment motivé ; qu’en effet, il résulte de l’instruction que cette instance a notamment procédé à l’analyse des différents risques et inconvénients potentiels du projet et a d’ailleurs formulé des réserves ;
7. Considérant, d’autre part, que ni les attestations produites par les requérantes ni les termes du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, dont les propos sont mesurés et argumentés, ne révèlent de parti pris de la part de l’un ou de plusieurs de ses membres ; que la circonstance que la commission d’enquête ait qualifié de « propos inutilement alarmistes, voire irrationnels » le tract distribué par Mme B… H… dans le voisinage ne saurait, à elle seule, révéler un tel parti pris ;
8. Considérant enfin que, si les requérantes soutiennent que la commission d’enquête n’a pas suffisamment fait état des risques sanitaires du projet, et notamment du risque de légionellose que comporterait le système de lavage de l’air de l’installation, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que la porcherie litigieuse comporterait un tel risque, alors que le rapport de l’agence régionale de santé Limousin du 14 avril 2014 n’en fait d’ailleurs pas mention ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’autorisation d’exploiter une installation
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classée pour la protection de l’environnement « (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité » ; qu’en vertu du 5° de l’article R. 512-3 du même code, dans sa version applicable au litige, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement de l’exploitation soumis à l’enquête publique comporte une partie intitulée « Capacités financières de l’exploitant » faisant état de la situation financière du Gaec Frais Marais telle qu’elle résultait des bilans arrêtés au 31 août 2010, au 31 août 2011 et au 31 août
2012 ; que toutefois le dossier ne fait pas état des résultats du bilan de l’entreprise au 31 août
2013 ni de sa situation financière à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ; que, par ailleurs, aucun document prévisionnel d’exploitation ne figure au dossier ; que s’il y est mentionné que « l’agrandissement de la porcherie a été réalisé sur 2012, suite à l’autorisation d’exploiter accordée le 22 février 2011 », le coût de l’agrandissement et la source des fonds ayant permis cet agrandissement ne sont pas indiqués ; que si le rapport d’enquête publique précise que les dépenses afférentes à l’agrandissement de l’élevage ont été réalisées notamment par des prêts bancaires et si le ratio d’endettement de l’entreprise est indiqué dans le dossier, aucune mention ne permet de déterminer si ce ratio a été calculé en prenant en compte les crédits bancaires contractés pour l’agrandissement de la porcherie ; que, s’il résulte de l’instruction que des documents comptables postérieurs aux informations contenues dans le dossier ont été communiqués aux services préfectoraux sous pli confidentiel, ces documents, qui n’ont pas été versés aux débats, n’ont pas été insérés dans le dossier d’enquête publique ; que, par suite, eu égard à l’intérêt qui s’attachait à la qualité et à l’exhaustivité des indications à fournir sur les capacités financières de l’exploitant pour permettre au public de les apprécier, la justification des capacités financières du Gaec dans le dossier ne peut être regardée comme complète ;
11. Considérant toutefois que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’en l’espèce, le projet d’agrandissement de la porcherie a fait l’objet, pour l’adoption de l’arrêté d’autorisation du 22 février 2011, d’une précédente procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 8 juin au 9 juillet 2010 ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le dossier soumis à enquête publique en 2010 ne contenait pas les informations suffisantes relatives aux capacités financières de l’exploitant ; qu’ainsi, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, dès lors que l’enquête publique litigieuse fait suite à une précédente procédure d’enquête publique, portant sur le même projet et porté par le même exploitant, et au regard des informations mises à disposition du public dans le cadre de ces deux procédures d’enquête publique, l’insuffisance de la justification des capacités financières du Gaec Frais Marais dans le dossier de l’enquête réalisée en 2014 ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ; que ce vice n’a pas non plus été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet s’est vu communiquer des documents complémentaires et actualisés par plis confidentiels ; que, par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Gaec Frais Marais n’a pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans le dossier soumis à enquête publique ;
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12. Considérant, par ailleurs, qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, les services préfectoraux ont été destinataires en février 2014 de documents comptables complémentaires et postérieurs aux données contenues dans le dossier soumis à enquête publique, à savoir le dossier de gestion du Gaec Frais Marais établi par un expert-comptable pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) » ; qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 512-7-3 du même code, actuellement en vigueur : « Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité » ;
