Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mars 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUQ
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffière lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffiere, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 01 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2024 assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [J] le 8 juillet 2024 par le préfet d’Eure et Loire. Il a été reconduit en Guinée le 17 juillet 2024 à l’issue d’une incarcération.
Après son retour en France, par décision en date du 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée en appel le 19 janvier 2025, puis par ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 mars 2025, confirmée en appel le 15 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2025, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 mars 2025 à 10h17, le conseil de [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mars 2025 à 10h30.
[L] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir au visa de l’article L 742-5 du CESEDA que le trouble à l’ordre public est insuffisamment caractérisé pour fonder une nouvelle prolongation de la rétention dans la mesure où depuis juillet 2024 il ne s’est pas fait connaître de l’autorité judiciaire et qu’il ne peut être considéré qu’il a fait obstruction à son éloignement ; certains refus d’embarquement étant associés à des gestes suicidaires.
Le préfet de La Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que [L] [J] a de nombreux antécédents judiciaires, qu’il est revenu malgré l’interdiction de retour début janvier 2025 et que depuis son placement en rétention il a mis en échec 3 départs programmés par voie aérienne vers la Guinée.
[L] [J] a eu la parole en dernier. Il a fait part de sa volonté de se maintenir en France et confirmé avoir à nouveau refusé d’embarquer le 29 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que [L] [J] a été condamné :
Le 23 décembre 2015 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortis d’une mise à l’épreuve pour des faits d’atteintes aux personnes et d’apologie du terrorisme ;
Le 26 avril 2017 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées ;
Le 19 octobre 2020 à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 assortis d’un suris probatoire pour des faits de violences aggravées ;
Le 20 janvier 2023 à deux années d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération volontaire avant le 7ème jour ;
Que ces antécédents judiciaires multiples, pour des atteintes aux personnes avec des condamnations significatives à de l’emprisonnement, caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L742-5 du CESEDA qui justifie la prolongation de la rétention ;
Attendu qu’il a été reconduit en Guinée consécutivement à sa levée d’écrou le 17 juillet 2024 mais est revenu illégalement en France dès début 2025 ;
Qu’alors même qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité, il n’a pu le 28 janvier, le 14 février et le 8 mars 2025 être reconduit par avion, soit en refusant d’embarquer soit en s’intoxiquant volontairement, pour mettre en échec son embarquement ;
Que ces agissements sont constitutifs d’une obstruction à la mesure d’éloignement justifiant également la prolongation de lé rétention ;
Attendu qu’en conséquence, la décision du premier juge sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Raphaël VINCENT
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