Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 6 sept. 2021, n° 18/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/03127
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 06 septembre 2021
Dossier : N° RG 18/00387 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZYE
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Z A, B C
C/
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juillet 2021, devant :
Monsieur X, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame H, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame K, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur X, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F C
prise en sa qualité de curatrice de Monsieur Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a r i e l l e A U R N A G U E – C H I Q U I R I N d e l a S E L A R L AURNAGUE-CHIQUIRIN BONNECAZE-DEBAT, avocat au H de BAYONNE
INTIMEE :
Madame D E
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005051 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Karen JACQUEMIN, avocat au H de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/01739
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 novembre 1999, Monsieur Z A et Madame D E ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble à usage d’habitation sis à […]. Ce bien a été financé par un emprunt immobilier, et un crédit a été affecté au règlement de travaux effectués dans l’immeuble.
Par acte du 12 septembre 2014, Madame D E a fait assigner Monsieur Z A devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Ce tribunal, par jugement du 08 janvier 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur Z A et Madame D E ;
— ordonné la licitation du bien situé à […] sur une mise à prix de 50.000 ' ;
— dit que Monsieur Z A est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 600 ' par mois à compter du 5 juillet 2014 et ce jusqu’à la libération complète des lieux ou au plus tard à la date du partage ;
Par acte du 1er février 2018, Monsieur Z A, assisté de sa curatrice, a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l’appelant, reçues par RPVA le 18 juin 2021 ;
Vu les dernières écritures de l’intimée, reçues par RPVA le 11 octobre 2019 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2021, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 05 juillet suivant.
MOTIVATION
Sur la licitation
Monsieur Z A, qui ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation de la décision entreprise, demande à la cour de déclarer la demande de licitation irrecevable et en tout état de cause infondée.
Il indique qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que dans l’hypothèse où des biens ne pourraient être facilement partagés ou attribués. Or, l’immeuble indivis pourrait, selon l’appelant, être facilement partagé, puisqu’il comporte deux logements distincts.
Monsieur Z A ajoute qu’une licitation serait prématurée, au regard des droits dont il disposerait tant à l’égard de Madame D E qu’envers l’indivision. Du fait des créances dont il se prévaut, Monsieur Z A soutient être en capacité de régler la soulte qui serait éventuellement mise à sa charge.
Monsieur Z A demande qu’il soit dit qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la
créance qu’il détiendrait à l’encontre de l’indivision et de Madame D E, créance qui ne pourrait être inférieure à 90.406, 26'.
Madame D E sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la licitation de l’immeuble indivis.
Elle soutient qu’en l’état des relations conflictuelles que les parties entretiennent, un partage amiable de l’indivision est impossible.
L’intimée ajoute qu’un partage en nature de l’immeuble serait tout aussi impossible, tant du fait de l’état des relations entre les parties qu’au motif que le bien n’est pas divisé au plan cadastral.
Madame D E ne conteste pas que Monsieur Z A a procédé seul au remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition. Elle précise que ce fait est d’une part sans incidence sur l’étendue de ses droits sur l’immeuble, et d’autre part, qu’il s’agissait d’une dépense de la vie commune ne pouvant donner lieu à remboursement.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1377 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas contesté que les parties sont propriétaires indivises, à hauteur de moitié chacune, de l’immeuble dont la licitation a été ordonnée en première instance.
Il convient dans un premier temps de relever qu’alors qu’il conclut à l’irrecevabilité de la demande de licitation, Monsieur Z A n’articule en cause d’appel aucune motivation, en droit, à l’appui de cette prétention.
Selon l’appelant, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien en ce qu’il peut faire l’objet d’un partage en nature, ou être attribué.
- sur le partage en nature
Monsieur Z A affirme que l’immeuble indivis pourrait être facilement partagé, puisqu’il est composé de deux appartements l’un au dessus de l’autre. Dès lors, la licitation ne pourrait être ordonnée en application du texte pré-cité.
Il apparaît cependant que l’immeuble est constitué d’une maison d’habitation, dont les deux niveaux sont, selon le constat d’huissier du 30 septembre 2014, composés ainsi :
' au rez de chaussée :
— une pièce principale à usage de salon salle à manger coin cuisine ;
— une chambre à coucher ;
— une salle de bain ;
— un couloir et une cage d’escalier ;
' à l’étage :
— une chambre à coucher ;
— une salle d’eau ;
— des combles ;
Cette composition de l’immeuble contredit l’hypothèse selon laquelle le bien serait divisé en deux appartements.
Par ailleurs, les constatations de l’huissier ne permettent pas de retenir que les deux parties de l’habitation pourraient être indépendantes, et il n’apparaît pas que l’étage disposerait de son propre accès.
