Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 6
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.
II. – Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-7 à L. 412-16, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de la consommation ;
2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique ;
5° Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
6° Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
7° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction et, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-4 du code de l'environnement, alors applicable : « Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L.413-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article L.413-5 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, […] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article L.415-1 du même code : « Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.411-1, L.411-2, L.411-3, L.412-1, […]
[…] « l'incompatibilité des dispositions de l'articles L. 413-4 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et de l'article L.415-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, avec le principe du respect des droits de la défense et de la liberté individuelle, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution » ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
[…] — l'arrêté attaqué ne relève pas des dispositions de l'article L. 120-2 du code de l'environnement ; il aurait dû donner lieu à une procédure de participation préalable du public en application des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 du code de l'environnement ; […] les tirs de prélèvement sont interrompus dans le cas où un loup serait détruit dans la zone concernée par l'opération soit en application d'une dérogation de tir de défense accordée dans le cadre du présent arrêté, soit par un acte de destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement (…) ».
[…] la méthodologie EIA a été sanctuarisée dans le Principe 17 de la déclaration de Rio en 1992, ainsi que dans l'article 14 de la Convention relative à la diversité biologique du 5 juin 1992. […] L'article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […] Mais va aussi devoir apprécier au regard de l'article R.122-12 du Code de l'environnement la dimension des mesures "éviter, […] compenser" (dites « ERC ») prises. […] Enfin, il devra identifier au regard des articles L415-1 à L415-8 du Code de l'environnement la présence ou pas des données préventives ayant servi à bâtir une stratégie préventive des risques dite REX (retours d'expériences) visant à collecter, […]
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