Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mai 2021, n° 18/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04857 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 4 juillet 2018, N° 17-002756 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 MAI 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/04857 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTLV
A B
c/
X, Y, R J-T
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 17-002756) suivant déclaration d’appel du 22 août 2018
APPELANT :
A B
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X, Y, R J-T
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé du 18 mars 2011, l’association Médoc ULM Évasion représentée par son président Z-P Q a souscrit auprès de la Caisse d’épargne un contrat de prêt d’un montant de 20 000 euros, au taux fixe de 4,05 %, remboursable en 84 mensualités de 273,84 euros en vue de l’acquisition d’un aéronef ultraléger motorisé (ULM). Le 25 mars 2011, un ULM de type Outback sans moteur a été acquis au prix de 20 000 euros et facturé à l’association.
Aux termes d’un contrat de multipropriété du 23 septembre 2012, la propriété de l’ULM motorisé, dont la valeur était estimée à 54 000 euros, a été répartie comme suit :
' l’association Médoc ULM Évasion : 51,29 %, soit 27 700 euros,
' Z-P Q : 22,78 %, soit 12 300 euros,
' C D : 9,26 %, soit 5 000 euros,
' E F : 16,67 %, soit 9 000 euros.
Z-P Q et C D sont sortis de cette multipropriété au bénéfice de l’association.
Par assemblée générale ordinaire du 28 février 2015, X J-T a été élu président de l’association, à la suite de la démission de Z-P Q.
Le 11 juillet 2015, l’ULM a été vendu pour un prix de 25 000 euros à G H.
L’assemblée générale extraordinaire de l’association a décidé le 5 novembre 2016 de la dissolution de l’association, dont la déclaration a été faite auprès de la préfecture le 20 décembre 2016.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque s’est adressée à l’association aux mois de juillet et octobre 2016, puis a mis en demeure A B, en sa qualité de caution, de régulariser les impayés. Par lettre du 13 février 2017, elle l’a informé qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit.
Par lettre du 3 février 2017, A B a sollicité X J-T en sa qualité de président de l’association Médoc ULM Évasion aux fins de payement de la somme de 5 147,95 euros due en exécution du cautionnement, ou de remboursement de la somme de 1 149,49 euros déjà versée à la banque de ce chef, et levée du cautionnement, ainsi que pour obtenir le remboursement de son compte pilote d’un montant de 2 124,07 euros.
Par exploit en date du 21 juillet 2017, A B a assigné l’association Médoc ULM Évasion et X J-T devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de condamnation solidaire au payement des sommes susdites.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2018, le tribunal a :
' Constaté le désistement d’instance de A B à l’égard de l’association Médoc ULM Évasion et l’a déclaré parfait ;
' Débouté A B de sa demande de dommages et intérêts formée contre X J-T ;
' Rejeté les demandes contraires ou plus amples ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' Condamné A B à verser à X J-T la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté A B de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné A B aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 août 2018, A B a interjeté appel du jugement contre X J-T.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2018, A B demande à la cour de :
' Déclarer recevable en tous cas bien fondé l’appel interjeté par A B à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 4 juillet 2018 ;
' Réformer le jugement du 4 juillet 2018 en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de A B à l’égard de l’association Médoc ULM Évasion et le déclare parfait, débouté A B de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de X J-T, rejeté les demandes contraires ou plus amples, condamné A B à verser à X J-T la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté A B de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné A B aux entiers dépens de l’instance ;
' Constater que X J-T a commis plusieurs fautes intentionnelles d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice des fonctions de président de l’association Médoc ULM Évasion ;
' Dire et juger que les fautes commises ont causé des préjudices à A B ;
En conséquence,
' Condamner X J-T à verser à A B les sommes de :
— 1 149,49 euros
— 4 483,46 euros
correspondant aux sommes versées par lui au profit de la Caisse d’épargne en sa qualité de caution de prêt contracté,
— 2 124,07 euros correspondant au solde créditeur de son compte pilote,
outre les intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter de la mise en demeure du 3 février 2017 ;
' Débouter X J-T de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
' Condamner X J-T à verser à A B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2019, X J-T demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 24 juillet 2018 ;
' Débouter en conséquence A B de son appel et de toutes ses demandes , fins et conclusions à l’encontre de X J-T ;
' Condamner A B à payer à X J-T une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner A B aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021 et l’audience fixée au 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de X J-T :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963).