Ensuite, il résulte de la procédure que l’immeuble, qui est en zone inondable, a subi un sinistre en juillet 2014. A la suite d’une crue de la Nive, le rez de chaussée a été inondé, et, en 2019 l’agent immobilier qui a visité le bien l’a qualifié d’insalubre. Si l’immeuble était effectivement divisible en deux parties, celle située au niveau inférieure aurait une valeur qui ne pourrait qu’être résiduelle, vu son exposition au risque d’inondation.
Monsieur Z A échoue à démontrer que l’immeuble serait facilement partageable.
- sur l’attribution du bien
Monsieur Z A soutient qu’il détient une créance sur l’indivision et/ou envers Madame D E, de sorte qu’il serait en mesure de régler la soulte qui pourrait être mise à sa charge en cas d’attribution du bien.
Il convient de constater que, devant le premier juge, Monsieur Z A n’avait pas demandé que le principe d’une créance qu’il détiendrait sur l’indivision ou envers Madame D E soit retenu, et a fortiori, il n’avait pas demandé qu’elle soit chiffrée, même à minima.
Si sa demande à ce titre en cause d’appel paraît donc nouvelle, il convient de l’examiner en ce qu’il s’agit d’un moyen développé par l’appelant au soutien de sa demande d’attribution de l’immeuble.
Monsieur Z A prétend détenir une créance au titre d’une part des remboursements de l’emprunt immobilier auxquels il a procédé seul, et d’autre part au titre des dépenses d’assurance et des charges fiscales qu’il a supportées.
Il importe à ce stade d’apprécier les circonstances dans lesquelles Madame D E et Monsieur Z A ont acquis et financé l’immeuble indivis.
Selon l’acte notarié d’acquisition du 22 novembre 1999, Monsieur Z A et Madame D E ont acheté ensemble l’immeuble, à concurrence de moitié indivise chacun.
Il n’est pas contesté que l’immeuble a été financé au moyen d’un crédit immobilier d’une durée initiale de 240 mois, souscrit par Monsieur Z A en octobre 1999, et supporté par lui.
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur Z A a pris en charge les taxes et assurances afférentes à l’immeuble indivis.
Les droits de l’appelant doivent s’apprécier au regard des relations qu’il entretenait avec l’intimée, à
l’époque des financements qu’il invoque.
Dans ses conclusions, l’appelant est totalement taisant sur la nature des relations qu’il entretenait avec Madame D E.
S’il verse aux débats des attestations selon lesquelles les intéressés n’étaient pas concubins, cette allégation est contredite par Madame D E, qui affirme qu’ils ont vécu 31 ans en concubinage. Elle ne verse cependant aucune pièce à l’appui de son propos.
Il convient de se rapporter au procès-verbal d’audition de Monsieur Z A devant les services de gendarmerie. En effet, le 05 septembre 2014, l’appelant déposait plainte contre Madame D E, dénonçant des faits d’abus de faiblesse. Or, lors de cette audition, Monsieur Z A a expressément déclaré à l’enquêteur :
« durant environ trente ans, j’ai eu une relation avec E D qui demeure à Bayonne » ;
« avec cette femme, j’ai eu une relation de couple » ;
« avec le temps, nous sommes toujours restés proches et elle gérait tout » ;
Il est à noter que Monsieur Z A ayant indiqué ne pas savoir lire et écrire, ses déclarations lui ont été lues par le rédacteur du procès-verbal avant qu’il ne le signe, de sorte que l’illettrisme de l’appelant ne saurait relativiser le contenu de cet acte d’enquête.
Or, selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Les déclarations de Monsieur Z A lors de son dépôt de plainte caractérisent pleinement, au regard de la définition posée par l’article 515-8 du code civil, la relation de concubinage qui existait entre lui et Madame D E.
Madame D E, dont la situation professionnelle et financière durant la vie commune est ignorée, ne prétend pas dans ses écritures avoir bénéficié d’une quelconque libéralité de la part de son compagnon dans le cadre de cette opération immobilière. Elle indique qu’elle ne disposait que de faibles ressources, ce qui n’est pas contesté.
Elle verse aux débats quelques factures et reçus de paiements concernant des dépenses relatives à l’immeuble indivis, et démontre ainsi sa participation à certaines charges de la vie courante.
Monsieur Z A a déclaré lors de son dépôt de plainte « je gagnais bien ma vie ». Il ne verse cependant aucune pièce permettant d’avérer quel était son revenu lors de l’acquisition de l’immeuble et dans les années qui ont suivi.
Il s’évince de ce qui précède que les parties avaient convenu des modalités de financement des frais nés de leur concubinage.