14. Considérant qu’il résulte de ces dispositions et de celles du 5° de l’article R. 512-3 du même code, cité au point 9, non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code ;
15. Considérant que les requérantes soutiennent que la seule expérience d’exploitation d’un élevage de porcs de moins de 500 animaux-équivalents ne peut établir les capacités technique du Gaec Frais Marais à exploiter un élevage de 1494 animaux-équivalents, que le Gaec n’a pas démontré la suffisance de la sécurité incendie et de la sécurité électrique de l’exploitation, enfin que le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 4 août 2017 relève un élément de non-conformité relatif aux épandages sur terres nues suivis d’un enfouissement dans les 12 heures pour les lisiers ; que, toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspection des installations classées pour la
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protection de l’environnement du 23 octobre 2015 et du 4 août 2017 que sur les nombreux points contrôlés, notamment la propreté des locaux, les odeurs et poussières, le stockage et l’élimination des déchets et sous-produits animaux, la prévention « incendie » et la prévention des accidents, la rétention des pollutions accidentelles, seuls trois points ont été regardés comme non conformes aux prescriptions applicables à l’installation, à savoir l’absence de relevé mensuel du dispositif de prélèvement d’eau de source, l’absence d’inscription de ce relevé sur un registre conservé dans le dossier de l’installation et l’enfouissement des lisiers ; que la seule circonstance que l’exploitant ne soit pas en conformité avec les règles applicables sur ces points n’est pas de nature à révéler une insuffisance de ses capacités techniques ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques de l’exploitant ne peut qu’être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que Mme B… H… et Mme H… I… soutiennent qu’elles subissent des nuisances olfactives anciennes mais devenues insupportables depuis l’agrandissement de l’exploitation et qu’aucune mesure n’est susceptible de les faire cesser, de sorte que les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne sont pas respectés ; qu’il résulte de l’instruction que la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par les requérantes, a, par jugement du 21 janvier 2016, déclaré le GAEC Frais Marais responsable de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et l’a condamné à indemniser les requérantes ainsi qu’à effectuer certains travaux afin de faire cesser les troubles ; que ce jugement a été confirmé en appel ; que le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement établi le 4 août 2017 mentionne bien que les travaux préconisés par le tribunal de grande instance de Limoges ont été réalisés ; que les requérantes ne produisent aucun document permettant d’établir que les nuisances dont elles font état persisteraient depuis la réalisation des travaux par le Gaec Frais Marais ; que si elles indiquent que ces nuisances persistent elles se bornent à produire un constat d’huissier du
17 août 2017 qui ne fait état que des constats effectués le 11 août 2014 ; que, par suite, s’il résulte de l’instruction que l’exploitation a généré par le passé d’importantes nuisances olfactives pour les requérantes et le voisinage, notamment en raison de situations de non-conformité de l’exploitation avec certaines normes en vigueur, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation perdurerait ; que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que les mesures prises par l’exploitation ne permettraient pas d’assurer une protection suffisante des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… H… et Mme H… I… ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement un élevage de porcs à l’engraissement exploité par le Gaec Frais Marais situé au lieu-dit « Frais Marais » sur la commune de Folles ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… H… et Mme H… I…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors,
N° 1501799 9
les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérantes ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions du GaecFrais Marais à fin de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la requête :
19. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles du Gaec Frais Marais tendant à ce que Mme B… H… et Mme H… I… soient condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du Gaec Frais Marais, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B… H… et Mme H… I…, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par le Gaec Frais Marais, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… H… et Mme H… I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Gaec Frais Marais sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… H…, à Mme E… H… I…, au ministre de la transition écologique et solidaire et au GaecFrais Marais. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 8 février 2018 où siégeaient :
N° 1501799
- M. Gensac, président,
- M. Nury, premier conseiller,
- Mme Y, conseillère,
Lu en audience publique le 1er mars 2018
La rapporteure,
S. Y
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et
solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
10
Le président,
P. GENSAC
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