En sa qualité de mandataire de l’association, son président engage sa responsabilité dans les conditions de l’article 1992 du code civil, qui dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
« Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Il s’ensuit que la responsabilité du président d’une association ne peut être engagée que si une faute détachable de ses fonctions peut être retenue contre lui.
En l’espèce, A B recherche la responsabilité délictuelle de X J-T à raison des fautes suivantes, qu’il estime détachables de ses fonctions de président de l’association Médoc ULM Évasion :
' La cession de l’ULM en fraude des droits de E F ;
' La cession de l’ULM Outback à un prix dérisoire ;
' Les fautes commises dans le sort réservé au prix de vente de l’ULM ;
' La dissolution frauduleuse de l’association Médoc ULM Évasion et l’absence de liquidation.
En conséquence de ces fautes, A B sollicite l’octroi de dommages et intérêts en indemnisation des sommes qu’il n’a pu recouvrer contre l’association, à savoir :
' les sommes acquittées au titre du cautionnement de celle-ci ;
' le solde de son compte pilote, représentant une avance consentie à l’association.
Aux termes de l’article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc à A B d’apporter la preuve des fautes qu’il impute à X J-T.
1) Sur la cession de l’ULM :
Aux termes de l’article VII Cession de part de propriété du contrat de multipropriété, aucune partie ne peut céder tout ou partie de sa part de propriété sans l’accord des autres parties.
Au jour de la vente de l’ULM, E F possédait 16,67 % des parts de propriété de l’appareil.
L’appelant fait grief à l’intimé d’avoir vendu l’ULM sans l’accord de E F. L’intimé lui oppose avoir agi avec l’accord de l’assemblée générale de l’association du 28 mars 2015, et conformément à la décision du comité directeur du 8 juillet 2015.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2015 que : « Le président demande à l’assemblée d’autoriser le bureau à modifier la situation patrimoniale de M. U. É. pour désendetter l’association.
« Il s’agit, entre autres :
« 1. De céder le 4 × 4 au garage s’en occupant, contre annulation de la créance de 1 200€
« 2. De sortir de la société M. A. S. (hélicoptère)
« 3. De la vente ou cession des ULM restants ».
Cette cession a été votée à l’unanimité des votants, en ce compris E F.
Le compte rendu de la réunion du comité directeur de l’association du 8 juillet 2015 relate :
« Le président poursuit sur la vente de l’Outback. Cette machine devrait faire au moins 130 h de vol pour être rentable. Elle pourrait être vendue 25 000 € comme cela avait été évoqué lors de l’A. G., ce qui permettrait d’assainir les comptes, de retrouver une place de hangar pour M. U. É. et de dégager O B de la caution du crédit.
« Cependant, E F en tant que copropriétaire à hauteur de 16,66 % bloque la vente parce qu’il réclame 9 000 € sur cette machine. Son pourcentage lui confère environ 4 200 €.
« Le comité directeur acte la vente de l’Outback à 25 000 € avec envoi d’un chèque de 4 200 € à destination de E F pour solde de tout compte sur cette machine. »
Il ressort de ces pièces que si E F avait acquiescé au principe de la vente de l’ULM, il n’était pas d’accord sur le prix auquel elle a été conclue. La vente de l’appareil est donc fautive. X J-T a néanmoins agi en exécution des décisions des organes de l’association si bien que, en considération du caractère bénévole de son mandat, cette faute n’apparaît pas détachable de ses fonctions.
2) Sur le prix de cession :
L’appelant fait grief à l’intimé d’avoir vendu l’ULM pour un prix inférieur à la moitié de sa valeur. L’intimé lui oppose le caractère collectif de cette décision.
A B se prévaut de deux courriels de Z-P Q des 27 octobre 2014 et 15 novembre 2014, rappelant que la machine avait été assurée à l’origine pour une valeur de 54 000 euros, et escomptant la vendre 43 000 euros, puis 42 000 euros.