Les paiements des mensualités de crédits, assurance et des taxes constituaient une charge commune, inhérente à la vie de couple, tout comme les autres dépenses de la vie courante. Ces paiements étaient donc causés, et correspondaient à la contribution de Monsieur Z A aux dépenses de la vie courante. À ce titre, il ne peut se prévaloir d’aucune créance née pendant la durée du concubinage.
Les parties conviennent s’être séparées, au plus tard en juillet 2014.
En conséquence, à compter de la date de séparation effective des parties, les règlements auxquels Monsieur Z A a procédé seul pour financer l’acquisition, la conservation, l’amélioration et l’entretien de l’immeuble indivis lui permettent de revendiquer une créance sur l’indivision à ce titre.
La cour n’est pas en mesure d’arrêter les montants dont l’appelant pourrait se prévaloir, en ce que d’une part la date de la séparation du couple n’est pas justifiée, et en ce qu’il importe d’autre part de prendre en compte les éventuels paiements effectués par l’indivisaire jusqu’à la date la plus proche possible du partage.
Il appartiendra donc aux parties de fournir tous justificatifs utiles au notaire désigné par le premier juge, concernant tant la date de la séparation du couple que les paiements qui ont été assumés depuis lors, pour le compte ou dans l’intérêt de l’indivision. Le notaire proposera en conséquence le montant de la créance sur l’indivision dont Monsieur Z A est titulaire, étant précisé que :
' devront être considérées comme des dépenses de conservation toutes les dépenses afférentes à :
• l’impôt foncier mais également la taxe d’habitation (Cass 1re Civ, 05 décembre 2018) ;
• les cotisations d’assurance ;
• les échéances des emprunts souscrits pour financer l’immeuble indivis ;
La créance de Monsieur Z A à ce titre sur l’indivision correspondra à la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a effectivement supportée et le profit subsistant.
' concernant les dépenses d’amélioration, telles que visées par l’article 815-13 du code civil, pour fixer la créance de l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis, il convient de connaître la proportion dans laquelle la valeur du bien a été augmentée par cette amélioration. En effet, c’est le profit subsistant au moment du partage qui détermine la créance de l’indivisaire qui a engagé la dépense.
En cas de désaccord concernant le montant de la créance, tel qu’il sera proposé par le notaire, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
En l’état de cette impossibilité d’apprécier le montant de la créance dont Monsieur Z A pourrait se prévaloir, il n’est pas établi que l’appelant serait en mesure de remplir Madame D E de ses droits dans l’hypothèse où l’immeuble indivis lui serait attribué, ce d’autant que sa situation patrimoniale actuelle n’est pas justifiée.
* * *
Il résulte de ce qui précède que l’immeuble indivis ne peut être facilement partagé ou attribué.
En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation des biens, dans les conditions fixées dans la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur Z A, ne sollicitant toujours pas l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré dans le dispositif de ses écritures, demande que Madame D E soit déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Il soutient que « depuis toujours », lui et Madame D E ne vivaient pas ensemble, chacun occupant un étage de l’immeuble, lequel comprend deux habitations indépendantes. Dès lors selon l’appelant, le départ de Madame D E « de sa partie » ne peut donner lieu à une indemnité d’occupation.
Il ajoute que l’intimée n’a pas été exclue des lieux.
Subsidiairement, il indique que le montant retenu par le premier juge est excessif, eu égard à l’état du bien et à l’impossibilité de le louer.
Madame D E sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle indique que Monsieur Z A occupe seul l’immeuble indivis depuis le […].
Sur ce,
— sur le principe de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis que l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle du bien (1re Civ, 22 avril 1997).
Ainsi, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose.
L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux ou d’impossibilité de les proposer à la location.
Il n’est pas contesté que Madame D E a quitté l’immeuble indivis en juillet 2014.
Comme il a été relevé précédemment, Monsieur Z A échoue à démontrer que l’immeuble est composé de deux habitations distinctes.
Il échoue tout autant à démontrer qu’en pratique, les parties occupaient chacune un niveau du bâtiment, lui au rez de chaussée et Madame D E à l’étage. En effet, les attestations qu’il verse à l’appui de son propos ne sont absolument pas circonstanciées, et il n’apparaît pas qu’elles émanent de personnes qui pouvaient être au fait de la vie personnelle ou intime de ce couple.
Au surplus, il résulte des pièces versées par l’appelant que :
— le 05 septembre 2014, il a déposé plainte contre Madame D E, dénonçant des faits d’abus de faiblesse. Dès lors, eu égard aux relations qu’entretiennent les parties, l’immeuble ne se prête pas à une occupation concomitante et partagée par les indivisaires.