Il ressort pourtant du compte rendu du comité directeur du 10 janvier 2015, encore présidé par Z-P Q : « Dans le cadre des actions engagées en 2014 (décision de l’A. G. 2013) et qui sont reconduites en 2015, l’ELA et l’Outback sont toujours mis en vente. Le C. D. a tenté de déterminer le prix plancher de vente des appareils. Il a ainsi été décidé de mettre l’ELA en vente à 40 000 € et l’Outback à 25000€. »
En réponse à une question posée au terme de l’assemblée générale du 28 mars 2015 sur les appareils en état de voler, il a d’ailleurs été indiqué : « pour l’instant, seul le Sky est opérationnel […] Concernant l’Outback, il doit être validé par un expert avant de reprendre le vol (parachute hors date de service) ».
Au regard des décisions du comité directeur du 10 janvier 2015 et du 8 juillet 2015, la faute alléguée n’est pas établie et ne saurait, pour les mêmes motifs, être détachable des fonctions de X J-T.
3) Sur l’affectation du prix :
L’appelant fait grief à l’intimé de ne pas avoir affecté les fonds retirés de la vente de l’ULM à la diminution du découvert bancaire de l’association (a). Il lui reproche également des prélèvements à son profit sur la trésorerie de celle-ci (b). a) Comme l’a retenu le tribunal, l’affectation du prix de vente de l’ULM Outback a été arrêtée en ces termes par le comité directeur du 8 juillet 2015 : « Le comité directeur acte la vente de l’Outback à 25 000 € avec envoi d’un chèque de 4 200 € à destination de E F pour solde de tout compte sur cette machine. Rachat d’une place de hangar pour 5 500 €. Remboursement du crédit Q pour 8 000 €. Diminution du découvert bancaire. »
Au début de cette séance, le président a indiqué que le compte bancaire était débiteur de 8 100 euros au 1er juillet 2015. Le seul fait que le compte bancaire de l’association se soit trouvé débiteur de plus de 10 000 euros quatre mois après la vente (réunion du comité directeur du 1er novembre 2015) ne démontre pas que X J-T n’ait pas affecté le solde du prix de 7 300 euros au découvert de 8 100 euros, étant d’ailleurs rappelé que l’association Médoc ULM Évasion a continué après la vente d’acquitter les mensualités de l’emprunt en cause pendant plus d’un an.
b) A B reproche à X J-T de ne pas justifier trois prélèvements à son profit apparaissant dans le bilan de 2016 de l’association. Ce faisant, il renverse la charge de la preuve. Au demeurant, le quitus financier a été voté favorablement à l’unanimité des présents lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2016. Aussi les fautes alléguées n’apparaissent-elles pas constituées.
4) Sur la dissolution de l’association :
L’article 21 Dissolution des statuts de l’association Médoc ULM Évasion stipule :
« L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre plus de la moitié des membres composant l’A. G. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à six jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents et représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers de voix des membres présents et représentés.
« En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un liquidateur.
« L’actif sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 à une association poursuivant un but identique.
« En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise
de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. »
L’appelant fait grief à l’intimé de n’avoir consulté aucun adhérent sur la dissolution décidée le 5 novembre 2016, et de n’avoir pas désigné de liquidateur. L’intimé explique que de nombreux adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2016, et qu’ont participé à l’assemblée générale les quelques membres restants dont le président, le secrétaire et le trésorier de l’association.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2016 que la dissolution de l’association a été votée à l’unanimité au vu de son insolvabilité. En vertu des statuts précités, la désignation du liquidateur n’appartenait pas au président, mais à l’assemblée générale, laquelle a « accept[é] la nomination d’un mandataire liquidateur extérieur aux membres de l’association » sans cependant le désigner. La dissolution de l’association Médoc ULM Évasion a été déclarée par X J-T à la préfecture. Dans ces circonstances, aucune faute détachable de ses fonctions n’est démontrée à la charge
de son président. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute A B de sa demande de dommages et intérêts contre X J-T.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la faute commise par l’intimé dans l’exercice de ses fonctions en vendant l’ULM contre le gré de l’un de ses copropriétaires, il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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