— Le 30 septembre 2014, Monsieur Z A a fait dresser un constat d’huissier (pièce 33) suite à l’inondation ayant sinistré l’immeuble. L’officier ministériel note en page 4 de son constat « le requérant m’indique qu’il s’est installé à l’étage depuis le sinistre ». Dès lors, Madame D E ne pouvait disposer de cette partie de l’immeuble, laquelle pourtant, selon Monsieur Z A, était celle que l’intimée occupait.
Il apparaît ainsi que Madame D E ne pouvait jouir de l’immeuble dans lequel elle détient pourtant des droits, pas plus qu’elle ne pouvait, sans y résider, retirer les fruits d’une mise en location du bien en sa qualité d’indivisaire.
En conséquence, il apparaît que Madame D E s’est trouvée dans l’impossibilité d’user du bien indivis, et Monsieur Z A est redevable envers l’indivision d’une indemnité
d’occupation, et ce à compter du […] et jusqu’à la première échéance que constituent la libération complète des lieux ou la date du partage.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il sera rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Par ailleurs, son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Le bien indivis est constitué d’une villa de deux niveaux, édifiée sur une parcelle de terrain à usage de jardin.
Comme il a été indiqué précédemment, l’habitation est composée ainsi :
' au rez de chaussée :
— une pièce principale à usage de salon salle à manger coin cuisine ;
— une chambre à coucher ;
— une salle de bain ;
— un couloir et une cage d’escalier ;
' à l’étage :
— une chambre à coucher ;
— une salle d’eau ;
— des combles ;
La surface habitable de l’immeuble est ignorée.
L’habitation a été sinistrée en juillet 2014 suite à une inondation. L’huissier mandaté par Monsieur Z A cette même année a relevé les divers désordres affectant les pièces du rez de chaussée, lesquelles ne semblaient plus être utilisées.
Si une indemnisation a été versée par l’assureur de l’immeuble, il n’apparaît pas que des travaux auraient été entrepris pour remettre les lieux en état, et, selon l’attestation du 04 novembre 2019 de Monsieur Y de l’agence ERLEA IMMOBILIER, la maison est insalubre et ne peut être louée. Selon cette attestation, en cas de mise en location après réalisation des travaux de mise aux normes, compte tenu de la situation de l’immeuble au bord de la Nive, en zone inondable, le loyer mensuel pourrait être compris entre 400 et 450'.
L’immeuble est situé « dans un environnement peu attrayant, face aux abattoirs de la commune de […] et en bordure de la voie ferroviaire », aux termes de l’avis de valeur établi par Me Jérôme GOUFFRANT, notaire.
Ce professionnel relevait dans son estimation, faite en septembre 2014, que d’importants travaux de réparation étaient indispensables au niveau du rez de chaussée. Il retenait une valeur, en l’état, de 50.000'.
Madame D E verse aux débats le courrier d’un « expert immobilier », qui indiquait le 27 septembre 2014 que le bien pouvait être estimé entre 65.000 et 68.000'.
Il ne ressort pas des termes de ce courrier que son rédacteur aurait visité les lieux.
Pour mémoire, il sera rappelé que le premier juge a fixé la mise à prix de l’immeuble, dans le cadre de la licitation, à la somme de 50.000'.
Compte tenu de la valeur de l’immeuble, de son état et de sa composition, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Z A à l’indivision à la somme de 250' par mois.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame D E sollicite à titre reconventionnel qu’il soit dit et jugé que le solde du prix de vente de l’immeuble sera partagé par moitié entre les indivisaires. Elle demande également qu’il soit dit que l’indemnisation de l’assurance sera partagée par moitié dans les mêmes conditions.
Monsieur Z A n’a articulé aucune motivation pour répondre à ces demandes.
Sur ce,
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de prise d’acte ou de dire et juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il ne peut qu’être constaté ensuite qu’il n’apparaît pas que ces demandes auraient été soumises au premier juge.
Cependant, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
L’acte notarié détermine quels sont les droits de chacun, ce qui n’est pas contesté. Cette répartition porte tant sur l’immeuble que sur l’indemnité susceptible d’être servie en réparation d’un sinistre ayant affecté le bien.
Et dans ses conclusions, Monsieur Z A a clairement indiqué qu’il n’était pas question pour lui de revenir sur la réparation des droits des parties dans l’immeuble. Il n’y a donc aucune contestation.
Il apparaît ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame D E.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ne justifient d’aucun motif pouvant conduire à réformer le jugement entrepris concernant le sort des dépens. La décision, adaptée, du premier juge sera donc confirmée de ce chef.
Madame D E et Monsieur Z A ayant succombé partiellement devant la cour, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
* * *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Z A à l’indivision à la somme de 250' par mois, et ce à compter du […] et jusqu’à la première échéance que constituent la libération complète des lieux ou la date du partage ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par I-J K, Conseiller faisant fonction de Président et G H, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE CONSEILLER faisant fonction de PRESIDENT
G H I-J K
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